2022 QCCQ 8509, 2022 QCCQ 8509
Opinion
Gazaille c. Pro MAR 2022 QCCQ 8509 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-702743-194 DATE : 15 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. MARCEL GAZAILLE Demandeur c. PRO M.A.R. S.E.N.C. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Marcel Gazaille (le demandeur) réclame 14 969,75 $ à la société en nom collectif Pro M.A.R. S.E.N.C. (la défenderesse) lui reprochant d'avoir mal exécuté une
partie de ses travaux consistant à l'ajout d'un étage à sa résidence. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que les malfaçons alléguées par le demandeur ne résultent pas des travaux qu’elle a entrepris et qu’à tout évènement, ce dernier a procédé à des travaux correctifs sans lui permettre de constater l’existence même de ces malfaçons. [ 3 ] Enfin, elle ajoute qu'il a négligé de procéder rapidement aux travaux d’installation du revêtement extérieur sur la
partie nouvellement construite ayant ainsi favorisé des infiltrations d’eau à l'origine des dommages causés à sa propriété. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les travaux réalisés par la défenderesse étaient-ils atteints de malfaçons? 2. Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il droit d’être indemnisé par la défenderesse et si oui, pour quel montant?
CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’une résidence unifamiliale de configuration particulière située sur la rue A à Laval. [ 5 ] En effet, au moment de sa construction, il s’agissait d’un immeuble de type plain-pied composé de deux parties jumelées de forme hexagonale. [ 6 ] Au cours de l’année 2009, le demandeur retient les services de la défenderesse, représentée par l’un de ses associés, M.
Roger St-Pierre, afin qu’elle procède à l’érection d’un étage au-dessus d’une des deux parties hexagonales de sa résidence, suivant des plans qui lui sont alors fournis. [ 7 ] La base d’un des murs de cette nouvelle construction se trouve à rejoindre le toit plat de l’autre
partie existante du bâtiment, soit directement au-dessus de la jonction des deux parties hexagonales de son rez-de-chaussée. [ 8 ] Une porte-jardin ("porte patio") est installée dans ce mur de manière à donner accès au toit plat sur lequel une terrasse est aménagée. [ 9 ] Le 29 octobre 2009, un contrat d’entreprise est conclu entre les parties au prix forfaitaire de 24 832,50 $, taxes incluses [1] .
[ 10 ] Celui-ci contient, entre autres, les spécifications suivantes : « monté 2 iem étage comme plan fournie monté rof en 2 x 6 avec Tay Veck + forence près aux venil […] faire facia alluminium quant venil va être posé par clien va appeler pour faire facia » (Sic) [ 11 ] Ce contrat ne fait qu’énoncer
sommairement l’ensemble des travaux à être réalisés par la défenderesse. [ 12 ] M.
St-Pierre soutient que le demandeur refuse de suivre sa recommandation de procéder à la réfection du toit plat existant de sa résidence, remise à neuf en 1989, et qu'il décide de retenir lui-même directement les services de son sous-traitant, responsable de la mise en place de la toiture de la nouvelle partie, soit l’entreprise Couverture 2000, pour procéder à l’installation du système d’étanchéité à la jonction du nouveau mur érigé et de la surface de ce toit plat. [ 13 ] Or, le demandeur nie catégoriquement l’ensemble des prétentions de M.
