2016 QCCQ 5909, 2016 QCCQ 5909
Opinion
BFI Canada inc. c. Marché G. Cardinal inc. 2016 QCCQ 5909 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-022381-141 DATE : Le 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BFI CANADA INC.
Partie demanderesse c. MARCHÉ G. CARDINAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (BFI) réclame 14 314,90 $ en paiement de dommages-intérêts liquidés à la suite de la résiliation de son contrat par la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière nie devoir la somme réclamée. [ 3 ] Séance tenante le Tribunal a rendu jugement pour les motifs énoncés oralement à l’audience et enregistrés numériquement. [ 4 ] Considérant que le 24 août 2013 le contrat des parties a été reconduit automatiquement pour une durée de deux ans incluant la clause de prix fixe pendant deux ans; [ 5 ] Considérant que BFI ne pouvait donc pas augmenter le prix pendant la durée du renouvellement et que ce faisant elle a manqué à ses obligations essentielles donnant ouverture à une demande de résiliation du contrat; [ 6 ] Considérant subsidiairement que pour augmenter le prix BFI devait se conformer aux exigences de la clause d’ajustement de prix; [ 7 ] Considérant qu’elle ne l’a pas fait; [ 8 ] Considérant que ce manquement au principe de consensualisme et à ses obligations essentielles donnait le droit au client de demander la résiliation du contrat, en vertu de l’un ou l’autre des articles 1590 , 1604 ou 2125 C.c.Q. , vu le défaut substantiel de BFI; [ 9 ] Considérant que BFI a été mise en demeure par les courriels D-3 et D-4 et était aussi en demeure de plein droit [1] par son offre de contracter D-5 et par le fait de continuer à envoyer des factures pour un prix supérieur non convenu en vertu du contrat; [ 10 ] Considérant que BFI n’a donc pas droit aux dommages-intérêts liquidés qu’elle réclame; [ 11 ] Considérant tous les motifs oraux énoncés à l’audience et enregistrés numériquement. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec frais de justice contre la demanderesse BFI. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Me Benoit Fortier Fortier & Boucher Avocat de la
partie demanderesse Me Stéphane Davignon Clément Davignon Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 21 juin 2016
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