2019 QCCQ 9487, 2019 QCCQ 9487
Opinion
Protection de la jeunesse — 19468 2019 QCCQ 9487 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002275-183 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2018) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père), la demanderesse souhaite qu’elle lui soit confiée pour maintien dans le milieu familial de la mère, à l’exclusion du père. [ 2 ] Lors de l’audience, les parents se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Le 19 décembre 2018, des mesures de protection immédiate sont appliquées et X est confiée à sa mère, à l’exclusion du père.
Le 21 décembre 2018, des mesures provisoires confient toujours X à sa mère, à l’exclusion du père. Quant au père, il bénéficie de contacts supervisés avec X. [ 4 ] X est la seule enfant issue de l’union des parents. Les parents sont en couple depuis un peu plus d’un an. La mère ne travaille pas actuellement et le père travaille à temps plein chez [la compagnie A] à Ville A. [ 5 ] La preuve prépondérante établit qu’il y a des épisodes de violence conjugale.
Même si la violence physique est peu fréquente, sa gravité est telle qu’elle a nécessité une intervention policière et un hébergement de la mère dans une ressource pour femmes violentées en 2018 et causé des blessures importantes au visage de la mère en 2017. Même si la mère accepte de garder X à l’exclusion du père, les parents souhaitent toujours reprendre la vie commune. [ 6 ] La preuve prépondérante établit que le père est violent verbalement et physiquement avec la mère, et ce, en présence de X.
Le père dénigre la mère et est très contrôlant à son égard. [ 7 ] La sécurité et le développement de X sont compromis puisqu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père). [ 8 ] Depuis le 21 décembre 2018, le père bénéficie de contacts supervisés avec X. [ 9 ] La mère est hébergée dans une ressource pour femmes dans la région A et le père demeure au domicile du couple.
En raison de leur situation financière, les parents ne peuvent assumer le coût de deux logements. [ 10 ] La mère maintient un contact téléphonique hebdomadaire avec sa travailleuse sociale et tient l’intervenante au dossier au fait de ses démarches et ses intentions. La mère offre donc une bonne collaboration avec les services en place. [ 11 ] Quant au père, il a débuté en janvier un suivi individuel auprès de Trajectoires Hommes et il est assidu à ce suivi.
[ 12 ] L’intervenante au dossier, [intervenante 1], souligne que le père répond de façon adéquate aux soins de X et qu’il offre une très bonne collaboration depuis le 21 depuis décembre 2018. Ainsi, si les premiers contacts se sont déroulés au bureau de la demanderesse, les derniers ont pu se dérouler au domicile du père. Ces contacts se déroulent bien et le père répond bien aux besoins de X. Le père reconnaît qu’il a tendance à être contrôlant. [ 13 ] Depuis l’intervention de la demanderesse, les parents se sont mobilisés rapidement et collaborent bien à l’intervention en place.
Ils n’hésitent pas à demander des conseils et à les appliquer. Les parents font preuve de transparence et ne cachent pas leur désir de faire vie commune. Toutefois, ils sont conscients de l’importance d’avoir des suivis personnels pour éradiquer la violence conjugale du milieu familial. [ 14 ] Ainsi, la mère devrait poursuivre ses suivis auprès des intervenants du CSSS afin qu’elle soit outillée au niveau de l’affirmation de soi et des limites qu’elle veut imposer, autant au niveau de son intégrité physique que psychologique.
Elle doit comprendre l’importance de ce suivi et se questionner quant au modèle qu’elle veut donner à X. [ 15 ] Quant au père, considérant sa véritable implication dans le suivi auprès de Trajectoires Hommes, sa situation pourrait évoluer de façon positive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 6 août 2019 , aux conditions suivantes: [ 19 ] ORDONNE le maintien de l'enfant auprès de sa mère, à l'exclusion du père, et ce, pour ladite période; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'un minimum d'une fois par semaine pour une durée d'une heure trente (1 h 30), et ce, en présence d'une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 22 ] RECOMMANDE fortement au père de l'enfant de poursuivre son suivi auprès de l'organisme Trajectoires Hommes du K.R.T.B., et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel LEBEL BERNARD & GOULET Pour la demanderesse Me Gabrielle Lavoie-Lévesque dubé dion avocats Pour l’enfant Me Sylvie D’Amours Pour la mère Me Émilie Lacroix pouliot therrien & lacroix Pour le père Déposé le : 15 février 2019
Loading document…