St-Pierre à ce sujet, ajoutant n’avoir contracté avec aucune autre entreprise dans le cadre de son projet d’agrandissement de sa résidence. [ 14 ] Il ajoute que sa seule obligation envers la défenderesse consistait à faire l’acquisition et à lui fournir des fenêtres à être installées sur la nouvelle
partie du bâtiment et à procéder à l’installation du revêtement des murs extérieurs. [ 15 ] Conformément à son contrat, la défenderesse procède à l’exécution de ses travaux au cours du mois d’octobre 2009 en procédant, entre autres, à la construction de la charpente des murs de la nouvelle partie, tout en y installant des panneaux à lamelles de bois orientées, connus sous le nom d’OSB (« Oriented Stram Board ») ou « Aspenite », recouverts d’une membrane pare-intempérie et d’étanchéité de type « Tyvek » sur laquelle sont apposées des fourrures prêtes à recevoir le revêtement extérieur. [ 16 ] Une membrane en forme de « U » est ajoutée à la jonction du toit plat et du nouveau mur érigé à sa base par Couverture 2000. [ 17 ] Le demandeur verse à la défenderesse une somme totale de 22 800 $, laissant un solde impayé de 2 832,50 $, représentant le coût des taxes applicables aux termes du contrat conclu entre les parties. [ 18 ] Ce solde ne lui est jamais payé par le demandeur. [ 19 ] Peu de temps suivant l’exécution de ces travaux, le demandeur constate l’apparition d’infiltrations d’eau à l’intérieur de sa résidence près de cette jonction et que la membrane installée à cet endroit se détache facilement. [ 20 ] Après avoir avisé M.
St-Pierre de la situation, un employé de Couverture 2000 se présente sur place à sa demande alors que le demandeur est absent. [ 21 ] Selon M.
St-Pierre, la membrane en question est remise en place alors que le demandeur soutient ne pas avoir remarqué l’exécution de travaux correctifs particuliers à cet endroit. [ 22 ] Ce dernier constate, au fil du temps, que des infiltrations d’eau surviennent de manière intermittente au même endroit et procède graduellement au retrait du revêtement de certains murs intérieurs de sa résidence se trouvant à proximité de la zone affectée. [ 23 ] Au cours de l’année 2010, il appelle de nouveau M.
St-Pierre pour l’aviser de la situation sans avoir consulté un expert afin de connaître la source exacte du problème. [ 24 ] Ce dernier l’avise, lors d’une visite sur les lieux, de procéder le plus rapidement possible à l’installation du revêtement extérieur sur les murs érigés l’année précédente, ce qui n’était toujours pas fait. [ 25 ] Ce n’est qu’au cours de l’été 2011 que le demandeur, avec l’aide de tierces personnes, procède à l’exécution de ces travaux. [ 26 ] Par la suite, il affirme ne constater aucune infiltration d’eau à l’intérieur de sa résidence. [ 27 ] Au cours des années 2013 à 2016, il procède graduellement à la remise en état des murs intérieurs de sa résidence n’ayant pas les moyens financiers de procéder plus rapidement à de tels travaux. [ 28 ] Or, au cours du mois de janvier 2017, il constate la formation d’un gonflement du revêtement de la
partie supérieure d’un des murs intérieurs de sa résidence se trouvant sous la porte-jardin donnant accès à la terrasse présente sur le toit plat. [ 29 ] En procédant à des travaux de dégarnissage, il découvre que la structure sous cette
partie du bâtiment et au bas du mur érigé le long du toit plat est pourrie et sérieusement détériorée. [2] [ 30 ] Avisé rapidement de la situation, M. St-Pierre informe le demandeur que les travaux réalisés par son entreprise ne sont plus couverts par une garantie, au même
titre que ceux exécutés par Couverture 2000. [ 31 ] Il invite alors le demandeur à contacter cette entreprise qui pourrait alors lui soumettre une estimation pour procéder aux travaux correctifs requis, le cas échéant.
[ 32 ] Après diverses vérifications auprès du registre des entreprises et de la Régie du bâtiment du Québec, confirmant que Couverture 2000 a fait l’objet de divers démêlés avec la justice, le demandeur refuse de faire appel à ses services. [ 33 ] Il décide plutôt, au début du mois d’avril 2017, de retenir les services de l’entreprise Maître Couvreur dont les travaux débutent le 21e jour de ce même mois. [ 34 ] Au cours de cette journée, l’état de détérioration avancée de la structure de bois présente sous la porte-jardin, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, est alors plus amplement dévoilé, y compris la détérioration d’une
partie du contreplaqué installé sous le toit plat. [3] [ 35 ] Dès le lendemain, le demandeur affirme qu’il appelle M.
