2015 QCCQ 8836, 2015 QCCQ 8836
Opinion
Genesse c. Mercier 2015 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060390-142 - 200-32-061954-144 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GENESSE […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. SYLVIE MERCIER […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont vécu des relations amoureuses tumultueuses entre 2012 et 2014. [ 2 ] À quatre reprises, elles ont renoué des relations rompues. Elles ont même cohabité dans l’appartement de Madame pendant une période très courte, soit du 1 er novembre au 7 décembre 2013. [ 3 ] Le demandeur a introduit sa première réclamation le 16 janvier 2014. Cette demande a été amendée jusqu’à concurrence de 3 620 $.
La deuxième demande a été introduite le 10 octobre 2014. Au moment de l’audition, le montant initial de 4 999 $ a été majoré à 8 999 $ vu les faits nouveaux constatés dans un jugement du 17 avril 2015 [1] . [ 4 ] La première réclamation de M. Genesse vise la période de cohabitation avec Mme Mercier laquelle a débuté le 1 er novembre 2013.
Il lui reproche de fausses représentations de fidélité et de cohabitation et ses manipulations ainsi que ses tergiversations qui lui ont occasionné des frais tels ceux du déménagement, de la prime d’assurance habitation auxquels il ajoute ses démarches auprès d’un avocat suite au départ de l’appartement. Il attribue même à la défenderesse ses absences forcées au travail du 14 janvier au 3 février 2014. Ce qui lui a occasionné une perte de 1 255,60 $.
Il veut également être remboursé d’une somme de 761,40 en frais de santé pour divers services et médicaments encourus dans les semaines suivant ce départ obligé du lieu conjugal. [ 5 ] Mme Mercier conteste en reprochant au demandeur d’avoir quitté l’appartement de manière impulsive et sans justification. Elle lui réclame à son tour 3 600 $ pour le loyer qu’il aurait dû assumer au cours des douze mois du premier épisode de leurs relations, entre mai 2012 et avril 2013.
Elle prétend que le demandeur passait beaucoup de temps chez elle comme s’il s’était agi de sa nouvelle résidence. [ 6 ] La deuxième réclamation se comprend comme une suite de la première procédure. En effet, le demandeur lui reproche cette fois de fausses représentations de réconciliation à compter d’avril 2014 en vue de le dissuader sournoisement de continuer sa procédure contre elle. Il écrit : À la demande de Sylvie Mercier, j’ai bien voulu aller à des scéances de thérapies visant à traiter madame de tout ces problèmes comportementaux tel que mentionné dans ma mise en demeure.
Tout ça est récurant et répétitif à ma 1 ère poursuite. Mme Mercier a parodié sa présence à ses scéances de thérapie, elle déclara que c’était la faute de Mr Freitas, et que je devais lacher ma poursuite du 16-01-2014. Reproduction intégrale. [ 7 ] Il conclut cette deuxième procédure dans les termes suivants : À l’été 2013, Madame entretenais une relation avec 3 hommes à la fois et mentait à tous. Je suis marqué à vie de la cruauté mental que Sylvie Mercier m’a fait subir à répétition.
Pour toutes ces raisons, il est réclamé à Sylvie Mercier la somme de 8 999,00 $ réparti comme suis : Dommage exemplaire pour cruauté mentale afin qu’elle ne recommence plus : 4 397,55 $
Dommage moraux punitifs, récurant et répétitif : 4 397,55 $ Frais pour assumer sa sécurité le 26-04-2014 : 25,00 $ Facture Phytomed : 178,90 $ Faits nouveaux au soutien de la demande réamendée : À la suite de la lettre recommandée de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse en date du 21 janvier 2015, pièce P-8, la
partie défenderesse a fait une plainte à la police de Québec en date du 26 janvier 2015 pour harcèlement. La
partie demanderesse a déposé les conclusions de l’enquêteur, pièce P-7. Reproduction intégrale. [ 8 ] La longue enquête qui s’est tenue devant nous a été réservée aux témoignages des parties seulement. La responsable de l’accès à l’information à la ville de Québec a comparu au début de l’audition pour déposer les documents requis par les parties quelques semaines auparavant et visant la plainte de chacun d’eux au service de police au cours de l’année 2015 de même qu’un document impliquant un tiers.
