2024 QCCQ 213, 2024 QCCQ 213
Opinion
Dickson c. Multi Distribution Sherbrooke inc. (Monplancherchauffant.ca) 2024 QCCQ 213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-701146-226 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESTHER DICKSON et MARC VERRET Demandeurs c. MULTI DISTRIBUTION SHERBROOKE INC. f.a.s.n.
Monplancherchauffant.ca et PIERRE MAURICE Défendeurs et MULTI DISTRIBUTION SHERBROOKE INC. f.a.s.n. Monplancherchauffant.ca Demanderesse en garantie c. PIERRE MAURICE Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Esther Dickson et M. Marc Verret, réclament à la défenderesse Multi Distribution Sherbrooke inc. (Multi Distribution), représentée par M. Marc-André Breton, de même qu’au défendeur, M.
Pierre Maurice, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts suite à l’achat et à l’installation d’un système de planchers chauffants à leur résidence. [ 2 ] Leur réclamation vise le remboursement de 11 215,24 $ pour les coûts du matériel et de la main-d’œuvre qu’ils ont défrayés afin de faire reconfigurer le système qui présentait, selon eux, des déficiences importantes.
Ils réclament également une somme de 3 784,76 $ en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients découlant des nombreuses démarches et interventions qu’ils ont dû faire pour obtenir une installation conforme à leurs besoins. [ 3 ] Multi Distribution conteste la demande dirigée contre elle. Elle soutient avoir vendu aux demandeurs l’ensemble des composantes du système selon leurs demandes. Elle nie avoir participé de quelque manière à l’installation et aux modifications que ceux-ci lui ont apportées. Elle appelle en garantie M.
Pierre Maurice qui est, selon elle, le concepteur et l’installateur du système. [ 4 ] Ce dernier conteste les demandes dirigées contre lui. Il soutient avoir conseillé adéquatement les demandeurs pour la configuration de leur système. Il nie que l’installation qu’il a réalisée était déficiente. CONTEXTE [ 5 ] En 2016, les demandeurs projettent de construire une résidence. Ils prévoient y incorporer un système de planchers chauffants. [ 6 ] Comme il s’agit d’un projet d’autoconstruction et qu’ils envisagent d’installer eux-mêmes ce système, ils font appel à M.
Pierre Maurice, un spécialiste du domaine, pour les conseiller. [ 7 ] Même s’il a déjà été à l’emploi de Multi Distribution dans le passé, M. Maurice n’est pas, à l’époque concernée par le présent
litige, un employé, un représentant, un mandataire ni un préposé de cette entreprise. Il agit à
titre personnel et il facture aux demandeurs le prix de ses services de même que de certains équipements usagés qu’il leur vend [1] . [ 8 ] Multi Distribution est une entreprise spécialisée dans la vente de pièces et d’équipements servant à l’aménagement de planchers chauffants. Elle assemble des panneaux de contrôle selon les besoins de ses clients et elle vend les pièces requises pour l’assemblage d’un réseau de tuyauterie encastré dans le plancher à construire. Elle ne fait pas l’installation. [ 9 ] Dans le cas présent, les demandeurs ont acheté l’essentiel des composantes de leur système chez Multi Distribution. La conception et une bonne
partie de l’installation ont été réalisées par M. Maurice. [ 10 ] Ils ne sont pas satisfaits du résultat. Ils ont fait apporter des modifications par des tiers, dont M. Gérard Duff. [ 11 ] Les fondements juridiques des deux recours exercés en l’instance sont différents. D’une part, les demandeurs ont conclu un contrat de vente avec Multi Distribution et, d’autre part, un contrat de service avec M.
Maurice. [ 12 ] Il y a lieu d’analyser la portée de la responsabilité contractuelle de chacun en fonction des obligations qu’ils ont contractées et des reproches qui leur sont adressés. ▪ Le recours contre Multi Distribution [ 13 ] En avril 2016, les demandeurs se rendent chez Multi Distribution où ils rencontrent le directeur des ventes, M. Marc-André Breton. [ 14 ] Avec les plans préliminaires de leur future maison, ils demandent une soumission pour un système de planchers chauffants qui, à la suggestion de M.
