2021 QCCQ 7931, 2021 QCCQ 7931
Opinion
Peratsakis c. Tremblay 2021 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702179-191 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL PERATSAKIS -et- CHANTAL CYR
Partie demanderesse c. CHRISTIAN TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Emmanuel Peratsakis et Chantal Cyr réclament 6 840,75 $ à Christian Tremblay suite à une infiltration d’eau à la résidence achetée de ce dernier. CONTEXTE [ 2 ] Le 1 er novembre 2017, les demandeurs achètent la résidence de Christian Tremblay. Ils font faire préalablement à l’achat une inspection par Jean Lyonnais. L’inspecteur monte sur le toit et va dans l’entretoit. Tel qu’il appert de son rapport [1] , il ne voit aucune problématique.
Le toit a été refait en 2013 par le défendeur et un ami. [ 3 ] La vente se fait le 1 er novembre 2017 avec la garantie légale et les demandeurs entreprennent de grandes rénovations, mais ne touchent pas au toit. [ 4 ] En mars 2018, ils emménagent dans leur résidence. [ 5 ] Le 15 juillet 2018, après une forte pluie de l’eau s’introduit créant deux fissures au plafond et abîmant le plancher neuf. [ 6 ] Le 20 juillet 2018, le défendeur est notifié, il viendra voir la situation, et il nie toute responsabilité. [ 7 ] Le 10 septembre 2018, les demandeurs font venir un expert en toiture.
Tel qu’il appert de son rapport le toit est affecté de plusieurs anomalies aux jonctions non visibles sans le retrait de bardeaux. [ 8 ] Le 16 novembre 2018, une mise en demeure est envoyée au défendeur par courrier certifié, puis par courrier électronique le 21 décembre 2018. Les demandeurs ont ensuite fait faire trois soumissions et retenu les services de Les Couvertures Nationales inc., la moins élevée. [ 9 ] La demande aux petites créances est ouverte le 7 février 2019. [ 10 ] Les travaux sont faits le 8 mai 2019 au coût de 7 070,48 $.
Après les travaux la demande est modifiée, elle s’élève à 12 461,69 $. [2] ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] La réclamation est accordée en partie. Les demandeurs ont établi par une preuve d’expert la présence d’un vice de construction non visible au moment de l’achat. [ 12 ] Le défendeur a tenté de plaider que le défaut provenait des modifications à la résidence suite aux rénovations sans appuyer son allégation d’aucune preuve. C’est donc la théorie de la cause des demandeurs qui est retenue. [ 13 ] Quant au quantum des dommages, la réclamation est accueillie en partie.
La valeur tenant compte de la dépréciation du coût de réparation du toit est accordée à 4 949,67 $ .
[ 14 ] La réparation de l’entretoit, plafond et plancher due à l’infiltration est aussi accueillie soit 3 374,52 $ . Pour le travail personnel effectué et les troubles et inconvénients, une somme de 1 000 $ est accordée. Les frais postaux de 57,50 $ sont accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 381,69 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2018, ainsi que les frais de justice de 190 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2021
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