2020 QCCQ 7997, 2020 QCCQ 7997
Opinion
Subotic c. Deschenes 2020 QCCQ 7997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701279-199 550-32-024694-199 DATE : 14 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q ______________________________________________________________________ 550-32-701279-199 SANDRA SUBOTIC
Partie demanderesse c. MARTIN DESCHENES -et- DESJARDINS GÉNÉRALES INC Parties défenderesses 550-32-024694-199 KATTY SCHONNE
Partie demanderesse c. MARTIN DESCHENES -et- DESJARDINS GÉNÉRALES INC JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Mesdames Subotic et Schonne poursuivent monsieur Deschênes en responsabilité extracontractuelle pour le préjudice subi et non indemnisé par leurs assureurs suite à un incendie qui a débuté dans le condo de Monsieur Deschênes. [ 2 ] Desjardins Générales Inc. (Desjardins) est intervenue volontairement à cette demande à
titre d’assureur de monsieur Deschênes. Elle prend fait et cause pour son assuré, monsieur Deschênes, et assume sa défense dans toutes demandes dirigées contre lui. [ 3 ] Compte tenu que ces deux dossiers partagent les mêmes faits et les mêmes parties, il y a eu jonction d’instance. La preuve de l’un des dossiers est versée dans l’autre et vice versa. QUESTION LITIGE [ 4 ] Le Tribunal devra déterminer si mesdames Subotic et Schonne ont démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Deschênes a commis une faute ou une faute présumée, qu’il est responsable du préjudice qu’elles ont subi et qu’il existe un lien de
causalité entre ces deux éléments constitutifs du fardeau de preuve. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Lors de l’incendie qui a eu lieu durant la nuit du 6 au 7 mai 2018, les parties étaient propriétaires de condos dans le même bâtiment : - Madame Subotic, [adresse 1], Gatineau; - Madame Schonne, [adresse 2], Gatineau; - Monsieur Deschênes, [adresse 3], Gatineau. [ 6 ] L’incendie provient du condo de Monsieur Deschênes et s’est propagé aux autres condos du même bâtiment. Notamment ceux de Mesdames Subotic et Schonne.
Leurs condos ont été affectés par le feu, la fumée et l’eau. [ 7 ] Le montant du préjudice subi par ces dernières excède la couverture d’assurance de leurs assureurs. [ 8 ] Madame Subotic réclame la somme de 15 000 $ qui se détaille comme suit : - 7 mois de loyer non couvert par l’assureur: 7 000,00 $; - frais de déménagement et entreposage : 3 303,78 $; - manque à gagner des biens perdus non couvert : 4 500,00 $. [ 9 ] Madame Schonne réclame la somme de 15 000 $ comme suit : 3 mois de loyer non couvert par l’assureur; frais de déménagement et entreposage; manque à gagner des biens perdus non couvert; vente à perte de son condo engendrée par des cotisations spéciales pour mettre à jour le système de protection contre les incendies du bâtiment et découverte de vices de conception du bâtiment.
Elle évalue cette perte à 80 000 $; Il lui était impossible de se loger ailleurs et de payer ces frais. Elle devait être privée de son logement pendant 3 mois, alors que deux ans ont été nécessaires pour réparer le bâtiment et le remettre en possession des propriétaires. Elle a déménagé 9 fois. Elle réduit sa réclamation à 15 000 $. [ 10 ] Madame Subotic introduit en preuve un rapport d’enquête du Service de sécurité incendie de Gatineau, datée du 7 mai 2018. Il est rédigé par monsieur Killen, chef aux opérations.
Il décrit le 220 de Morency comme étant l’édifice résidentiel de 4 étages abritant 8 logements de condo. De plus, monsieur Killen note qu’un témoin, dont le nom est caviardé, mais qui selon toute vraisemblance est la locataire du condo de Monsieur Deschênes où l’occupant du logement [3] (comme il le souligne au paragraphe 1, page 2 de son rapport) mentionne : 2. Chronologie des événements de l’enquête : J’ai appelé (la locataire) pour avoir sa description des évènements. (Elle) avait entendu un bruit venant du loft du logement où celle-ci effectuait une brassée de linge.