Maurice, serait de type biénergie, alimenté au gaz et à l’électricité et raccordé à une thermopompe. [ 15 ] Le 4 avril 2016, une soumission est présentée aux demandeurs au coût total de 14 900 $ plus taxes et frais de livraison. La soumission comporte la mention suivante : « Nous ne faisons aucune installation, seulement nos partenaires ou entrepreneur accrédité CMMTQ. » [2] [ 16 ] Le 13 juin 2016, une deuxième soumission de l’ordre de 12 600 $ taxes et livraison en sus est présentée. Elle comporte la même mention quant à l’installation [3] . [ 17 ] Le 16 octobre 2018, les demandeurs concluent l’achat.
La facture totalise 11 497,50 $ avec les taxes. Les frais de livraison sont à déterminer [4] . [ 18 ] Une fois leur système mis en marche, les demandeurs communiquent avec M. Breton. Ils se disent insatisfaits de son rendement et doutent de l’efficacité de l’installation réalisée par M. Maurice. [ 19 ] M. Breton les réfère alors à un spécialiste qu’il connaît, M. Gérard Duff. [ 20 ] Au printemps 2019, celui-ci apporte des modifications au système. Ses interventions, facturées les 19 mars et 22 mai 2019 totalisent 2 198,89 $, essentiellement pour de la main-d’œuvre [5] . [ 21 ] M.
Duff n’est pas entendu à l’audience, mais il semble que ses interventions soient en lien avec la décision des demandeurs de changer leur concept pour minimiser les coûts. Ils ne veulent plus de thermopompe ni de biénergie. [ 22 ] Selon les explications de M. Breton, ce choix implique de modifier le montage du panneau de contrôle. Certaines pièces sont enlevées et créditées, d’autres sont ajoutées et facturées.
Au final, le prix global demeure inchangé, tel que l’atteste le courriel du 21 mars 2019 de Multi Distribution et la facturation qui y est jointe [6] . [ 23 ] Le 10 février 2022, les demandeurs font parvenir une mise en demeure à Multi Distribution. Ils lui reprochent le mauvais fonctionnement de leur système en raison de l’installation déficiente réalisée par M.
Maurice. [ 24 ] Ils lui réclament 9 294,52 $ pour des pièces et de la main-d’œuvre qu’ils auraient payées en trop [7] . [ 25 ] Le 20 avril 2022, les demandeurs déposent leur demande en justice de l’ordre de 15 000 $. [ 26 ] La preuve démontre que Multi Distribution a agi exclusivement à
titre de vendeur. Contrairement à ce que les demandeurs prétendent, ni M. Maurice ni M. Duff ne sont ses préposés ou représentants. Le premier agissait déjà comme consultant et conseiller à leur égard lorsque les demandeurs ont requis une soumission de Multi Distribution. Le second est un travailleur autonome qui leur a été référé par M. Breton afin de les aider à résoudre les difficultés propres à leur installation et à leur choix de source d’énergie. [ 27 ] Contrairement à ce que les demandeurs avancent, ils n’ont pas payé Multi Distribution pour des pièces inutiles ou en surnombre.
La preuve démontre plutôt qu’ils ont payé ce qui était nécessaire pour installer le système de planchers chauffants qu’ils souhaitaient aménager dans leur résidence. Le prix final du contrat de vente est dans le même ordre de grandeur que la soumission initiale, malgré les modifications qu’ils ont apportées à leur projet, après coup. [ 28 ] Quant au matériel vendu, les demandeurs reconnaissent qu’il est de bonne qualité; il n’y a aucun défaut à lui reprocher. [ 29 ] Le Tribunal conclut que Multi Distribution s’est acquittée valablement de ses obligations. Elle a fourni sa prestation contractuelle de vendeur.
Les reproches que les demandeurs lui adressent sont infondés.
