2017 QCCA 337, 2017 QCCA 337
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Forget 2017 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006355-174 (C.S. 505-36-001816-158) (C.Q. 505-61-125031-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Marianna Ferraro (A bsente) M e Philippe Levasseur (A bsent) ( Autorité des marchés financiers ) INTIMÉS AVOCAT CLÉMENT FORGET CLAUDE PARENT Me Louis Coallier (A bsent) ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) Personnellement (A bsent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 décembre 2016 par l’honorable Sophie Bourque de la Cour Supérieure, district de Longueuil. (
Article 291 du Code de procédure pénale )
Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Les parties ont été dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Autorités des marchés Financiers, demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 22 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Sophie Bourque), qui rejette son appel à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, déclarant les intimés non coupables des accusations portées contre eux en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q. ch. V-1.1 (L.V.M.) [ 2 ] Cet appel est régi par l'
article 291 du Code de procédure pénale , L.R.Q., c. C-25.1 (« c. p.p . ») : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour , d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d' habeas corpus ou de recours extraordinaire. [Soulignement ajouté.] [ 3 ] Suivant l’interprétation jurisprudentielle donnée à cette disposition, afin d’être autorisé, l’appel doit porter sur un moyen qui doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il doit paraître soutenable et mériter l'attention de la Cour [1] . [ 4 ] En l’espèce, la requérante soulève trois moyens à l’égard du jugement de la Cour supérieure: 1.
La juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en concluant que la mauvaise foi du défendeur constitue un élément essentiel de l ’actus reus de l’infraction prévue à l’article 195. 2 L.V.M. 2. Elle aurait également erré en droit en concluant que l’application erronée d’une défense d’erreur provoquée par une personne en autorité par le juge de première instance (relativement au chef 2) ne constitue pas une erreur déterminante au sens de l’article 286 (2) C.p.p. 3.
Elle aurait finalement erré en droit en concluant que le défaut par le juge de première instance d’analyser la preuve en fonction du mode de participation invoquée (relativement au chef 3) ne constitue pas une erreur déterminante au sens de l’article 286 (2) C.p.p.
[ 5 ] Au vu des allégations de la requête, après avoir eu le bénéfice des représentations des parties et sans présumer des chances de succès de l’appel, j’estime que les moyens de droit soulevés sont soutenables et méritent d’être soumis à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] PERMET à la requérante de faire appel du jugement rendu par la Cour supérieure sur les trois questions énoncées à la requête. [ 8 ] FRAIS à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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