2010 QCCQ 3765, 2010 QCCQ 3765
Opinion
Smith c. Talbot 2010 QCCQ 3765 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111882-082 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN SMITH Demandeur c.
GILBERTE TALBOT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ en dommages suite à des soins professionnels insatisfaisants prodigués dans les années 2004 et 2005. [ 2 ] La défenderesse est sexologue et a reçu le demandeur en consultation ainsi que sa femme Stéfania Camarda.
Le demandeur éprouvait des problèmes au travail et la stabilité du couple était menacée. [ 3 ] Les reproches du demandeur à l'endroit des services de la défenderesse sont nombreux, mais quatre (4) d'entre eux méritent une attention particulière. CONFIDENTIALITÉ [ 4 ] Le 1 er décembre 2004, la défenderesse rédigea une lettre à la réquisition du demandeur adressée « À qui de droit » décrivant
sommairement les problèmes éprouvés par ce dernier à l'intérieur de son emploi et du couple lui-même et lui recommanda de prendre un temps d'arrêt afin d'éviter une détérioration supplémentaire de son état. [ 5 ] Cette lettre fut subséquemment utilisée par son épouse lors de procédures judiciaires en matière familiale. [ 6 ] Le demandeur reproche alors à la défenderesse d'avoir remis cette lettre à son épouse sans son consentement, contrevenant ainsi à son devoir de confidentialité. [ 7 ] Or, le témoignage de la défenderesse, non contredit par celui du demandeur et corroboré par la déclaration écrite de son épouse, établit qu'elle a remis cette lettre au demandeur qui l'a apportée chez lui et qu'elle n'en a remis de copie à personne d'autre.
IDÉES SUICIDAIRES [ 8 ] Le demandeur reproche également à la défenderesse d'avoir contrevenu à l'article 2 de la Charte des droits de la personne en ne faisant rien lorsque le demandeur lui confia qu'il avait des idées suicidaires. Elle aurait dû, dit-il, le référer à un psychologue ou un psychiatre. [ 9 ] Or la défenderesse témoigne que son client ne lui parla jamais de suicide, mais uniquement de détresse. C'est plutôt par l'entremise de Camarda que la défenderesse fut mise au courant des idées suicidaires du demandeur et ce, après qu'elle eut cessé de le recevoir en consultation.
Elle répondit cependant à son épouse qu'il pouvait lui téléphoner s'il en éprouvait le besoin. [ 10 ] La défenderesse n'a donc commis aucune faute sur cet aspect. PROPOS CONTRADICTOIRES [ 11 ] Le demandeur soulève l'existence de nombreux propos contradictoires qu'il a relevés dans le témoignage de la défenderesse ainsi que dans les diverses opinions ou lettres que celle-ci a écrites dans les années 2004 et 2005. Or, il s'agit ici de contradictions minimes sur des aspects négligeables du dossier, ne pouvant donner ouverture à quelque dommage que ce soit. DÉCLARATIONS INEXACTES
[ 12 ] Le demandeur soumet cette fois que la défenderesse a formulé des conclusions incorrectes à son sujet fondées sur des faits inexacts. [ 13 ] Il s'agit ici du fondement même de la position prise par le demandeur face aux conclusions de la défenderesse avec lesquelles il n'est pas d'accord.
Il explique comment et pourquoi l'opinion professionnelle de la défenderesse sur son caractère, ses carences et son comportement est mal fondée et contraire à la réalité. [ 14 ] Or il s'agit tout simplement ici d'une différence de perception ressentie par les parties et il n'est pas pertinent de savoir qui a raison, car la seule obligation incombant à la défenderesse est de donner une opinion fondée sur les faits qu'elle perçoit et de suggérer des remèdes, s'il y a lieu. [ 15 ] Bref, la défenderesse n'a qu'une obligation de moyen et non de résultat.
Dans la mesure où elle utilise les moyens normaux et acceptables dans sa profession, il n'y a pas lieu de lui imputer une faute professionnelle. [ 16 ] Le demandeur a parfaitement le droit d'être insatisfait de la qualité des services de la défenderesse, mais tant qu'il s'agit d'un sentiment subjectif, il n'y a pas lieu de conclure à la une faute de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête AVEC FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010
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