2016 QCCQ 7192, 2016 QCCQ 7192
Opinion
Protection de la jeunesse — 16329 2016 QCCQ 7192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003983-158 DATE : Le 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, né le [...] 2015, Enfant-intimé - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , résidant au [...], Ville A, [...], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Les parents consentent aux conclusions de la requête.
Ils admettent entre autres les allégations suivantes de la requête : 2
b) la mère est victime de violence conjugale autant physique que psychologique;
c) le 17 mars 2015, le père est arrêté pour voies de fait sur la mère et l’enfant Y et pour des menaces envers la mère et sa famille, commis le 16 mars 2015;
d) depuis, le père est en liberté sous condition de demeurer en maison de thérapie;
e) avant son arrestation, le père a tenté de se suicider par pendaison et par la suite, avec une arme à feu prohibée;
g) le père est agressif et reconnaît être impulsif;
j) la mère revient toujours sur ses déclarations quant aux évènements de violence; [ 3 ] L'avocate de l'enfant consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Monsieur B est un individu très violent aux prises avec un problème sérieux de toxicomanie. Il consommait diverses drogues plusieurs fois par jour. Celui-ci a de nombreux antécédents criminels. [ 6 ] La mère souffre d’une dépendance affective et minimise la situation, elle a tendance à modifier les faits pour couvrir monsieur B.
[ 7 ] Madame a de la difficulté au niveau de la routine et l’encadrement. Elle est isolée socialement.
Elle collabore bien avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit de par son exposition à la violence conjugale et également, car il encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels de la part du père. [ 9 ] Un rapport d’étape daté du 2 décembre 2015, de la ressource « Manoir Aylmer » fut déposé en preuve, on peut y lire : « Monsieur B a une problématique de dépendance à l’alcool, aux opiacés, au cannabis et à la cocaïne. » […] « Il a tendance à dramatiser les situations pour les mettre à son avantage.
Il se positionne dans un rôle de victime. » […] « En conclusion, monsieur B démontre une motivation à changer ses comportements négatifs, il est ouvert à l’aide apporté par les intervenants.
L’équipe clinique suggère que Monsieur B poursuivre son cheminement thérapeutique, ici au Manoir Aylmer afin qu’il soit en mesure de consolider son rétablissement et faire preuve de rigueur face à l’avenir. » [ 10 ] Considérant les problèmes de monsieur et que la mère est ambivalente par rapport à la reconnaissance de la violence subie par elle de la part de monsieur, la supervision des contacts père-enfant s’avère nécessaire. [ 11 ] La thérapie de monsieur se poursuit et le résultat demeure évidemment inconnu.
Dans les circonstances, il est préférable d’offrir des contacts sécuritaires et sains à l’enfant jusqu’au 1 er août 2016. Ces contacts devront être supervisés par une personne autre que la mère. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 15 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 1 er août 2016; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches entreprises en lien avec ses difficultés personnelles, notamment pour sa toxicomanie et sa violence; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec la violence conjugale; [ 20 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny
Avocate pour l'enfant M e Pierre Gamache Avocat pour le père Madame A Mère Date d’audience : 5 janvier 2016
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