2023 QCCA 148, 2023 QCCA 148
Opinion
Martin c. R. 2023 QCCA 148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007948-233 ( 450-01-118915-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 31 janvier 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Patrick Martin Me Christian Raymond ( Dussault Raymond Poliquin ) Par visioconférence Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt de la requête pour autorisation d'en appeler du verdict de culpabilité ( Art. 675(1) a)ii) C.cr . et 77 Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) . Requête en autorisation d'en appeler du verdict de culpabilité ( Art. 675(1) a)ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 30 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement du 7 décembre 2022 de la Cour du Québec (l’honorable Danielle Côté), lequel l’a déclaré coupable d’un chef d’accusation aux termes de l’
article 151 du Code criminel . [ 2 ] Les notes sténographiques n’ayant été disponibles que le 20 janvier 2023, il me demande, aux termes de l’
article 678 C.cr . , de proroger le délai afin de produire sa permission d’appeler. [ 3 ] Le ministère public convient que le requérant a manifesté son intention d’interjeter appel dans le délai imparti et qu’il a fait preuve de diligence. Il plaide toutefois qu’en ce qui concerne les moyens d’appel, ceux-ci sont trop génériques pour qu’il puisse les qualifier ou non de soutenables. [ 4 ] Compte tenu des circonstances, je suis d’avis que les conditions sont satisfaites.
En effet, sans me prononcer sur les chances de succès, je ne peux, à ce stade-ci du dossier, conclure que les moyens d’appel ne sont pas soutenables. [ 5 ] Le requérant présente sa requête de permission d’appeler sous l’ article 675(1) a)ii) C.cr . Je constate toutefois que le moyen d’appel qu’il invoque est que le juge a rendu un verdict déraisonnable. Or, il s’agit là d’une question de droit sous 675(1)a)
i) C.cr . Le requérant bénéficie donc d’un appel de plein droit. Si tant est qu’il ait besoin d’une permission en qualifiant plutôt l’appel comme remettant en question l’appréciation par le juge de la preuve, je l’aurais, de toute manière, accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel du jugement du 7 décembre 2022 dans le dossier 450-01-118915-201 au 30 janvier 2023; [ 8 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel du verdict de culpabilité. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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