[ 30 ] Pour ces raisons, la demande dirigée contre elle doit être rejetée. ▪ Le recours contre Pierre Maurice [ 31 ] En 2016, les demandeurs retiennent les services de M. Maurice pour les conseiller et les accompagner dans leurs démarches en vue d’aménager un système de planchers chauffants dans leur future résidence. [ 32 ] La soumission du 4 avril 2016 est préparée selon ses recommandations. Ceci explique aussi le fait que la facture d’achat du 16 octobre 2018 est d’abord libellée à son nom.
Elle sera refaite au nom des demandeurs à sa demande, pour clarifier le fait que ces derniers sont les acheteurs et les clients de Multi Distribution. [ 33 ] De son côté, M. Maurice facture ses services de même que le matériel qu’il vend aux demandeurs en lien avec la chaudière au propane initialement prévue [8] . [ 34 ] En janvier 2019, dans le court délai entre la livraison du matériel et la coulée du béton du plancher, M. Maurice effectue lui- même l’installation et la mise en marche du système [9] . Les demandeurs sont satisfaits.
Ils acquittent ses factures. [ 35 ] Le 14 novembre 2019, ils lui font parvenir une mise en demeure lui réclamant 24 755,01 $ pour malfaçons.
Ils l’informent que le système a été refait et les déficiences corrigées. [ 36 ] Le 20 avril 2022, ils déposent leur demande en justice par laquelle ils lui réclament, solidairement avec Multi Distribution, 15 000 $. [ 37 ] Les demandeurs ne font entendre aucun témoin expert pour établir la preuve nécessaire à soutenir leurs prétentions en regard des déficiences de l’installation ou du fonctionnement inadéquat de leur système. [ 38 ] Outre leurs propres affirmations, ils ne présentent aucune preuve d’expert pouvant établir l’existence des malfaçons reprochées.
Il n’y a donc aucune preuve du fait que le système n’a pas été installé selon les règles de l’art ou encore, qu’il présente un déficit de rendement énergétique comme ils le prétendent. [ 39 ] Il n’y a non plus aucune preuve d’une défaillance ou d’un quelconque dysfonctionnement. À ce sujet, les demandeurs disent craindre qu’il se produise éventuellement une fuite dans le réseau de tuyauterie intégrée dans le plancher de béton.
Une telle situation ne s’est pas produite à ce jour et il n’existe aucun indice leur permettant d’affirmer qu’elle se produira, car ils pensent que les raccords ont été mal faits. [ 40 ] La prépondérance de la preuve indique plutôt que les modifications apportées au système après son installation et les coûts qu’elles ont engendrés sont attribuables au choix des demandeurs d’avoir changé de concept en renonçant à une source de chauffage de type biénergie et en éliminant la composante chaudière au propane initialement prévue.
Les demandeurs n’ont pas réparé des malfaçons; ils ont plutôt choisi de modifier leur système, et ce, sans en informer M. Maurice. [ 41 ] Par exemple, l’installation d’une pompe à glycol en décembre 2022 est une amélioration [10] . [ 42 ] Cela dit, le Tribunal conclut que le défendeur Pierre Maurice n’a commis aucune faute contractuelle.
Il n’a pas manqué à ses obligations et n’a causé aucun préjudice aux demandeurs. [ 43 ] Pour ces raisons, la demande dirigée contre lui doit être rejetée. ▪ La mise en cause forcée de Pierre Maurice [ 44 ] Multi Distribution appelle en garantie Pierre Maurice au cas où sa propre responsabilité était retenue. Elle demande que celui-ci soit condamné à la dédommager de toute condamnation pouvant survenir à son égard. [ 45 ] Vu les motifs énoncés plus haut et considérant les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive, le recours de Multi Distribution contre Pierre Maurice devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande contre Multi Distribution Sherbrooke inc.; [ 47 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 325 $ en faveur de la défenderesse; [ 48 ] REJETTE la demande contre Pierre Maurice; [ 49 ] AVEC LES FRAIS DE JUSITCE de 217 $ en faveur du défendeur; [ 50 ] REJETTE la demande d’intervention forcée; [ 51 ] SANS FRAIS DE JUSTICE ; __________________________________ patrick théroux, J.C.Q.
Date de l’audience: 4 décembre 2023
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