Quand (elle) a monté au loft, (elle) aurait aperçu des flammes et flammèches provenant de l’arrière du compresseur de l’unité de climatisation et une propagation au mur et plancher du balcon du logement [3] avaient débuté. (Elle) aurait appelé le 911 et par la suite, a activé une station manuelle pour faire sonner le système d’alarme qui ne sonnait pas à ce moment. (Elle) a vu que le balcon en entier brûlait et que la porte patio avait éclatée. Elle aurait évacué par la suite. Par la suite, je me suis rendu au point d’origine au balcon extérieur de la mezzanine du logement [3].
Il m’a été impossible d’accéder au plancher du balcon près du compresseur du climatiseur (point d’origine) dû à la dégradation de la structure et l’établissement de la zone d’exclusion. 3. Examen des lieux intérieurs et extérieurs, et étude de propagation : Au [3] (3 e étage du bâtiment), il n’y avait pas beaucoup de traces de chaleurs à cet étage. Dans une chambre, directement en dessous du balcon (terrasse), je voyais bien des traces de calcination et consommation de la structure de bois supportant le plancher du balcon (terrasse). J’ai aussi vérifié le panneau électrique.
Les disjoncteurs jumelés 21b et 23a étaient en position de circuit ouvert. L’intérieur du bâtiment [3] avait beaucoup de traces de carbonisation et chaleur au niveau de la mezzanine (4 e étage). À l’extérieur, sur le balcon, il y avait une unité de climatisation qui était complètement consommée par la chaleur. Les lignes de carbonisation de la structure pointent vers l’endroit de l’unité de climatisation comme étant le point d’origine.
Le plancher sous cet appareil est consommé et la structure de plancher à cet endroit est calcinée du haut vers le bas indiquant que la source de chaleur provenait de l’extérieur de la structure. Les murs extérieurs autour de l’unité de climatisation étaient calcinés et avaient des signes de propagation verticale dans le toit. L’occupant du logement [3] m’a dit que personne n’avait fumé au balcon dans la soirée ou la journée avant l’incendie. Les résidents avaient aménagé le logement la journée précédant l’incendie. 4.
Conclusion : Après avoir analysé l’ensemble des objectifs et subjectifs ainsi qu’en me basant sur la théorie du processus d’élimination et les témoignages, je suis d’avis que la cause la plus probable de cet incendie est accidentelle.
[ 11 ] Aussi, il y a des rapports d’intervention, annexés au rapport d’enquête, préparés par des pompiers de différente hiérarchie qui mentionne notamment: «à notre arrivée le feu était au 4 e et secteur toit ».
Également, dans un des rapports d’intervention préparée par Guy Dagenais, chef d’opération, datée du 4 juillet 2018, il est mentionné à la page 24/24: « j’ai rencontré la résidente du logement impliqué qui m’informe que sa fille a découvert l’incendie et que l’origine des flammes semblait être près du climatiseur situé sur le balcon.» [ 12 ] Finalement, le dernier rapport d’intervention annexé sous forme de formulaire, préparé par Martin Lafrance, il est écrit : - sur la page frontispice : « Évènement principal FEU BÂT.- APPAREIL ÉLECTRIT.- AIR CLIMATISÉ»; - À la
section G 4. cause probable 490: «Autre défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique»; - À la
section G 2. 281 :«Source de chaleur : «Thermopompe»; - À la
section G 1. Lieu d’origine 720: «Balcon extérieur»; - À la
section G 2. Source de chaleur 281 : «Thermopompe». [ 13 ] Madame Kirouac (propriétaire d’un autre condo dans le même bâtiment) a entendu une explosion vers 3 heures du matin et que l’incendie a pris naissance sur le toit de la mezzanine du condo de Monsieur Deschênes Elle souligne qu’une nouvelle locataire de Monsieur Deschênes a aménagé la veille du sinistre. [ 14 ] Madame Schonne s’en remet à cette preuve de la faute et ajoute que l’ancien locataire de monsieur Deschênes a endommagé les luminaires et les fils électriques de son condo.
D’ailleurs, il a avisé le syndicat des copropriétaires de ne plus le laisser entrer dans l’immeuble. [ 15 ] Monsieur Deschênes affirme qu’il est possible que l’endroit origine de l’incendie serait une
partie commune. Toutefois, il ne produit aucun plan de localisation verticale ni de déclaration de copropriété soutenant cette affirmation. [ 16 ] Il affirme qu’il a acheté l’appareil d’air conditionné neuf il y a moins de 2 ans qu’il a fait installer par un expert. [ 17 ] Desjardins a introduit en preuve de son côté un rapport de CEP Forensique, préparé par monsieur Joël Turcotte, ingénieur, daté du 13 décembre 2019, et a fait témoigner ce dernier.
