2015 QCCQ 9314, 2015 QCCQ 9314
Opinion
Arnao c. 9078-6831 Québec inc. (Positive Électronique) 2015 QCCQ 9314 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135052-126 DATE : Le 28 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFAEL ARNAO Demandeur c. 9078-6831 québec inc., f.a.s.n.
POSITIVE ÉLECTRONIQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Arnao réclame à 9078-6831 Québec inc. (« Positive ») le remboursement du prix d’un plan de garantie prolongée, avec intérêts depuis la date d’achat de ce plan, plus des dommages moraux et punitifs de 1 600,00 $. [ 2 ] Le 25 avril 2008, monsieur Arnao achète un téléviseur chez Positive, qu’il paie 1 596,88 $, avant les taxes.
Il se procure également un plan de garantie prolongée de 5 ans, au prix de 189,99 $ plus les taxes, soit 214,45 $. [ 3 ] En avril 2012, il apporte le téléviseur à Positive pour le faire réparer en vertu de la garantie prolongée. [ 4 ] Monsieur Arnao et son épouse témoignent que le représentant de Positive leur dit alors que le téléviseur est irréparable et qu’ils peuvent le jeter à la poubelle, ce qu’ils font, à une date non précisée. [ 5 ] Le représentant de Positive témoigne au contraire avoir constaté que le téléviseur n’était pas défectueux, mais qu’il était brisé suivant un usage abusif, comme s’il avait été échappé par terre, par exemple.
Il nie catégoriquement avoir dit à monsieur Arnao qu’il pouvait jeter le téléviseur. [ 6 ] La réclamation de monsieur Arnao est fondée sur le défaut par Positive de transmettre le paiement du plan de garantie prolongée à Comerco, le souscripteur de ce plan.
Il dépose une lettre du 8 août 2012 [1] dans laquelle Comerco écrit n’avoir jamais reçu le paiement de Positive et qu’en conséquence, le plan de garantie acheté par monsieur Arnao n’a jamais été activé. [ 7 ] Dans la même lettre, Comerco ajoute cependant avoir offert le même jour à monsieur Arnao d’honorer le plan de protection acheté par celui-ci et que cette offre a été refusée. [ 8 ] Au même effet, dans une lettre du 30 août 2012, Positive écrit à monsieur Arnao que sans le téléviseur, rien ne peut être fait puisqu’il est impossible de vérifier si la défectuosité est couverte par la garantie.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] Monsieur Arnao ne recherche pas la mise en œuvre de la garantie. Il réclame le remboursement du prix qu’il a payé pour le plan de garantie mais surtout, des dommages moraux et punitifs en raison du fait que Positive encaisse le prix de ce plan de garantie sans jamais l’activer. Cette distinction est fondamentale. [ 10 ] Le contrat du 25 avril 2008 est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [2] . Cette loi prévoit qu’un commerçant a l’obligation de fournir au consommateur un bien ou un service conforme à la description qui en est faite dans le contrat [3] . Il s’agit d’une obligation de résultat dont le commerçant ne peut s’exonérer que par la preuve d’une force majeure ou de la faute du consommateur lui- même. [ 11 ] En l’espèce, la preuve prépondérante établit que Positive n’a pas fourni le plan de garantie additionnelle pour lequel monsieur Arnao a payé 214,45 $.
Ce plan de garantie n’a jamais été mis en vigueur par son souscripteur. [ 12 ] Un commerçant qui manque à une obligation que lui impose la LPC est passible de dommages-intérêts compensatoires et punitifs [4] . [ 13 ] Monsieur Arnao n’a fait aucune preuve de dommages moraux, tels qu’un stress inhabituel, de l’anxiété, de l’insomnie ou tout autre préjudice non matériel de quelque nature que ce soit résultant du fait que le plan de garantie qu’il croyait avoir acheté était en fait inexistant. [ 14 ] Au
titre des dommages punitifs, dans l’affaire Richard c. Time Inc. [5] , la Cour suprême du Canada écrit :
[180] Dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’art. 272 L.p.c., la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit : • Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’ art. 1621 C.c.Q. , dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables; • Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs. [ 15 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec (« CCQ »), auquel réfère la Cour suprême dans cet extrait, prévoit ceci : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 16 ] Le Tribunal ne peut ignorer que Comerco, selon sa lettre du 8 août 2012, a offert d’honorer la garantie, même si celle-ci était inexistante.
Monsieur Arnao témoigne qu’à cette date, il était impossible pour Comerco d’honorer la garantie puisqu’il avait déjà jeté le téléviseur. C’est pour cette raison que Comerco écrit que son offre a été refusée. [ 17 ] Si monsieur Arnao ne s’était pas si promptement débarrassé du téléviseur, Comerco aurait vraisemblablement « pris en charge », en tout ou en partie, le « paiement réparateur » au sens de l’
article 1621 CCQ. Ce facteur joue fortement en faveur de Positive. [ 18 ] Inversement, le fait pour un commerçant de conserver par-devers soi le prix d’un plan de garantie prolongée qu’il prétend vendre à un consommateur constitue une faute grave et une violation vexatoire des droits du consommateur qui témoigne d’une ignorance ou d’une insouciance inacceptable de la part du commerçant. Un tel comportement doit être sévèrement sanctionné. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que des dommages punitifs de 500,00 $ sont suffisants pour assurer leur fonction préventive.
Il va sans dire que monsieur Arnao a également droit au remboursement du prix qu’il a payé pour le plan de garantie qui ne lui a pas été fourni. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE 9078-6831 Québec inc. à payer 714,45 $ à Rafael Arnao, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 avril 2012; CONDAMNE 9078-6831 Québec inc. à payer les frais judiciaires de 103,00 $ à Rafael Arnao. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 septembre 2015
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