2017 QCCQ 7331, 2017 QCCQ 7331
Opinion
R. c. Deblois 2017 QCCQ 7331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-031684-159 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RICO DEBLOIS Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à l’accusé à la suite de son plaidoyer de culpabilité d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. L’infraction commise à Saint-Elzéar de Beauce est poursuivie par acte criminel. LA PREUVE [ 2 ] Le 24 juillet 2015, un citoyen rapporte qu’un véhicule circule de façon erratique.
Les policiers le rejoignent et évitent une collision peu avant de l’intercepter. Le conducteur affiche des symptômes évidents d’ébriété. Il est arrêté et conduit au poste où il enregistre à l’alcootest un taux de 230 mg d’alcool/100 ml de sang. [ 3 ] L’accusé est détenu provisoirement onze jours et le 3 août 2015, il est mis en liberté. Depuis, il respecte rigoureusement de nombreuses conditions lui interdisant, notamment, de conduire un véhicule, de consommer de l’alcool et il doit être à son domicile dès 18 heures tous les soirs. Il plaide coupable le 9 mai 2017. [ 4 ] L’accusé a 50 ans.
Il est divorcé et père de trois enfants de 16, 19 et 23 ans. Il est travailleur autonome et livre du pain. Afin de maintenir son emploi, il engage un chauffeur. Depuis 1990, il cumule de nombreux antécédents judiciaires dont sept condamnations d’ivresse au volant et plusieurs autres concernent la conduite de véhicule automobile [ 5 ] Pour contrer son assuétude à l’alcool, l’accusé suit en 2011 une première thérapie. Deux fois, en 2015 et 2016, il suit des programmes de réhabilitation.
En 2017, il entreprend une deuxième thérapie qu’il ne termine pas et préfère plutôt s’investir dans un suivi externe tout en assistant aux réunions des alcooliques anonymes. Il affirme être sobre depuis son arrestation. [ 6 ] L’accusé mentionne que, la veille de l’infraction, il a tenté de mettre fin à ses jours en consommant de l’alcool et des pilules. Il éprouvait des problèmes familiaux et financiers. Le 24 juillet, il se réveille et se rend au travail. Le soir vers 19 heures, il est arrêté au volant de son véhicule et affirme n’avoir consommé que quelques bières après son travail.
Rappelons que son alcoolémie est de 230 mg d’alcool par 100 ml de sang. LA POSITION DES PARTIES [ 7 ] La poursuivante réclame une peine d’emprisonnement de trois ans et une interdiction de conduire maximale de trois ans prévue à l’alinéa 259(1)
a) C.cr . Selon elle, la peine doit donner priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique considérant que l’accusé est un multirécidiviste de l’alcool au volant et qu’il cumule plusieurs autres condamnations relativement à la conduite de véhicule automobile. [ 8 ] L’accusé reconnaît qu’il mérite une période d’emprisonnement et demande une période d’incarcération inférieure à deux ans
qu’il pourra purger dans la collectivité conformément à l’article 742.1 C.cr. Il consent à ce que le Tribunal lui interdise de conduire pour trois ans. [ 9 ] Cette peine lui permettrait de maintenir son emploi et de continuer à subvenir aux besoins de ses enfants [ 10 ] Il mentionne qu’il respecte depuis le 3 août 2015 toutes les conditions imposées et ajoute avoir déjà, par le passé, purgé une peine dans la collectivité et en avoir respecté les conditions. [ 11 ] Il considère qu’il n’est plus nécessaire de l’isoler de la société pour le punir et le dissuader de récidiver.