Il est écrit : «D’après notre examen des résultats des vérifications du métallurgiste, il apparaît évident qu’il a été impossible de relier ces traces de fusion à des évidences défectuosité ou d’activité électrique. En conséquence, il s’est avéré impossible de démontrer s’il y a eu, ou non, une défaillance électrique à l’appareil potentiellement reliée à la cause de l’incendie. En conséquence, l’unité de climatisation ne peut être éliminée comme cause potentielle, mais ne peut pas non plus être retenue comme cause probable.
Dans le cadre du présent dossier, nous savons pertinemment qu’il existait d’autres sources de chaleur envisageable comme cause incendie dans le secteur d’origine. Particulièrement, le facteur humain ainsi qu’une défaillance potentielle d’autres composants de câblage n’ont pas pu être éliminés, non plus, de manière objective.
En considération du fait de ses causes potentielles subsistent et qu’elles n’ont pas pu être discriminées sur la base des résultats de notre investigation, il s’est avéré impossible d’identifier une cause d’incendie combat, ni par nous, ni par les représentants des autres firmes des vérifications impliquées.»
ANALYSE Le droit [ 18 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 19 ] Aussi, la bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver (2805 C.c.Q. ). [ 20 ] Il existe plusieurs moyens de preuve qui sont décrits à l’
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) ou par quelque autre loi. [ 21 ] En matière d’incendie, la présomption est souvent utilisée. Le Tribunal cite les articles suivants qui parlent par eux-mêmes : 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2847.
La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération
que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 22 ] Ainsi, il existe des présomptions légales et de faits. [ 23 ] Dans la décision Marquis c. Cool [1] le juge André Roy résume bien l’état de la jurisprudence et la doctrine en matière d’incendie: [36] Cependant, avant de pouvoir tirer profit de l’article 1465 C.C.Q., Marquis devait prouver la cause de l’incendie [6]. [37] À cet égard, les auteurs Baudouin et Deslauriers[7] précisent: «1-868 – Incendie – Certaines difficultés surgissent lorsque le dommage est causé par un incendie.
La jurisprudence refuse de voir dans le feu, agent matériel du préjudice, une “chose ou un bien” au sens de l’article 1465 C.c. Le feu a, en effet, une cause. C’est donc en fonction de celle-ci que la possibilité d’application du régime doit être évaluée, puisque l’origine de l’incendie peut être soit l’activité directe de la personne humaine, soit le fait autonome d’un bien.
En outre, les tribunaux exigent l’identification par la victime de la cause de l’incendie de manière à ce qu’il apparaisse clairement qu’il y avait, à l’origine de celui-ci, le fait autonome d’un bien.» [38] La cause de l’incendie pouvait être prouvée par une preuve directe prépondérante ou par présomptions de fait qui soient graves, précises et concordantes [8]. [39] À cet égard, dans l’arrêt RCA Limitée c.
Lumbermen’s Mutual Insurance Company [9], le juge Chouinard écrit: «Dans une telle matière d’incendie et de preuve par présomptions de faits, il s’agit pour un tribunal d’interpréter les divers éléments de preuve après les avoir analysés et ainsi de retenir par un raisonnement de l’esprit qui tient compte des présomptions graves, précises et concordantes nées des faits la cause la plus probable.
La preuve de celle-ci doit être prépondérante au point d’inférer une telle conclusion qui doit cependant dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable.» [40] Précisons également qu’il incombe à la victime de démontrer non seulement une cause possible, mais plutôt la cause probable [10]. [ 24 ] Dans le Code civil du Québec l’
article 1457 du C.c.Q. , est l’article de base portant sur la responsabilité extracontractuelle et se lit comme suit : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 25 ] Aussi, le législateur a créé des présomptions légales pour faciliter la preuve de la faute pour les victimes concernant le fait des biens aux articles 1465 et 1467 C.c.Q. Ces articles peuvent être invoqués concurremment. Toutefois les victimes doivent établir certaines conditions pour en bénéficier. Il s’agit des articles 1465 et 1467 C.c.Q. : 1465.