St-Pierre pour lui dire de se présenter d’urgence sur place. [ 36 ] Il ajoute que celui-ci l’informe qu’il ne peut s’y rendre avant quelques jours et l'avise d’attendre sa venue avant d’entreprendre tous travaux. [ 37 ] Le demandeur soutient lui avoir dit qu’il ne peut se plier à ses exigences étant donné que la pluie annoncée risque de s’infiltrer dans sa résidence par les endroits mis à découvert par les travaux de démolition déjà entrepris et de causer ainsi des dommages importants. [4] [ 38 ] Pour sa part, M.
St-Pierre soutient plutôt que le demandeur refuse de faire appel, à sa suggestion, au service de Couvreur 2000, et qu’il l’informe qu’il n’y a pas de problème à ce qu’il se présente chez lui quelques jours plus tard. [ 39 ] Le jour en question, M.
St-Pierre se présente sur place et constate que les travaux réalisés par Maître Couvreur sont presque terminés l’empêchant de valider les affirmations du demandeur. [ 40 ] Il soutient avoir constaté l’absence de calfeutrage autour de chacune des ouvertures présentes dans les murs érigés par son entreprise en 2009, ce qui est nié par le demandeur. [ 41 ] Désirant alors prendre certaines photographies de ces ouvertures, il en est empêché par le représentant de Maître Couvreur qui lui frappe la main, faisant alors tomber au sol son téléphone portable. [ 42 ] L’altercation entre eux qui s’en suit prend fin rapidement suivant l’intervention du demandeur. [ 43 ] Ce dernier soutient n’avoir jamais reçu de facture de la part du représentant de Maître Couvreur, monsieur Michel Raymond, malgré ses demandes répétées en ce sens. [5] [ 44 ] Une somme de 1 946,75 $ lui est d’abord payée par le demandeur par la remise d'un chèque représentant le coût des taxes applicables sur la somme de 13 000 $ réclamée par son entreprise. [6] [ 45 ] Par la suite, à la demande de M.
Raymond, le demandeur soutient lui avoir remis 13 000 $ en argent comptant aux termes de quatre (4) paiements effectués les 22 et 23 avril 2017. [ 46 ] La preuve présentée ne permet donc pas de connaître avec précision tous les travaux réalisés et les matériaux utilisés par son entreprise. [ 47 ] Enfin, le 13 avril 2019, M.
Juan Miguel Royero, ingénieur, se présente chez le demandeur afin de procéder, à sa demande, à la préparation d’un rapport d’expertise portant sur la source des infiltrations d’eau ayant causé les dommages au revêtement de certains murs intérieurs de sa résidence et à la structure présente à la jonction de la terrasse du toit plat et du plancher de la nouvelle
partie érigée en 2009. [ 48 ] Son rapport d’expertise, portant la date du 15 juillet 2019, contient les passages pertinents suivants : « • Selon le propriétaire, M.
Marcel Gazaille les travaux de construction objet ont été réalisés par l'entrepreneur Pro Mar entre septembre et octobre 2009. • Il faut noter que nous avons fait notre expertise selon les photos prises par M Gazaille en avril 2017 (date de la découverte des défauts et la réalisation des travaux de correction). • Les conclusions et les recommandations suivantes sont basées sur l'information rassemblée lors de l'inspection, l'information fournie par le client et les documents fournis. • Nous sommes de l'avis que les dommages ont été causés par une mauvaise conception et installation de la membrane et l'absence d'un solin dans la jonction entre la
partie toit-terrasse et le mur de colombage (voir plan de localisation des dommages FIGURE 01) […] • M Garzaille a souffert des dommages tel que : - Les dommages liés à la moisissure représentaient un risque pour la santé des occupants. - Il a fallu remplacer les matériaux endommagés afin de remettre les éléments affectés en état. » [7]
(Sic) [ 49 ] Les conclusions énoncées à ce rapport n’ont fait l’objet d’aucune contre-expertise. ANALYSE 1. Les travaux réalisés par la défenderesse étaient-ils atteints de malfaçons? [ 50 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 51 ] La défenderesse s’est engagée envers le demandeur à exécuter certains travaux d’agrandissement de sa résidence, suivant des plans préparés par un professionnel, aux termes d’un contrat d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . » [ 52 ] Les principales obligations de l’entrepreneur sont énoncées à l’
