2019 QCCQ 8653, 2019 QCCQ 8653
Opinion
Protection de la jeunesse — 198665 2019 QCCQ 8653 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004837-197 JUGEMENT RENDU LE : 17 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il invoque deux motifs de compromission, soit les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose un suivi social pour une période d’une année, au cours de laquelle les parents devraient obtenir une aide spécifique en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, X et Y, âgés respectivement de 12 ans et 8 ans.
Ceux-ci sont absents, mais représentés par leur procureure qui agit en vertu d’un mandat conventionnel. [ 4 ] Les parents et les enfants admettent le bien-fondé de la demande du Directeur et ils consentent aux mesures proposées. Contexte [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2009. La mère assume la garde des enfants jusqu’au [...] 2015, où un jugement de garde partagée est rendu. [1]
[ 6 ] Le 9 octobre 2018, la situation des enfants est signalée au Directeur. Le 7 novembre 2018, les parents et le Directeur signent une entente sur des mesures volontaires applicables pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 7 juillet 2019. Cette entente met en relief le conflit parental et les impacts chez les enfants. [ 7 ]
Malgré les services offerts, la situation de compromission perdure. La mère éprouve beaucoup de méfiance envers le père, ce qu’elle induit indirectement aux enfants, notamment en les questionnant à leur retour dans son milieu. La mère est anxieuse et tend à interpréter les faits exagérément, craignant pour la sécurité des enfants lorsqu’ils sont sous la garde du père. [ 8 ] La mère admet avoir, à une occasion, dénigrer le père devant les enfants.
De plus, elle reconnaît que son attitude a pour effet d’insécuriser les enfants et de les placer dans une situation de conflit de loyauté entre elle et le père. [ 9 ] X semble développer une relation fusionnelle avec la mère. Y tient des discours inquiétants, tels que des propos à connotation suicidaire ou des manifestations de désirs de vengeance ou de malheur envers le père. [ 10 ] D’autre part, le parcours du père n’est pas sans failles. Sa consommation d’alcool est une source d’inquiétude. Lorsqu’intoxiqué, il peut être déplacé et désagréable en présence des enfants.
Il reconnaît aussi avoir un tempérament impulsif et il se montre exigeant et rigide envers les enfants. [ 11 ] De mai 2019 jusqu’à peu avant l’instruction, il bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme Domrémy en lien avec sa consommation d’alcool.
De plus, il a actuellement un suivi auprès du Centre de santé et de services sociaux en lien avec son impulsivité. [ 12 ] La judiciarisation de la situation des enfants semble avoir un effet positif chez les parents, en ce qu’ils manifestent une volonté d’obtenir de l’aide afin de corriger leurs comportements et attitudes qui nuisent au maintien d’une relation saine entre eux et les enfants. [ 13 ] Des démarches concrètes sont entreprises par chacun des parents, ce qui laisse croire que la période de suivi social suggérée par le Directeur devrait être amplement suffisante pour mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 14 ] Le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental) et du risque sérieux de négligence.
Les mesures suggérées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychologie; [ 19 ] RECOMMANDE au père de poursuivre les démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie et pour l’impulsivité; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 17 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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