2011 QCCQ 8614, 2011 QCCQ 8614
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. I.O. 2011 QCCQ 8614 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000613-115 DATE : Sept-Îles, 1 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ÎLES Demandeur c. I... O... Défenderesse et A... O...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE PROLONGEANT LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a fait signifier à la défenderesse et à la mise en cause A... O..., qui est la sœur de la défenderesse, une demande pour prolonger la garde en établissement de I...
O.... [ 2 ] Le 30 juin 2011, une ordonnance pour mise sous garde en établissement était rendue pour une durée de 30 jours. [ 3 ] Les 25 et 27 juillet 2011, à la suite de nouvelles évaluations psychiatriques les D res Véronique Beaudry et Manon Charbonneau, médecins psychiatres sont d’avis que la défenderesse a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Or I...
O... refuse une prolongation de son séjour en établissement malgré l'avis des médecins spécialistes qui l'ont examiné et qui concluent à la nécessité de prolonger la garde en établissement de la défenderesse vu le danger qu’elle représente pour sa santé et sa sécurité en raison de son état mental, tel qu’il appert des rapports. [ 5 ] À l'audience la défenderesse nous a expliqué que son psychiatre traitant habituel est le D r Guillaume Dumont qui est en congé jusqu'au 9 août 2011.
Elle estime que les conclusions des médecins spécialistes qui l'ont examiné sont exagérées. [ 6 ] Elle admet quand même avoir menacé de mettre le feu, mais c'était par un excès de frustration. Elle confirme aussi qu'elle refusait jusqu'à tout récemment de prendre une nouvelle médication qu'on lui a prescrite. [ 7 ] La défenderesse ne nous a pas convaincus que les avis des médecins spécialistes qui l'ont examiné ne sont pas fondés. Le
problème semble être une question de confiance avec les spécialistes de la santé. [ 8 ] La défenderesse s'est dite prête à demeurer à l'hôpital jusqu'au retour de son médecin traitant et ensuite suivre les recommandations de celui-ci, notamment quant à la durée du séjour. [ 9 ] Compte tenu du danger qu’elle présente en raison de son état mental, à savoir son trouble bipolaire phase manie avec éléments psychotiques et trouble de personnalité limite, le Tribunal est satisfait de la preuve qu'il y va de la santé, de la sécurité et de celle d'autrui, que la défenderesse demeure sous garde en établissement. [ 10 ] Aucun élément de preuve ne justifie de mettre de côté les conclusions des médecins psychiatres qui ont examiné la défenderesse. [ 11 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de signification de la procédure à I...
O... et à la mise en cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de signification de la requête pour prolongation de mise sous garde en établissement à I... O... et à la mise en cause; ORDONNE à la défenderesse I... O... de continuer à se soumettre à la garde en établissement de santé et de services sociaux pour le temps que justifie son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 60 jours; CONFIE la défenderesse I...
O... au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles pour qu’elle y soit gardée pour le temps que justifie son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 60 jours du présent jugement;
En cas de refus de la défenderesse I... O... , AUTORISE tout agent de la paix à la conduire au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Françoise Virginie Lechasseur Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats du demandeur
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