article 2100 C.c.Q . : « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 53 ] Le contrat conclu entre les parties ne décrit que très
sommairement l’ensemble des travaux à réaliser par la défenderesse, lesquels incluaient, entre autres, l’érection des murs de la nouvelle partie, dont l’un d’eux à la jonction du toit plat existant, ainsi que la mise en place, selon les règles de l’art, d’un joint d’étanchéité à la rencontre de ces deux parties du bâtiment. [ 54 ] M. St-Pierre soutient que cette
partie précise de l’ouvrage était exclue de son contrat. [ 55 ] Or, c’est donc à lui que revenait le fardeau de démontrer cet état de fait, selon la balance des probabilités, et ce, conformément aux articles 2803 (deuxième aliné
a) et 2804 C.c.Q. : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 56 ] Ainsi, il revenait à la défenderesse de démontrer que ce fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 57 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, comme dans le présent cas, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui sont présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il doit trancher le litige contre la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve. [ 58 ] Dans le présent cas, en plus du fait que les prétentions de M. St-Pierre sont catégoriquement niées par le témoignage crédible rendu par le demandeur, aucun autre élément de preuve ne permet de conclure à la probabilité de leur bien-fondé. [ 59 ] Ainsi, suivant la nature des travaux que la défenderesse s’est engagée à réaliser, il est plus probable qu’improbable que ceux visant la mise en place d’un joint d’étanchéité à la jonction d’un des nouveaux murs et du toit plat existant relevaient de ceux devant être exécutés par son sous-traitant dont elle assumait entièrement la responsabilité envers le demandeur, et ce, conformément à l’
article 2101 C.c.Q . : « 2101. À moins que le contrat n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut s’adjoindre un tiers pour l’exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution. » [8] [ 60 ] À propos de ces travaux, le rapport d’expertise de l’ingénieur, M. Royero, démontre qu’ils n’ont aucunement été réalisés selon les règles de l’art tout en étant à l’origine des infiltrations d’eau répétées ainsi que de la détérioration importante d’une
partie des composantes de l’immeuble situé à la base du mur nouvellement érigé le long du toit plat existant. [ 61 ] Il s’agit donc de malfaçons dont la défenderesse doit assumer l'entière responsabilité.
2. Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il droit d’être indemnisé par la défenderesse et si oui, pour quel montant? [ 62 ] Dans le présent cas, le recours du demandeur, basé sur les dispositions énoncées à l’
article 1602 C.c.Q . , [9] consiste à réclamer à la défenderesse le coût des travaux qu'elle devait réaliser et qui furent exécutés par un tiers. [ 63 ] Il s’agit, en termes juridiques, d’un recours en exécution en nature par remplacement au terme duquel le client exécute lui-même l’obligation de l’entrepreneur ou, le plus souvent, l’a fait exécuter par un tiers aux frais de ce dernier. [ 64 ] Or, « pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti ». [10] [ 65 ] Cependant, le créancier est dispensé de mettre ainsi en demeure son débiteur lorsque ce dernier est en demeure de plein droit de s’exécuter, soit lorsque la preuve démontre l'existence d’un des cas énoncés à l’
article 1597 C.c.Q. : « 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. » [ 66 ] Dans le présent cas, la défenderesse n’a jamais reconnu sa responsabilité concernant les travaux mal exécutés par son sous- traitant. [ 67 ] Elle ne peut donc se plaindre, comme le soutient M.
St-Pierre, d’avoir été avisée tardivement ou à contretemps de cette situation, et ce, principalement en avril 2017. [ 68 ] De plus, la détérioration importante d’une
partie du bâtiment, découverte par le demandeur dès le début des travaux de démolition exécutés par Maître Couvreur, se devait de corriger le tout de manière urgente sans compter que la défenderesse avait déjà répudié sa responsabilité à ce sujet, et ce, malgré l’intention de M.
