2016 QCCA 1681, 2016 QCCA 1681
Opinion
182305 Canada inc. c. Raymond 2016 QCCA 1681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026320-168 (500-17-056587-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 182305 CANADA INC. YVES ROYER Me ROBERT ASTELL (ALDD) INTIMÉS AVOCAT BERNARD T. RAYMOND PRÉSENT ET SE REPRÉSENTE MARTY FISHER ROBERT WARES ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 juillet 2016 par l’honorable Jacques R. Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30 et 357 C.p.c.)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la juge. 10 h 41 Argumentation de Me Astell. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience. Argumentation de M. Raymond. 11 h 35 Réplique de Me Astell. 11 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 44 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 1 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques Fournier) qui, le 15 juillet 2016, rejette leur action en diffamation contre les intimés pour des propos tenus par ces derniers lors d’une rencontre avec leur banquier. Le juge accueille par ailleurs la demande reconventionnelle des intimés en raison du caractère abusif des procédures entamées par les requérants. Il condamne ainsi solidairement les requérants à verser à l’intimé Robert Wares 35 000 $ et à l’intimé Marty Fisher 5 000 $.
Il n’accorde aucun montant à l’intimé Bernard T. Raymond vu l’absence de preuve quant aux dommages subis par celui-ci. [ 2 ] En règle générale, il n’y a pas d’appel des jugements à l’égard desquels la valeur de l’objet en litige est inférieure à 60 000 $, ce qui est le cas en l’espèce. [ 3 ] On peut faire exception à ce principe, sur permission, lorsque la question en jeu en est une qui mérite d’être soumise à la Cour.
Sont au nombre de celles susceptibles de justifier l’octroi de la permission une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] À la lumière de ces principes, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] Les requérants reprochent au juge d’avoir conclu qu’ils avaient fait preuve d’un « […] usage fautif de la procédure […] ».
Ils plaident avoir introduit leur recours en diffamation à la lumière des informations fournies par les représentantes de leur institution financière et que le rejet de leur recours n’emporte pas nécessairement la conclusion voulant qu’il soit abusif au sens de l’article 51 C.p.c. Ils estiment que ce sont plutôt les intimés qui ont abusé de leur droit d’ester en justice et, en dernier lieu, contestent le montant des dommages accordés. [ 6 ] Le juge de première instance conclut que les requérants ont abusé de leur droit au sens de l’article 51 C.p.c . et s’en explique.
Sa conclusion repose d’une part, sur la fausse prémisse factuelle sur laquelle repose leurs procédures et, d’autre part, sur le montant de la
réclamation, par ailleurs en
partie frivole, nettement exorbitant. Le juge retient ainsi que, pour l’essentiel, les requérants ont soutenu une cause injuste, seule une des questions soumises pouvant ne pas être qualifiée d’abusive à ses yeux. De plus, tout en reconnaissant que les intimés ne sont pas sans reproches, il estime que les requérants ont déposé un nombre important de procédures périphériques inutiles et « se sont rendus coupables de toutes sortes d’abus, lesquels constituent un usage fautif de la procédure ».
On comprend que le juge conclut à l’abus pour les motifs ci-haut énoncés et non pas eu raison du rejet de l’action. [ 7 ] Le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et leur application à des principes de droit connus. Elles portent sur des questions qui intéressent seulement les parties et qui sont propres à leur situation.
La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question qui mériterait l’attention de la Cour, au sens du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . [ 8 ] Je suis d’avis que, dans les circonstances, l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimé Bernard T. Raymond. MANON SAVARD, J.C.A.
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