Les documents ont été reçus par le Tribunal sous réserve de leur admissibilité et de leur pertinence avec une ordonnance de mise sous scellés. [ 9 ] L’étude de ces documents publics de nature privée ne révèle rien de différent de ce que les parties nous ont appris dans leurs témoignages outre l’événement concernant le tiers. Cet événement n’a pas de pertinence directe dans le présent litige. [ 10 ] Traitons d’abord de la demande reconventionnelle pour loyer impayé par le demandeur.
Interrogée à ce sujet par le Tribunal, la défenderesse reconnaît qu’à cette époque, le demandeur n’habitait pas concrètement chez elle bien qu’elle l’ait accueilli à plusieurs reprises, le jour et la nuit. Par ailleurs, le demandeur établit qu’à cette époque, il a dû quitter le foyer conjugal sous l’ordre de la Cour comme l’avait requis son ancienne conjointe qui l’avait surpris, en juillet 2012, dans une position compromettante avec la défenderesse dans son propre appartement. Après l’ordonnance de la Cour supérieure émise le 24 septembre 2012 [2] , le demandeur est allé demeurer chez sa sœur.
La demande reconventionnelle étant mal fondée, elle doit être rejetée. [ 11 ] Il n’y a pas lieu de distinguer les deux demandes aux fins de notre analyse, surtout que les causes ont été réunies. [ 12 ] En résumé, les faits entourant cette relation amoureuse tumultueuse, tels que nous les révèlent les parties, sont les suivants. [ 13 ] Le 19 avril 2012, M. Genesse fait la connaissance de Mme Mercier. Il était alors marié.
Leurs sentiments font qu’ils couchent ensemble régulièrement jusqu’au mois de juillet 2012 où, sur l’insistance de la défenderesse, ils se rendent dans l’appartement du demandeur où ils sont surpris par la conjointe d’alors de M. Genesse. Selon ce qu’il affirme dans son témoignage, Mme Mercier savait qu’il était alors marié. Ce n’est pourtant que quelques jours plus tard, le 6 juillet, que Mme Mercier lui annonce la première rupture de leur jeune relation. Ce qui se produit au téléphone. [ 14 ] Mais deux jours après, les parties se revoient.
Elles terminent la journée réconciliées en partageant le même lit. [ 15 ] Une dizaine de jours plus tard, entre le 8 juillet et le 18 du même mois, Monsieur habite chez elle temporairement, période au cours de laquelle Madame quitte son appartement de Québec pour se rendre seule à sa maison de campagne située à Saint-Magloire-de- Bellechasse. [ 16 ] Le 19 juillet, à son retour, elle annonce à M. Genesse qu’un autre homme est entré dans sa vie : Albert Freigart. [ 17 ] Quelques semaines passent jusqu’au 11 octobre 2013 lorsque Mme Mercier recontacte M. Genesse pour une rencontre dans un restaurant.
Elle affirme regretter son geste de l’avoir quitté pour le dénommé Freigart contre qui elle ne manque pas de déblatérer. Elle demande pardon et elle veut reprendre sa relation avec le demandeur qui affirme que, dès le lendemain, il couche avec Madame, chez elle. Le surlendemain, 13 octobre, il achète deux bagues et les parties s’échangent ces anneaux sous promesse de fidélité et de pardon. [ 18 ] C’est alors que Mme Mercier lui propose une vie commune.
Il avoue qu’il avait pour elle à ce moment des sentiments puissants. [ 19 ] La cohabitation commence ainsi le 1 er novembre 2013 avec une entente de partage du loyer à raison de 317 $ pour la part du demandeur. Mais ce nouvel épisode ne dure pas. Le 7 décembre, il y a à nouveau rupture. M. Genesse quitte l’appartement de Madame supportant seul les frais encourus jusque là, notamment la réparation d’un téléviseur et son déménagement, à deux reprises, durant cette période. [ 20 ] Dans son témoignage, M.
