2021 QCCA 1117, 2021 QCCA 1117
Opinion
Gagnon c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 1117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029237-203 ( 500-11-040317-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE JACINTHE GAGNON NON REPRÉSENTÉE (par voie téléphonique)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me VINCENZO CARROZZA ( Larivière Meunier ) (par visioconférence) PARTIES MISES EN CAUSE le groupe serpone inc . ( syndic) Me ANDREAS STEGMANN (par visioconférence) BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES Non représenté et absent En appel d’une décision rendue le 27 novembre 2020 par Me Vincent-Michel Aubé, registraire de la Cour supérieure , Chambre commerciale, district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de bene esse en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification de l’appelante et de l’avocat de la
partie intimée. 9 h 33 Argumentation de Me Carrozza. 9 h 35 Argumentation de Mme Gagnon. 9 h 38 Réplique de Me Carrozza. 9 h 39 Duplique de Mme Gagnon. 9 h 39 Par la Cour : L’arrêt sera rendu dans le courant de la journée et communiqué par courriel aux parties dès que la copie papier sera disponible. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel de la décision du registraire de faillite rendue le 27 novembre 2020, lequel rejette sa « Demande en vue d’annuler ou de diminuer les preuves de réclamation et Demande en dommages-intérêts ».
L’intimée soutient que la Cour ne possède pas la compétence de se saisir de cet appel. [ 2 ] L’appelante fait cession de ses biens en 2011. Peu après, l’intimée présente un préavis d’opposition à sa libération. Le dossier suit son cours avec de longues périodes au cours desquelles rien ne semble se passer. [ 3 ] Le 17 février 2020, l’appelante dépose une « Demande en vue d’annuler ou de diminuer les preuves de réclamation et Demande en dommages-intérêts », présentable devant le registraire le 5 mars suivant, mais qui est reportée au 27 novembre 2020.
Ce jour-là, le syndic annonce au registraire qu’il entend présenter, le 11 décembre suivant, une demande de libération de la faillie. Quant aux demandes de l’appelante, le registraire les rejette dans les termes suivants : « La requête actuelle de Mme Gagnon est rejetée, sans frais ». [ 4 ] Le 9 décembre 2020, l’appelante dépose au greffe de la Cour une « Déclaration d’appel » à l’encontre de la décision du 27 novembre du registraire qui rejette sa Demande en vue d’annuler ou de diminuer les preuves de réclamation et Demande en dommages- intérêts.
Bien que cette « Déclaration d’appel » allègue (à son paragr. 3) que l’appel serait de plein droit « vu l’article 194 al.
a) L.f.i . », elle comporte la conclusion suivante : « Accueillir la permission d’appeler ». Elle est donc présentée au juge Bachand siégeant alors comme juge unique de la Cour, lequel, le 29 janvier 2021, refuse d’accorder la permission d’appeler pour le motif que le paragraphe 192 (4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité indique que l’appel d’une décision du registraire de faillite doit être présenté à un juge de la Cour supérieure et non à la Cour d’appel. [ 5 ]
Malgré ce jugement, l’appelante présente ensuite à un juge unique de la Cour une Requête pour preuve nouvelle et pour permission de produire son mémoire hors délai. Le 19 février 2021, le juge Cournoyer, se reportant au jugement du juge Bachand, la rejette « car il n’y a aucun pourvoi dûment autorisé devant notre Cour » [1] . [ 6 ]
Malgré ces deux jugements, l’appelante dépose son mémoire le 8 mars 2021. L’intimée présente alors la demande en rejet d’appel dont nous sommes saisis. [ 7 ] Tel que les juges Bachand et Cournoyer, et avant eux les juges Dalphond [2] et Kasirer [3] , siégeant aussi comme juge unique, l’ont souligné, le paragraphe 192 (4) L.f.i . prescrit que l'appel de la décision d'un registraire se fait devant un juge de la Cour supérieure et non de la Cour d’appel, lecture de la loi qui est en accord avec celle qu’en fait la doctrine [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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