2013 QCCA 510, 2013 QCCA 510
Opinion
Valkanas c. Parthimos 2013 QCCA 510 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022182-117 (500-17-015752-036) DATE : 20 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. LEO VALKANAS APPELANT – demandeur c. KOSTA PARTHIMOS DEMETRA KOSTAREDES Demandeurs et IPC FINANCIAL NETWORK INC.
INVESTMENT PLANNING COUNSEL OF CANADA LIMITED IPC INVESTMENT CORPORATION IPC SECURITIES CORPORATION INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant présente une requête « pour rectification de jugement » invoquant un des cas prévus à l’article 520 C.p.c. : 520. Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le tribunal; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. [ 2 ] Voici le dispositif de l’arrêt rendu le 16 janvier dernier ( 2013 QCCA 36 ) : [3] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ajouter les conclusions suivantes au jugement attaqué : PREND ACTE de l'engagement pris par les intimées de se désister de leur demande reconventionnelle dans le présent dossier et de leur action dans le dossier 500-17-017096-036 et leur ORDONNE de s'y conformer; AUTORISE les intimées à se désister sans frais de leur demande reconventionnelle dans le présent dossier et de leur action dans le dossier 500-17-017096-036; [4] CONFIRME les conclusions du jugement attaqué; [5] AVEC DÉPENS contre l’appelant. [ 3 ] Ce n’est seulement par inadvertance que la Cour a permis le désistement « sans frais » dans l’autre dossier. [ 4 ] Le tribunal de première instance a rejeté l’action de l’appelante en statuant que c’était « un cas d’abus » ( C.p.c. , art. 54.3); [ 5 ] L’arrêt confirme d’abord cette décision.
En outre, la Cour a voulu mettre fin à tout le litige qui, dans l’autre dossier, comportait une demande des intimés contre l’appelant.
[ 6 ] La Cour a suggéré et les intimés ont accepté de se désister de cette demande –au bénéfice de l’appelant –… afin de mettre le couvercle sur cette poubelle. [ 7 ] La Cour a précisé que le désistement était autorisé « sans frais » afin d’éviter que l’appelant, abuseur, ne tente de profiter indirectement de la situation. [ 8 ] Sa requête nous conforte dans notre décision. [ 9 ] L’article 520 C.p.c . ne saurait trouver application dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête en rectification avec dépens contre l’appelant. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Franco Iezzoni PATERAS & IEZZONI INC. Pour l'appelant Léo Valkanas Me Antonietta Melchiorre LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimées Date d’audience : 29 octobre 2012
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