2013 QCCA 1108, 2013 QCCA 1108
Opinion
Turcotte c. Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 2013 QCCA 1108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023265-135 (500-17-070824-126) DATE : LE 18 JUIN 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GHISLAINE TURCOTTE REQUÉRANTE - Demanderesse c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA POINTE-DE-L'ÎLE INTIMÉS - Mis en cause Et MARC POULIN , es qualité d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ghislaine Turcotte, demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable William Fraiberg) le 14 décembre 2012. [ 2 ] En octobre et décembre 2007, le Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (« le Syndicat ») formule deux griefs au nom de la requérante.
Ces griefs remettent en question la tâche confiée à la requérante (grief S-4) de même que les circonstances et les raisons de son licenciement (grief S-5). En février 2008, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (« la Commission scolaire ») porte aussi un grief demandant le remboursement d'une somme d'argent versée à la requérante (grief E-1). LE CONTEXTE [ 3 ] Au début de l'audience présidée par l'arbitre, la requérante l'avise qu'elle veut être représentée par Me Myriam Bohémier. Elle invoque des intérêts opposés à ceux du Syndicat.
Elle fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement psychologique, une question qui serait pertinente à l'examen des griefs, même s'ils n'en font pas état, notamment en ce qui a trait à la décision de la Commission scolaire de la congédier. [ 4 ] Par une décision motivée, le 19 juin 2008, l'arbitre autorise Me Bohémier à représenter la requérante pour l'étude du grief S-5, mais uniquement en rapport avec les « éléments de harcèlement psychologique qui auraient pu influencer la décision de l'employeur de la congédier ». [ 5 ] Après vingt jours d'audition sur la question, le 28 décembre 2011, l'arbitre rend deux décisions.
L'une (N o 08520), de 65 pages, « REJETTE le volet harcèlement psychologique du grief de résiliation d'engagement, en raison du refus de la plaignante de respecter les directives du tribunal » et « DÉCLARE que Me Bohémier n'est plus autorisée à continuer à agir comme tiers dans le présent litige » [1] . L'arbitre y souligne le manque de collaboration de la requérante, son comportement inacceptable parsemé de multiples interventions intempestives, de même que la participation de Me Bohémier à ces divers événements.
Il fait également état des écrits que Me Bohémier lui a transmis ainsi que de l'absence totale de preuve de harcèlement, malgré une audition d'aussi longue durée étalée entre décembre 2008 et novembre 2011. Dans ces circonstances, l'arbitre conclut que « permettre à Me Bohémier de continuer à intervenir en tant que tiers prolongerait inutilement le débat, sans espoir que sa participation puisse influencer la décision du tribunal ». [ 6 ] La deuxième décision (N o 08519), de 43 pages, rejette la demande de déclaration d'inhabilité de l'avocat représentant la Commission scolaire.
La requérante plaidait en substance que le comportement de l'avocat s'inscrivait dans la foulée du harcèlement dont elle disait avoir être victime et que, par son inconduite et ses propos pendant les procédures d'arbitrage, l'avocat avait porté atteinte à l'équité de l'audition, brimé ses droits fondamentaux et manqué à son devoir d'officier de justice. [ 7 ] Après avoir constaté que la requérante et son avocate « voudraient que l'arbitrage se déroule selon leurs propres règles », l'arbitre rappelle avoir été témoin de tous les incidents invoqués par la requérante et dit n'y voir aucun motif pour déclarer l'avocat inhabile.
En fait, dit-il, dès que l'avocat s'oppose à une preuve, la requérante et son avocate y voient la manifestation d'un comportement harcelant. Enfin, il s'interroge sur les véritables motifs de la demande qui est faite immédiatement après que l'avocat de la Commission scolaire eut annoncé son intention de demander le rejet du volet harcèlement.
[ 8 ] La requérante présente à la Cour supérieure une requête introductive d'instance en nullité, fondée sur l'art. 33 C.p.c. Cette requête compte quelque 600 paragraphes sur 62 pages. Parmi ses arguments, la requérante invoque le harcèlement par mobbing , tant à l'époque du congédiement que durant la procédure d'arbitrage, de même que la violation du droit d'être entendue, et ce, par un tribunal impartial et indépendant.
