2014 QCCQ 9567, 2014 QCCQ 9567
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Blouin 2014 QCCQ 9567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065752-143 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
PASCAL BLOUIN DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir respecté un corridor de sécurité contrairement aux dispositions prévues à l’article 406.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve principale, le poursuivant fait témoigner le policier Martin Dionne qui dépose également son constat et rapport d’infraction ainsi qu’un complément de rapport d’infraction. (Pièces P-1 et P-2) [ 3 ] Le 19 juillet 2014, à 01h37, le policier termine l’interception d’un motocycliste en bordure de l’autoroute 40 ouest, à la hauteur du kilomètre 173. [ 4 ] Son véhicule de patrouille est stationné à l’arrière de la motocyclette, sur l’accotement droit de l’autoroute, tous gyrophares allumés. [ 5 ] Son véhicule est situé dans une portion droite de l’autoroute et est bien visible de loin.
Il n’y a aucune obstruction. [ 6 ] Alors qu’il remet ses documents au motocycliste, le policier aperçoit à environ deux cent cinquante (250) mètres, une camionnette blanche qui circule dans sa direction dans la voie de droite. Il n’y a pas d’autres véhicules à proximité. [ 7 ] En revenant à son véhicule, la camionnette passe si près qu’il sent ses vêtements bouger par la force du déplacement d’air. Il estime la vitesse du véhicule à 100-120 km/h. [ 8 ] La camionnette est seule dans sa voie de circulation. Le conducteur n’a pas ralenti ni changé de voie.
Il n’y a pas de véhicules situés à proximité dans la voie de gauche pouvant l’empêcher de respecter un corridor de sécurité. [ 9 ] Une fois la camionnette passée, un camion remorque est passé quelques instants plus tard dans la voie de gauche. [ 10 ] Le policier intercepte le véhicule du défendeur neuf (9) kilomètres plus loin. Il n’a pas perdu de vue le véhicule du défendeur durant cette poursuite. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 11 ] Le défendeur témoigne personnellement.
Il admet qu’il n’a pas changé de voie de circulation lorsqu’il est passé à la hauteur du véhicule de police qui était sur l’accotement de l’autoroute et dont les gyrophares étaient allumés. [ 12 ] En défense, le défendeur plaide qu’il n’a pu changer de voie à cause de la présence d’un camion remorque qui circulait déjà dans la voie de gauche, à une distance trop rapprochée de son véhicule pour qu’il puisse changer de voie de façon sécuritaire.
Il a préféré ralentir la vitesse de son véhicule et se tasser le plus possible vers la gauche. [ 13 ] Selon son témoignage, il venait de s’engager sur l’autoroute 40 en passant devant un camion remorque. Il a engagé son régulateur de vitesse et fixé sa vitesse à 110 km/h.
[ 14 ] Lorsqu’il a aperçu le véhicule de police à environ cinq cents (500) mètres devant lui, il a désengagé son régulateur de vitesse ce qui a ralenti sa vitesse à 95-100 km/h. Il voulait se tasser dans la voie de gauche. [ 15 ] Cependant, il a vu dans son miroir de gauche les lumières d’un camion remorque qui circulait dans la voie de gauche et qui lui semblait trop rapproché pour qu’il puisse lui-même s’engager dans la voie de gauche de façon sécuritaire. [ 16 ] Il n’a pas voulu «couper» le camion remorque. Il s’est donc tassé le plus possible vers la gauche.
Les roues de son véhicule roulaient sur la ligne blanche centrale. Selon lui, il y avait suffisamment d’espace entre son véhicule et celui du policier pour que la sécurité du policier ne soit pas en danger. [ 17 ] Il plaide qu’il a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 18 ] L’article 406.1 du Code de la sécurité routière impose au défendeur deux obligations : premièrement, de réduire sa vitesse de manière qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes qui sont sur cette voie et deuxièmement, de changer de voie s’il peut le faire sans danger ou, à défaut, de s’éloigner le plus possible du véhicule immobilisé. [ 19 ] Il s’agit d’une infraction de stricte responsabilité à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour ne pas commettre l’infraction, le défendeur bénéficiant de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 20 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction.
Le défendeur admet ces faits. [ 21 ] Le défendeur plaide qu’il n’a pu agir autrement de façon sécuritaire. [ 22 ] Le Tribunal ne peut souscrire à la défense du défendeur. [ 23 ] Ayant aperçu initialement le véhicule de police à une distance d’environ cinq cents (500) mètres, le défendeur avait amplement le temps de réagir correctement à la situation comme l’a fait d’ailleurs un camion remorque derrière lui. [ 24 ] Le défendeur n’a pas réduit sa vitesse de façon significative et suffisante.
Il n’a fait que désengager son régulateur de vitesse réduisant sa vitesse à 95-100 km/h, qui est la vitesse normale et légale de circulation, tout en continuant à circuler dans la voie de droite. [ 25 ] La preuve a démontré que le défendeur était seul dans sa voie de circulation de droite.
Rien ne l’empêchait de réduire davantage sa vitesse pour assurer la sécurité du policier. [ 26 ] De plus, s’il avait ralenti suffisamment sa vitesse, le camion remorque qu’il jugeait trop rapproché aurait pu passer ce qui lui aurait permis de se tasser sans danger dans la voie de gauche. [ 27 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances et il n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 30 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ Juge de paix magistrat ME ÉLAINE PLAMONDON Procureure du poursuivant ME EDDY MÉNARD Procureur du défendeur Date d’audience : 8 octobre 2014
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