Genesse insiste sur le fait que, dès les premiers jours de cette courte cohabitation, Mme Mercier ne manque pas d’exiger de partager le coût de voyages qu’elle désire réaliser en même temps que l’achat de certains biens de consommation. Elle réagit au refus de M. Genesse en rappelant, raconte-t-il, les grandes largesses de son ex-ami Albert Freigart… [ 21 ] C’est cette présence continue dans la vie de Mme Mercier qui le convainc à nouveau de son infidélité. Une soirée au bar Le Beaugarte, le 5 décembre 2013, l’amène en présence du dénommé Freigart.
Tout au cours de cette soirée, celui-ci ne manque pas de le confronter voire de le harceler, selon lui. Ce qu’il interprète comme de la compétitivité déloyale de la part de la défenderesse. [ 22 ] L’aveu du lendemain de la défenderesse à son sujet consomme une nouvelle rupture : aux yeux de Mme Mercier, Albert Freigart offre plus et davantage. Pierre Genesse se voit de plus en plus en simple monnaie d’échange dans cette relation impossible. [ 23 ] À son départ de l’appartement de la défenderesse, il décrit un état de panique et des angoisses qui l’ont empêché de se présenter à son travail durant trois semaines.
Il était alors âgé de 46 ans et occupait un emploi occasionnel à la ville de Québec sans protection
salariale. [ 24 ] Le quatrième épisode de la relation remonte en avril 2014. À la demande de Mme Mercier, M. Genesse la rencontre pour discuter de la première demande pendante devant le Tribunal depuis janvier. Les parties se voient au restaurant. Elle lui affirme qu’elle est toujours en relation avec Albert Freigart. Quelques jours plus tard, le 24 avril 2014, ils se donnent rendez-vous dans un restaurant-bar. Ils passent la nuit ensemble. Dorénavant, il y aura rupture finale, lui apprend-elle, avec Albert Freigart.
Pour éviter que Mme Mercier ne soit exposée aux sentiments hostiles voire aux risques de coups de ce dernier au moment où elle reprendra possession des biens qui se trouvent chez lui, M. Genesse prend des dispositions auprès d’amis pour l’accompagner afin qu’elle puisse récupérer paisiblement ses biens. Il engage des frais de 50 $ à cet effet au seul bénéfice de Madame. [ 25 ] C’est le 30 avril 2014 qu’elle lui avoue qu’elle a des problèmes de personnalité et qu’il serait opportun de rencontrer un professionnel à ce sujet.
Les parties acceptent ainsi de se rendre au cabinet d’un dénommé Viel qui estime toutefois que la thérapie exige l’abandon de la procédure contre Madame. Ce que M. Genesse refuse. [ 26 ] Les parties décident de changer de thérapeute. Quatre séances ont lieu les 6, 13, 22 mai et 5 juin 2014 à la Maison de la famille de Québec. [ 27 ] Selon M.
Genesse, il se rend compte avec l’intervenante Racine que Madame souffre d’un grave problème de personnalité et qu’il est inutile de poursuivre les séances. [ 28 ] Au cours du mois de mai 2014 pendant lequel ces séances ont lieu, Mme Mercier offre de reprendre la cohabitation.
Monsieur refuse étant donné qu’elle ne veut pas satisfaire à ses exigences qu’il reprend dans une lettre recommandée qu’il lui adresse le 29 septembre 2014 : Lors des rencontres avec Mme Racine j’ai clairement établis mes positions à savoir que je demandais de la sécurité telle que deux noms sur le bail, un contrat de vie commune fait par un notaire. Vous, Madame Mercier, avez rejeté de façon claire toutes propositions visant à donner de la stabilité pour qu’à deux, nous puissions établir un partenariat d’égal à égal.
Lors de ces rencontres, à maintes reprises, vous avez demandé l’arrêt des procédures contre vous. Dossier du 16 janvier 2014 à la cour du Québec. Reproduction intégrale Pièce P-2, mise en demeure du 29 septembre 2014, p. 2 de 3, dossier 200-32-061954-144. [ 29 ] La lettre du 29 septembre 2014 met fin en quelque sorte à la cinquième tentative relationnelle des parties. Elle décrit bien le point de vue du demandeur : […] J’affirme sans hésiter que vous m’avez clairement fait de fausses représentations de réconciliation afin de vous éviter la cour tel que stipulé dans un message de M.