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. [ 26 ] Dans le présent dossier, l’
article 1465 C.c.Q. facilite la preuve des victimes. En effet, en démontrant qui est le gardien du bien et quel est le préjudice a été occasionné par le fait autonome du bien, il y a présomption de faute et il y a renversement du fardeau de preuve sur les épaules du gardien [2] . En conséquence, pour s’exonérer, le gardien doit démontrer qu’il s’agit d’une force majeure, de la faute d’un tiers ou de la victime. [ 27 ] L’auteur Alicia Soldevila écrit, dans la Collection de droit du Barreau [3] , après avoir analysé la jurisprudence et la doctrine en matière d’incendie sur l’application de l’
article 1465 C.c.Q. , (que le Tribunal traitera ultérieurement) que : Par ailleurs, il existe des règles particulières établies par la jurisprudence en matière d’incendie. Dans ce dernier cas, la victime doit établir non seulement que les dommages résultent du feu, mais aussi que la cause de l’incendie est attribuable au fait autonome d’un bien ayant provoqué un feu (c’est-à-dire le feu en lui-même n’est pas un « bien » au sens requis par l’
article 1465 C.c.Q. ). [ 28 ] Compte tenu que la preuve des experts occupe une place importante dans ces dossiers, le Tribunal cite la juge Marie-France Courville de la Cour supérieure, qui a abordé le sujet ainsi dans la décision Moody Industries inc c Boiler Inspection and Insurance Co. of Canada [4] . : [19] Le présent dossier offre des difficultés techniques importantes, le Tribunal devant départager les thèses défendues par les ingénieurs dont les services ont été retenus par les parties. [20] Un rappel des principes applicables en pareille matière s'impose. [21] S'exprimant au nom de la Cour d'appel, le juge Monet suggère le cheminement à suivre par un juge de la première instance dans des
domaines où une preuve technique est soumise: «Lorsque la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire, le juge ne doit pas s'empresser de faire succomber celui sur qui reposait lacharge de la preuve, mais il doit chercher d'abord à découvrir où se situe la vérité en passant au crible tous les éléments de conviction quilui ont été fournis et c'est seulement lorsque cet examen s'avère infructueux qu'il doit décider en fonction de la charge de la preuve.»(2842-1733 Québec inc. c. Allstate du Canada, compagnie d'assurance, 1998, j.
Rochon, p. 11) [22] Le juge Rochon décrit la façon de faire et les étapes à suivre dans les termes suivants: «Les connaissances, l'attitude et les méthodes de l'expert doivent être analysées. Le Tribunal se penchera sur le ou les moyens parlesquels l'expert a acquis son expertise. La formation théorique est importante. Les tribunaux accordent toutefois une préférence àl'expérience pratique. Le Tribunal observera également l'attitude de l'expert. Ce dernier fait-il preuve de subjectivité ou d'objectivité? A-t-il un intérêt dans l'affaire? Quelle est son approche face aux théories apportées par les autres experts?
Y apporte-t-il des éléments? En tient-il compte?» (Daunais c. Farrugia, (QC CA), 1985 R.D.J. 223, 228 (C.A.)) [23] C'est donc à la lumière de ces principes et enseignements que le Tribunal analysera les expertises déposées dans le présent dossier.
Application [29] Dans le présent dossier, il y a un éventail de moyens de preuve qui ont été présentés, notamment le témoignage livré par destémoins ordinaires des parties, madame Kirouac, conseil administration de la copropriété, et de la représentante de Desjardins et destémoins experts, rapport d’enquête et rapports d’intervention du Service de sécurité incendie de Gatineau, préparé par messieursmonsieur Killen, chef d’opération, monsieur Dagenais, chef d’opération, monsieur Lafrance et rapport et témoignage monsieur Turcotte,CEP Forensique. [30] Également, dans le présent dossier des éléments matériels ont permis aux experts de se faire une opinion et de soumettre leursconclusions. [31] Le Tribunal conclut que mesdames Subotic et Schonne se sont déchargées de leurs fardeaux de preuve.
Elles ont démontré,selon la balance des probabilités, que le gardien du bien était monsieur Deschênes au moment du sinistre.
