2013 QCCQ 7967, 2013 QCCQ 7967
Opinion
Mosher Middleton c. Webb Roy 2013 QCCQ 7967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015930-126 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ DIAN MOSHER MIDDLETON Demanderesse c.
BEVERLY WEBB ROY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 5 000 $ suite à une chute survenue dans l'entrée de l'immeuble de cette dernière. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a toujours bien déneigé son entrée. LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 21 janvier 2012, la demanderesse se rend à un immeuble de la rue Maheux à Standstead pour aider au déménagement de sa fille.
L'immeuble est la propriété de la défenderesse et comprend deux logements. L'un des logements est occupé par la défenderesse et l'autre par la fille de la demanderesse. [ 4 ] Les conditions du bail prévoient que tout locataire doit voir au déneigement de sa
partie de stationnement. La fille de la demanderesse s'occupe donc de la
partie droite du stationnement, alors que la défenderesse s'occupe de la
partie gauche. [ 5 ] Lorsque la demanderesse arrive à l'immeuble, la place de droite est déjà occupée par un véhicule automobile, de telle sorte qu'elle stationne son véhicule à reculons dans l'emplacement de gauche sous la responsabilité de la défenderesse. Elle sort de son véhicule, passe à l'arrière de celui-ci et se rend au logement de sa fille. Peu après, elle en ressort avec une boîte dans les mains.
Lorsqu'elle arrive à proximité de son véhicule, elle glisse sur une petite plaque de glace dissimulée par une mince couche de neige. [ 6 ] Deux membres de sa famille l'aident à se relever et l'assoient dans le véhicule.
Puis, elle quitte en automobile croyant à une simple chute, mais voilà que quelques instants après elle perd connaissance. [ 7 ] Elle est immédiatement transportée à l'hôpital en ambulance. [ 8 ] Comme conséquence de cette chute, la demanderesse a souffert de douleurs importantes, a manqué du travail et a porté une attelle. [ 9 ] La défenderesse est informée de l'accident le 6 février 2012, lorsqu'elle reçoit une mise en demeure de la demanderesse. Elle est surprise de cette lettre, puisqu'elle a toujours entretenu sa
partie d'entrée avec minutie. ANALYSE [ 10 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit démontrer que la défenderesse a commis une faute et que cette faute est la cause des dommages réclamés [1] . [ 11 ] La responsabilité civile du propriétaire de l'immeuble ne s'active pas du seul fait que l'on a glissé sur une plaque de glace. Il doit être démontré que le déneigement de l'entrée était défectueux.
[ 12 ] À cet égard, la jurisprudence est à l'effet que l'on ne peut imposer un standard de perfection au propriétaire de l'immeuble. Celui-ci n'est pas l'assureur de son locataire et de ses visiteurs [2] . [ 13 ] La chute survient dans la
partie gauche de l'entrée privée sous la responsabilité de la défenderesse. [ 14 ] La preuve révèle que la demanderesse entretient cette
partie d'entrée avec minutie. Elle ne tolère pas qu'elle soit mal déneigée et à cet égard, elle rappelle constamment à sa locataire de mieux déneiger sa
partie d'entrée [3] . [ 15 ] D'ailleurs, la demanderesse n'est pas en mesure de présenter d'élément de preuve à l'effet que la
partie gauche de l'entrée était mal déneigée. [ 16 ] La demanderesse ayant failli dans son fardeau de démontrer une faute de la défenderesse dans l'entretien de son entrée, le Tribunal doit rejeter sa réclamation. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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