2013 QCCA 717, 2013 QCCA 717
Opinion
Reva c. Huai 2013 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022920-128 (500-17-060795-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ANNA REVA & NICOLAS TÉTRAULT & KLARA REVA Me Marc Michaud MICHAUD & SANTORIELLO AVOCATS Me Marco Tiberio (absent) GIVESCO INC. INTIMÉE AVOCAT(
S) CHUN SHENG HUAI Me Danielle Oiknine Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS Mis en cause AVOCAT(S) 9214-1472 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 2 aout 2012, par l'honorable Kevin Downs de la Cour supérieure district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Saisie-arrêt avant jugement Greffière de l'audience : Asma Berrak Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 : Argumentation de Me Marc Michaud. 10 h 03 : Intervention de Me Michael Hollander. 10 h 03 : Suite de l'argumentation de Me Marc Michaud. 10 h 11 : Argumentation de Me Michael Hollander. 10 h 35 : Réplique de Me Marc Michaud. 10 h 45 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 45 : Suspension de la séance. 11 h 18 : Reprise de la séance.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier. – voir page 3. 11 h 22 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Bien que certaines erreurs affectent le jugement entrepris, le dispositif retenu résiste aux prétentions des appelants.
Fondamentalement, le juge a conclu que ces derniers n'avaient pas démontré, à sa satisfaction, que les intimés manœuvraient pour se soustraire frauduleusement à leurs obligations. [ 2 ] Cette détermination, au cœur d'un litige consistant à vérifier la légitimité de la saisie avant jugement pratiquée en l'instance, n'est pas entachée d'une erreur telle qu'elle puisse donner ouverture à réformation. [ 3 ] Le juge a estimé que les témoignages de monsieur Huai et de son épouse étaient fort crédibles, alors que ceux de monsieur Pan et madame Li ne l'étaient pas.
[ 4 ] Or, les dépositions retenues par le juge établissent la bonne foi de l'intimé. S'agissant ici d'un domaine privilégié du juge de première instance, pour réussir les appelants devaient démontrer la présence d'une erreur manifeste et déterminante viciant cette appréciation [1] . [ 5 ] Or, ils n'ont pas réussi à satisfaire cette lourde exigence et ce seul constat suffit à sceller le résultat de l'appel. [ 6 ] En terminant, les appelants ont insisté dans leur mémoire sur le fait que le juge se serait mépris sur l'identité de la
partie qui devait supporter le poids de la démonstration relativement à la véracité des déclarations sous serment. [ 7 ] En supposant, sans toutefois en décider, que le juge aurait commis cette erreur, il suffit de rappeler les motifs du juge Monet qui, dans Desjardins c. La Ville de Montréal [2] , soulignait l'importance toute relative d'une telle méprise lorsque, sur le fond, le juge statut sur les faits.
Ses propos sont les suivants : Lorsque la conclusion du juge est établie, dans un sens ou dans l'autre, il est indifférent de savoir à laquelle des parties il incombe la charge de la provoquer. [...] Nous sommes ici en présence d'une question d'appréciation des preuves et non d'attribution de la charge de la preuve. A partir du moment où le juge dispose d'éléments de conviction suffisants, l'incertitude qui est la condition même de la prise en considération de la charge de la preuve n'existe plus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A.
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