Elle y décortique 19 jours d'audition devant l'arbitre pour démontrer le mobbing et l'intimidation, de même que la dérive du processus d'arbitrage dont elle dit avoir été victime. [ 9 ] La requête présentée à la Cour supérieure comporte diverses conclusions, dont celles d'annuler les deux décisions de l'arbitre, de rétablir le statut de la requérante comme tierce
partie et de déclarer l'avocat de la Commission scolaire et son cabinet inhabiles à occuper pour cette dernière [ 10 ] La Commission scolaire réplique par une requête en irrecevabilité en ce qui a trait à la demande en nullité de la décision N o 085619 portant sur la déclaration d'inhabilité. La Commission scolaire soutient que la requête en nullité, même en tenant pour avérées ses allégations, ne soulève aucun fait ou argument pouvant justifier l'annulation de la décision.
Elle invoque aussi les art. 4.1, 4.2 et 54.1 C.p.c. [ 11 ] L'autre décision de l'arbitre et les autres conclusions afférentes de la demande en nullité ne sont pas visées par la requête en irrecevabilité. [ 12 ] Après trois jours d'audition, les 12, 13 et 14 décembre 2012, le juge de la Cour supérieure accueille la requête et rejette la demande en nullité de la décision N o 085619. [ 13 ] En bref, après avoir signalé l'importance démesurée des ressources affectées à ce dossier, le juge conclut que la démarche visant l'exclusion de l'avocat est déraisonnable, que, même en tenant les allégations pour avérées, l'inconduite invoquée porte sur des incidents sans importance, insignifiants et anodins qui ne pourraient justifier la conclusion recherchée, que la requête recherchant l'annulation de la décision n'est donc aucunement fondée, que le décideur, qui a été témoin de tous les incidents, a rendu une décision amplement motivée et étayée par la preuve et le droit, et enfin, que le tout constitue une guérilla judiciaire injustifiée à laquelle il faut mettre fin [2] . [ 14 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre ce jugement et elle formule plusieurs reproches pour démontrer que la permission d'appeler devrait être accordée.
Ainsi, elle invoque le caractère inéquitable de l'audition en Cour supérieure, l'erreur d'avoir examiné les motifs d'inhabilité de l'avocat au détriment des motifs de contestation de la décision de l'arbitre, le manque de prudence en ayant mis fin au litige au stade préliminaire d'une irrecevabilité et l'erreur de s'être alors prononcé sur le fond en plus d'avoir accueilli une irrecevabilité partielle. L'ANALYSE [ 15 ] Je suis d'avis que les arguments de la requérante ne peuvent être retenus.
L'audition en Cour supérieure [ 16 ] En ce qui a trait à l'audition en Cour supérieure, la requérante en produit la transcription, qui tient sur 849 pages. Il faut ajouter à tout cela la suspension de l'audience ordonnée par le juge le 12 décembre pour prendre connaissance de la documentation. On constate dès lors que le juge n'a pas accueilli l'irrecevabilité et rejeté la demande d'inhabilité de manière irréfléchie, comme le laisse entendre la requérante. [ 17 ] Par ailleurs, certaines allégations de la requérante sont injustes en ce qu'elles dénaturent les propos du juge.
Par exemple, l'on ne peut sérieusement affirmer que le juge n'a pas pris connaissance de toute la documentation pertinente. Est-il nécessaire de préciser qu'un juge n'a pas l'absolue obligation de lire tout ce qu'une
partie produit? Encore faut-il que ce soit pertinent. S'il a l'obligation de considérer la preuve pertinente et les arguments qui s'y rapportent, il a sûrement le droit, et même le devoir, de ne pas tenir compte de ce qui ne constitue pas une preuve pertinente ou utile. [ 18 ] En l'espèce, il a entendu les parties durant trois jours, tout en indiquant poursuivre sa lecture au cours des deux soirées. Faut-il se surprendre que, après avoir écouté les parties pendant six heures au cours de la deuxième journée, il indique être fatigué et vouloir ajourner au lendemain?