Il a l’intention de maintenir sa sobriété et cesser de commettre des infractions. Il fait référence aux passages du juge Lamer dans l’arrêt Proulx [1] qui mentionne qu’un terme de prison dans la collectivité peut atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
L’ANALYSE [ 12 ] Lors de l’imposition de la peine, le Tribunal doit s’appuyer sur les principes dégagés par les articles 718 à 718.2 C.cr. et sur la common law . [ 13 ] Ainsi, le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant à :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale du délinquant;
e) assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de la responsabilité de l’accusé, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 14 ] Lors du prononcé de la peine, le Tribunal cherche à atteindre l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé en analysant les circonstances aggravantes et atténuantes propres à la fois à l’accusé et à la perpétration des infractions. [ 15 ] Le Tribunal, dans l’objectif de rendre une sanction juste, cherche également à harmoniser les peines avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires. [ 16 ] La détermination de la peine est une étape complexe et difficile de mise en balance de l’ensemble des facteurs et principes. [ 17 ] Le juge Wagner dans l’arrêt Lacasse mentionne : [3] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. [2] [ 18 ] Ces objectifs et principes s’appliquent également à la durée de l’interdiction de conduire. Le Tribunal reprend ici les propos du juge François Huot, J.C.S. : L’estimation de la durée adéquate de l’ordonnance d’interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine et doit permettre de protéger la société contre la conduite automobile de l’accusé. Cette détermination doit également prendre en compte les facteurs atténuants et aggravants propres au cas d’espèce. [3] [ 19 ] L’infraction commise par l’accusé est sérieuse. Elle prévoit une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. [ 20 ] L’utilisation imprudente et dangereuse d’un véhicule à moteur peut avoir de graves conséquences.
Les gouvernements investissent des sommes colossales en publicité dans le but de sensibiliser et de conscientiser les usagers de la route aux dommages causés par la conduite de véhicule à moteur sous l’effet de substances intoxicantes. Les coûts en pertes humaines et en soins résultant d’accidents automobiles sont faramineux et justifient amplement les efforts gouvernementaux.
Le Tribunal a à l’esprit les propos du juge Cory dans l’arrêt Bernshaw [4] . [ 21 ] Pour ces raisons, les critères de dissuasion et de dénonciation occupent une place prépondérante dans l’enseignement des tribunaux supérieurs relativement aux peines à imposer aux contrevenants qui commettent à répétition ce type d’infraction [5] . [ 22 ] L’accusé en est à sa huitième infraction pour conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite ou alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Il a été condamné à : • 300$ d’amende en 1990, • 500$ d’amende en 1991, • 14 jours de prison en 1992,
• 5 mois de prison en 1996 et, • au même moment, à 6 mois de prison pour trois infractions. [ 23 ] La liste de ses antécédents judiciaires contient, en plus, des condamnations pour défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine.
Il a écopé de peines de : • 14 jours de prison en 1992 et • 10 jours de prison en 1996. [ 24 ] Quatre condamnations pour conduite pendant interdiction lui valent des peines de : • 30 jours et 60 jours de prison en 1992, • 90 jours de prison en 1993 et • une amende en 1994. [ 25 ] S’ajoutent un délit de fuite en 1996 où il écope d’un sursis de peine et d’une probation pour deux ans ainsi que de nombreuses autres infractions de fraude, de vol, d’exhibitionnistes et de bris de probation. [ 26 ] La Cour d’appel du Québec rappelle en 2013, dans Gauthier [6] , que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peine sévère dans des cas s’apparentant à celui de l’accusé.
Elle fait référence à des situations où elle avait refusé d’intervenir et avait maintenu des peines de trois ans et de cinq ans pour des gens avec de nombreux antécédents en semblable matière, même si les condamnations étaient espacées dans le temps. [ 27 ] Par la réflexion qu’elle impose, la peine doit permettre à l’accusé de réaliser qu’il n’en tient qu’à la chance s’il n’a pas déjà blessé sérieusement ou tuer quelqu’un. C’est pourquoi la peine doit être sévère. La conduite répétée de l’accusé le commande.
La peine doit également visée à décourager quiconque de conduire un véhicule à moteur lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool. Elle doit également informer la population que les Tribunaux sanctionnent sévèrement la répétition de ce type de conduite. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que même si une peine dans la collectivité peut, à certains égards, atteindre les principes de dissuasion générale et personnelle et de dénonciation du crime, elle est inappropriée en l’espèce.