En effet, il a admis être lepropriétaire tant du condo que de l’air conditionné qu’il a acquis moins de deux ans avant le sinistre. [32] Aussi, elles ont démontré, selon la balance des probabilités, que l’incendie provient du condo de monsieur Deschênes (tous lestémoins et tous les rapports le confirment) et plus particulièrement, de l’air conditionné installé sur la mezzanine extérieure sauf unrapport qui est moins concluant sur ce point. [33] Concernant l’air conditionné, le rapport d’incendie et les rapports d’intervention fondés sur le témoignage de la locataire demonsieur Deschênes, la fille de la locataire qui affirme que l’incendie a débuté derrière l’air conditionné sur la mezzanine extérieure ducondo.
Aussi, le rapport d’enquête du Service d’incendie de Gatineau démontre à l’aide de l’analyse d’éléments matériels que le feuprovient de l’air conditionné.
Notamment, il souligne : - qu’à l’extérieur, sur le balcon, il y avait une unité de climatisation qui était complètement consommée par la chaleur; - les lignes de carbonisation de la structure pointent vers l’endroit de l’unité de climatisation comme étant le point d’origine; - le plancher sous cet appareil est consommé et la structure de plancher à cet endroit est calcinée du haut vers le bas indiquant que lasource de chaleur provenait de l’extérieur de la structure; - les murs extérieurs autour de l’unité de climatisation étaient calcinés et avaient des signes de propagation verticale dans le toit; - j’ai aussi vérifié le panneau électrique.
Les disjoncteurs jumelés 21b et 23a étaient en position de circuit ouvert; - l’occupant du logement [3] m’a dit que personne n’avait fumé au balcon dans la soirée ou la journée avant l’incendie. [34] Considérant que la bonne foi se présume toujours (2805 C.c.Q.) et qu’il n’y a pas de preuve contraire, le Tribunal n’a aucuneraison de discréditer les témoignages recueillis par les enquêteurs du Service d’incendie de Gatineau. [35] Étant donné que le panneau électrique n’a pas laissé de trace de défaillance (disjoncteur fondu, fils calciné) et que lesdisjoncteurs jumelés 21b et 23a étaient en position de circuit ouvert, démontrent que la cause de l’incendie n’est pas le systèmeélectrique.
Monsieur Deschênes n’a pas démontré par la production de plan de localisation vertical ou la déclaration de propriété que lesystème électrique ne lui appartenait pas exclusivement.
Finalement, les rapports du Service d’incendie pointent l’air conditionné outhermopompe comme la cause de l’incendie. [36] Considérant que le rapport de CEP Forensique mentionne que l’unité de climatisation ne peut être éliminée comme causepotentielle, mais qu’il existe le facteur humain et la défaillance potentielle d’autres composants de câblage. [37] Le Tribunal conclut sur la base de la balance des probabilités à partir de témoignages, d’éléments matériels analysés et deprésomptions de faits graves, précises et concordantes, que la cause d’incendie a été occasionnée par le fait autonome du bien, airconditionné, dont le gardien et propriétaire était monsieur Deschênes. [38] Mesdames Subotic et Schonne se sont déchargées de leurs fardeaux de preuve des éléments constitutifs pour profiter de laprésomption de faute de l’article 1465 C.c.Q., tandis que monsieur Deschenes n’a pas réussi s’en exonérer.
[ 39 ] Quant aux préjudices subis par Mesdames Subotic et Schonne, la preuve prépondérante démontre qu’elles ont subi un préjudice supérieur aux sommes réclamés et qui n’était pas couvert en entier par leurs assureurs respectifs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] CONDAMNE solidairement monsieur Martin Deschênes et Desjardins général Inc. à payer à Madame Sandra Subotic la somme de 15 000 $ avec intérêts calculés au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter 7 mai 2018 et les frais de justice de 205 $; [ 41 ] CONDAMNE solidairement monsieur Martin Deschênes et Desjardins général Inc. à payer à Madame Katty Schonne la somme de 15 000 $ avec intérêts calculés au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter 7 mai 2018 et les frais de justice de 205 $. ____________________________ Serge Laurin, J.C.Q Date d’audience : 1 er octobre 2020 [1] Marquis c.
Cool , 2011 QCCS 1331 , par. 36 ,37 . [2] Alicia Soldevila, « La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens » dans École du Barreau du Québec, Responsabilité, Collection de droit 2019-2020, vol 5, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2019, p. 69-77; Karim, Vincent , Les obligations , 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p.1326-1342. [3] Alicia Soldevila, « La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens » dans École du Barreau du Québec, Responsabilité, Collection de droit 2019-2020, vol 5, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2019, p. 71.
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