2022 QCCQ 799, 2022 QCCQ 799
Opinion
Protection de la jeunesse — 22168 2022 QCCQ 799 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019121-219 DATE : Le 14 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT sur une Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 14 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient toujours déclarés compromis sa sécurité et son développement. [ 2 ] Le Tribunal constate l’absence du père qui a choisi de quitter le palais de justice avant le début de l’audience. [ 3 ] Le motif fondant l’intervention de la DPJ demeure d’actualité et ne fait pas l’objet de contestation. Il est question de
négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 14 octobre 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente qui maintient X auprès de sa mère. Ce projet est interrompu suivant l’application de mesures provisoires qui confient X en centre de réadaptation le 9 décembre 2021. [ 5 ] Les parties soumettent qu’une période additionnelle de placement en centre de réadaptation constitue la mesure qui permettra de mettre fin à la situation de compromission.
Tel que proposé, le Tribunal estime que cet hébergement doit se prolonger afin que l’adolescent puisse de nouveau regagner le milieu familial maternel au plus tard le 30 juin 2022. En voici les motifs. ANALYSE [ 6 ] X maintient un haut degré d’absentéisme scolaire qui correspond, depuis le début de l’année scolaire 2021, à 70% du temps de fréquentation scolaire. Il se voit en surplus imposé des suspensions [1] . [ 7 ] La mise en place d’un suivi éducatif n’a pas donné les résultats escomptés.
La mère est même allée jusqu’à recourir aux services de l’éducateur afin de reconduire l’adolescent à l’école. [ 8 ] Bien que X soit informé qu’à défaut de s’investir sur le plan scolaire il faudra envisager un hébergement, la situation perdure. [ 9 ] X consomme du cannabis de façon quotidienne. On ne peut exclure un risque de psychose toxique. D’ailleurs, il en a vécu deux par le passé, dont une nécessitant une hospitalisation. Le Tribunal salue le désir de X qui demeure disposé à rencontrer un intervenant en toxicomanie. [ 10 ] L’intégration de X au centre s’est bien déroulée.
Toutefois, le 10 décembre 2021, il a fugué pour se rendre chez sa mère. Il a tenu des propos suicidaires. [ 11 ] X est dirigé vers [l’École A] afin d’assurer sa scolarisation à l’interne. Déjà, deux retraits de la classe lui furent imposés en deux jours face à son refus d’effectuer les tâches demandées. X possède la capacité de réussir. Il ne parvient pas à expliquer ce manque de motivation qui le freine.
Il arrive tout de même à évoquer son rêve de devenir opérateur de pelle mécanique. [ 12 ] On remet en question la prise de sa médication, alors qu’aucun diagnostic ne fut émis jusqu’à présent qui explique l’état de l’adolescent [2] . On ne peut ignorer sa souffrance qui se manifeste par des symptômes dépressifs qui persistent. La situation que crée la pandémie ajoute au fardeau. L’adolescent s’est vu privé d’une saine activité, celle de jouer au hockey. [ 13 ] Les parents souhaitent s’investir auprès de leur enfant afin de participer à son meilleur épanouissement.
À ce stade, une aide spécialisée demeure une clé de voûte indispensable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs suivants: - Négligence sur le plan éducatif [3] ; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 30 juin 2022 pour qu’au plus tard le 30 juin 2022 il puisse être ensuite confié à son milieu familial maternel;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenant social; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par semaine avec un (1) coucher;
f) que les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenant social; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation en ce qu’il bénéficie d’une évaluation psychologique et d’un suivi psychologique si jugé nécessaire ainsi que d’un suivi en toxicomanie;
[ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 22 ] LE TOUT jusqu’au 14 janvier 2023. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Pascal Bernier, pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père (absent) /chb Date d’audience : 14 janvier 2022
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