La présente situation, et plus particulièrement, le passé judiciaire de l’accusé et le résultat des tests d’alcoolémie [7] commandent une peine d’emprisonnement ferme. [ 29 ] Le Tribunal s’inspire des propos du juge Lamer et considère qu’il s’agit d’une situation dans laquelle le besoin de dissuasion est si pressant que l’incarcération est la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant [8] ou pour décourager des comportements analogues dans le futur. [ 30 ] Le Tribunal reconnait les efforts de l’accusé pour s’amender et se réhabiliter.
Il maintient sa sobriété depuis près de 23 mois et respecte ses conditions de mise en liberté qui incluent un astreignant couvre-feu.
Le Tribunal doit garder à l’esprit l’espoir de la réhabilitation de l’accusé et qu’une peine excessivement sévère pourrait l’anéantir. [ 31 ] Le Tribunal estime inexact de prétendre que l’écoulement du temps depuis la dernière infraction en semblable matière écarte la nécessité d’isoler l’accusé. [ 32 ] L’accusé a récidivé en 2015 lorsqu’il a été confronté à des situations difficiles et anxiogènes, malgré l’enseignement et les outils qu’il a reçu lors de ses thérapies ou suivis thérapeutiques.
Il n’est manifestement pas à l’abri d’une rechute et d’une récidive. [ 33 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • le nombre d’antécédents judiciaires en semblable matière; • les antécédents relatifs à la conduite automobile et tous ses antécédents judiciaires; • la peine de six mois de détention imposée le 26 mars 1996 pour trois infractions de conduite avec plus que la limite légale d’alcool dans le sang; • le taux d’alcoolémie de 230 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment de l’infraction; • la minimisation de sa consommation d’alcool le soir de son arrestation; et les facteurs atténuants suivants : • le plaidoyer de culpabilité; • le maintien de sa sobriété depuis 23 mois; • l’écoulement du temps depuis sa dernière infraction le 14 décembre 2001 et • la dernière condamnation en matière de conduite automobile avec les facultés affaiblies qui remonte à 21 ans. [ 34 ] Le Tribunal considère que la demande de la poursuivante, malgré ses références jurisprudentielles, ne respecte pas les principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine.
Le Tribunal estime que la peine réclamée se démarque d’une façon trop
considérable des peines qui lui ont été imposées en semblable matière. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine de détention ferme de 24 mois moins un jour rencontre les fins de la justice. Le Tribunal retranche de cette peine, la détention provisoire de 11 jours au crédit majoré de 1.5 jour. [ 36 ] Le Tribunal doit prononcer une ordonnance qui interdit à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur . La poursuivante n’a pas déposé d’avis selon le paragraphe 728(1) C.cr ., le Tribunal ne peut, sans cet avis, considérer les dispositions de alinéa 259(1)
b) ou
c) C.cr . quant à la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire. Les parties conviennent que l’interdiction de conduire doit être pour la durée maximale de trois ans prévue au paragraphe 259(1) C.cr . Le Tribunal est d’accord. [ 37 ] L’accusé est soumis à une interdiction de conduire depuis le 3 août 2015. Il ne conduit pas de véhicule à moteur depuis 22 mois et 16 jours. [ 38 ] Suivant les enseignements de l’arrêt Lacasse [9] , il y a lieu de considérer cette période et de la soustraire à la période que le Tribunal impose.
CONCLUSIONS [ 39 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal : [ 40 ] CONDAMNE Rico Deblois à purger une peine d’emprisonnement de 23 mois et 12 jours , dont le résultat du calcul est le suivant : - la peine que le Tribunal aurait infligée : 24 mois moins un jour - la détention provisoire réelle : 11 jours - la détention provisoire considérée au crédit majoré de 1.5 jour : 17 jours - de sorte que la peine infligée est de 23 mois et 12 jours. [ 41 ] INTERDIT à l’accusé de conduire un véhicule à moteur sur une rue, un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour une période de 13 mois et 14 jours en plus de sa période d’incarcération. [ 42 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende en vigueur. __________________________________ STEVE MAGNAN, Juge à la Cour du Québec Me Nicolas Champoux Procureur de la poursuivante Me Jean-Berchmans Grondin Procureur de l’accusé Date d’audience : 9 mai 2017
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