Pourtant, la requérante plaide que le juge admet alors ne pas avoir l'énergie suffisante pour prendre connaissance de toute sa requête. Ce n'est pas le sens des propos du juge. En fait, on comprend mieux le point de vue du juge lorsqu'on lit ses remarques où il dit, au cours de l'audience du 13 décembre, avoir de la difficulté à absorber et garder en mémoire l'entièreté des allégations de la requête, qui est longue et dense, parce ce que « c'est comme retenir en mémoire un roman que vous avez lu à très haute vitesse ».
Ce n'est pas sans raison que le Code de procédure civile édicte que « la requête introductive d'instance est écrite et énonce, de manière concise, les faits sur lesquels la demande est fondée et les conclusions recherchées ». Les reproches formulés contre le juge sous ce
chapitre sont sans fondement.. [ 19 ] Quant aux remarques et observations faites par le juge en cours d'instance, je n'y vois aucune trace de parti pris ou de préjugé envers la requérante, ni aucune intervention intempestive susceptible de la priver de ses droits. Le juge intervient, discute, soulève des questions, comme c'est son rôle à l'occasion d'une audience de cette nature. Il faut rechercher, dans ces matières comme dans bien d'autres, une certaine efficacité et les interventions du juge participent ici de cet objectif.
L'irrecevabilité et le fond du litige [ 20 ] Il va de soi qu'il faut être prudent avant d'accueillir une requête en irrecevabilité. Le rejet d'une demande à un stade préliminaire exige la retenue judiciaire et le doute doit favoriser la
partie demanderesse. Par contre, si les allégations, malgré leur nombre, ne peuvent aucunement supporter les conclusions recherchées, le tribunal se doit d'intervenir. C'est le cas ici. Le juge de la Cour supérieure n'a pas confondu les critères de l'irrecevabilité et du fond, comme le plaide la requérante. Il a d'abord recherché, dans la requête, un fondement aux conclusions de cette requête. Il n'en a pas trouvé. Il estime qu'il revenait à l'arbitre, au premier chef, d'examiner et évaluer le
comportement de l'avocat. Or, l'arbitre a rejeté la demande et sa décision s'explique par l'absence de base factuelle à la requête en exclusion de l'avocat. Manifestement, le juge conclut que l'arbitre a rendu une décision après avoir tenu compte de toute la preuve, dont il était un témoin privilégié, et des arguments des parties.
L'arbitre n'a donc pas été complice du mobbing invoqué par l'appelante, dont les droits n'ont pas été brimés. [ 21 ] Le juge s'interroge évidemment sur la valeur des allégations de la requête en nullité et estime qu'elles ne peuvent mener à la conclusion recherchée en ce qui a trait à la conduite de l'avocat. Il qualifie les événements et incidents décrits dans cette requête de trop insignifiants et trop anodins pour mener à une déclaration d'inhabilité de l'avocat. Ce faisant, le juge ne règle pas le fond.
Après avoir déterminé que l'arbitre a bien agi en présidant les débats et en rendant sa décision, il s'interroge sur l'existence même de faits générateurs pouvant fonder la conclusion recherchée. Or, dit-il, les allégations, même tenues pour avérées, ne pourraient entraîner une conclusion de partialité de la part de l'arbitre ni une ordonnance d'exclusion de l'avocat. Je partage son avis. Les allégations ne peuvent soutenir l'argument de la violation des droits fondamentaux de la requérante par l'arbitre.
L'irrecevabilité partielle [ 22 ] Enfin, il n'est pas question d'irrecevabilité partielle, comme le plaide la requérante. Deux décisions de l'arbitre sont mises en cause par la requérante. Elle a choisi de les joindre dans sa requête en nullité. Il demeure qu'il s'agit de deux causes d'action distinctes et que le rejet de la décision portant sur l'exclusion de l'avocat ne constitue pas une irrecevabilité partielle en ce que la décision rejetant le harcèlement est totalement distincte de l'autre.
Conclusion [ 23 ] En somme, s'il était autorisé, cet appel n'aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 24 ] POUR CES MOTIFS : [ 25 ] JE REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Myriam Bohémier Myriam Bohémier, avocate Pour la requérante M e Pierre G. Hébert Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l'intimée Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île M e Gaetan Levesque Rivest, Schmidt Pour l'intimé Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île Date d’audience : Le 11 juin 2013
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