St-Pierre de se rendre sur place quelques jours plus tard. [ 69 ] Par conséquent, la défenderesse était, par le seul effet de la loi, en demeure de s’exécuter et devait donc assumer entièrement la responsabilité des travaux correctifs à apporter. [ 70 ] Quant aux travaux réalisés par Maître Couvreur, le Tribunal n’est pas en mesure d’en connaître la description précise ni si ceux- ci avaient tous pour but de corriger les malfaçons existantes et les dommages causés à l’immeuble pouvant en résulter, et ce, étant donné que le demandeur n’a jamais été en mesure d’obtenir une facture de cette entreprise. [ 71 ] De plus, le Tribunal doit tenir compte du fait que les nouveaux murs érigés par la défenderesse sont demeurés sans revêtement extérieur pendant plus de deux (2) ans, ce qui, selon toute probabilité, a pu favoriser ou augmenter les infiltrations d’eau à la base du mur en litige. [ 72 ] En effet, comme le souligne l’arbitre Me Karine Poulin dans l’affaire Mingole et Construction Investipro inc [11] à propos de l’expert entendu lors de l’audition d’une demande d’arbitrage présentée en vertu du règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs : « […] l’expert indique que le pare-intempéries de type Tyvek que l’on retrouve sur le bâtiment de la Bénéficiaire peut être exposé directement aux intempéries (sans autre revêtement) pour une durée de 120 jours.
Passé ce délai, sa performance à long terme diminue et les risques d’atteinte à la structure du bâtiment augmentent. » [12] (Soulignement ajouté) [ 73 ] Bien que cette conclusion ne puisse être importée à
titre d’élément de preuve dans le cadre du présent litige, il demeure logique et vraisemblable que la membrane de type Tyvek, laquelle protège réellement le bâtiment contre les intempéries, doit elle-même être protégée le plus rapidement possible des rayons du soleil et de tous autres éléments météorologiques pouvant l’abîmer et réduire ainsi son efficacité. [ 74 ] Or, après plus de deux (2) ans sans protection, il y a une présomption précise, grave et concordante que l'efficacité de celle installée par la défenderesse fut ainsi réduite. [ 75 ] Bien que la preuve prépondérante ne démontre pas que le demandeur a omis, au cours de cette même période, de sceller les contours des ouvertures présentes dans les murs de l’étage ajouté à sa résidence, le fait d’avoir laissé des murs extérieurs de cette
nouvelle
partie sans revêtement durant tout ce temps n’a pu qu’aggraver la détérioration de ses matériaux internes. [ 76 ] Tenant compte des faits suivants, soit: 1) l' absence de facture émise par Maître Couvreur; 2) le coût de tous les travaux prévus au contrat conclu entre les parties en 2009; 3) les dommages affectant uniquement une
partie de la nouvelle structure construite par la défenderesse, et 4) le solde impayé à la défenderesse de 2 832,50 $ en vertu de son contrat, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, conclue que le demandeur est en droit d’être indemnisé par cette dernière pour un montant de 10 000 $, auxquels doivent s’ajouter les frais de 23 $ pour l’envoi de sa mise en demeure par courrier recommandé. [13] [ 77 ] Enfin, les honoraires professionnels facturés par l’expert, M.
Royero, pour la préparation de son expertise, s'élevant à 459,90 $, taxes incluses, doivent aussi lui être remboursés. [ 78 ] En effet, son rapport fut utile au Tribunal pour la solution du litige et le montant de ses honoraires professionnels est juste et raisonnable. [ 79 ] Ceux-ci font
partie des frais de justice, et ce, conformément aux articles 339 (alinéas 1 et 2) et 340 (alinéa1) du Code de procédure civile. [14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Marcel Gazaille; [ 81 ] CONDAMNE la défenderesse, Pro M.A.R. S.E.N.C., à payer au demandeur, monsieur Marcel Gazaille, la somme de 10 023 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 octobre 2018, date de réception par la défenderesse de la mise en demeure du demandeur; [ 82 ] CONDAMNE la défenderesse, Pro M.A.R. S.E.N.C., à payer au demandeur, monsieur Marcel Gazaille, les frais de justice 664,90 $ soit 205 $ pour le dépôt de sa demande introductive d’instance et 459,90 $ en remboursement des honoraires professionnels payés à l’expert monsieur Juan Miguel Royero. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2022
Loading document…