Freitas écrit en mai 2014 pour m’aviser que votre seul but en revenant vers moi était de vous éviter un procès. Vous, Sylvie Mercier, avez parodié votre présence aux séances de thérapie sans jamais vouloir changer rien à vos méthodes relationnelles déficientes tel que la manipulation, la projection, l’abus, la violence psychologique, votre manque total et flagrant de communiquer en personne, vous vivez dans un monde virtuel et irréel. Toutes vos manigances et manipulations m’apportent un grand vide intérieur, je suis dans le désarroi, ma souffrance est immense et je vous en attribue toute la responsabilité.
Reproduction intégrale Pièce P-2, mise en demeure du 29 septembre 2014, p. 2 de 3, dossier 200-32-061954-144. [ 30 ] Quelques jours après cette lettre, le 10 octobre, une deuxième réclamation est déposée par M. Genesse. [ 31 ]
Malgré cela, il termine son témoignage en affirmant que même après cette deuxième demande au Tribunal, il a continué de voir Madame… [ 32 ] Cette chronologie que raconte le demandeur n’est pas contestée pour l’essentiel par la défenderesse. [ 33 ] Pour elle, la relation chaotique qu’elle a eue avec M. Genesse est due à un comportement et à des attitudes assimilables à de la violence conjugale.
En effet, Monsieur désirait avoir l’exclusivité en tout, y compris en contrôlant ses relations féminines ou masculines, sociales ou amicales, etc… Elle est une artiste, aquarelliste précisément, et possède un réseau important à cette fin. Sa liberté est importante, mais M. Genesse en faisait fi au point, par exemple, de décrier sa médication contre l’asthme au bénéfice de produits naturels dont il est un adepte. analyse [ 34 ] Les articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec constituent des règles générales visant tout comportement en société. L’
article 1457 impose à toute personne le devoir de se bien conduire en vue de ne pas causer de préjudice à autrui. L’
article 1458 impose aussi à toute personne le devoir d’honorer les engagements contractés par elle. [ 35 ] C’est à la personne qui se prévaut d’un recours en justice d’établir de façon prépondérante qu’une faute a été commise, qu’un engagement n’a pas été respecté et qu’il en découle par conséquent un préjudice. [ 36 ] La thèse de M. Genesse est de reprocher à Mme Mercier d’avoir usé en quelque sorte de stratagèmes pour qu’il engage des frais,
des dépenses et qu’il subisse des pertes salariales et des problèmes de santé en lui faisant croire, faussement, qu’ensemble ils pouvaient former un couple et vivre heureux. [ 37 ] Or, selon Monsieur, Madame est une personne infidèle, non sincère et qui a profité de son coeur et de son corps pour en quelque sorte le subjuguer. [ 38 ] Nous avons dit que, selon Madame, Monsieur est ultra possessif et exige une exclusivité sentimentale disproportionnée. [ 39 ] Nous n’avons eu l’avantage d’aucun témoignage d’amis(es), ex-conjoints et ex-conjointes, collègues de travail ou associés, voisins ou propriétaires d’immeuble ou encore intervenants matrimoniaux.
Ce qui aurait pu mieux éclairer le Tribunal. [ 40 ] Nous restons avec la démonstration de deux personnes qui ont tenté maladroitement de s’unir voire de cohabiter, mais en vain. [ 41 ] Ce récit amoureux calqué sur l’échec n’apparaît pas au Tribunal comme une situation où les règles de droit du domaine civil peuvent à l’époque actuelle être d’un quelconque secours : Le droit à l’honneur a été sanctionné par la jurisprudence québécoise principalement à propos de quatre situations particulières, soit : la séduction, la rupture de fiançailles, l’aliénation d’affection et le harcèlement sexuel. […] Les deux premières étant sociologiquement dépassées, nous limiterons notre propos aux deux autres. [3] [ 42 ] La preuve n’a pas été faite de façon prépondérante que le préjudice dont se plaint le demandeur constitue objectivement une raison pour le dédommager. [ 43 ] Ce psychodrame ne paraît avoir comme solution que la séparation et l’éloignement des parties, laissant le temps et l’oubli faire le reste.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les deux demandes principales et la demande reconventionnelle, sans frais. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 25 août 2015
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