2022 QCCQ 788, 2022 QCCQ 788
Opinion
Melançon c.
Municipalité de Morin-Heights 2022 QCCQ 788COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DETERREBONNELOCALITÉ DESAINT-JÉRÔME« Chambre civile »N° : 700-32-035207-198 DATE : 28 janvier 2022______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEJULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT MELANÇONPartie demanderessec.MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTSPartie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANTE TENANTE______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d’une demande en dommages moraux pour non-respect d’une clause de confidentialité à une transaction. [2] Voici le contexte, Vincent Melançon, ancien employé de la municipalité de Morin-Heights, et la municipalité conclut uneentente en octobre 2018, entente qui règle un litige naissant entre les deux. [3] Cette entente comporte une clause de confidentialité écrite ainsi : « Les parties s’engagent à préserver le caractère confidentiel de la présente entente et les discussions ayant mené à celle-ci, à moins d’yêtre contraintes par une loi ou par une consultation auprès de conseillers légaux ou financiers.
Conséquemment, nulle mention ne doitparaître sur les réseaux sociaux ou ailleurs. » [4] Le 6 novembre 2018, lors d’un conseil municipal public, la municipalité enfreint son obligation de confidentialité en révélanten assemblée l’existence d’une entente, la somme conclue et le nom de l’employé, soit le nom de monsieur. [5] Melançon n’a pas connaissance de cette enfreinte à l’entente jusqu’à un repas du 14 décembre avec ses anciens collègues. Àcette soirée, il apprend que l’information divulguée circule et attise la curiosité. Ce soir-là, il sera questionné, taquiné, jalousé et subiraquelques remarques méprisantes.
Conscient qu’il doit lui-même respecter l’entente, il ne répondra à aucune remarque. [6] Le 19 décembre 2018, il va mettre en demeure la municipalité pour atteinte à sa réputation survenue le 14 décembre, à la suitede la divulgation de certains éléments de l’entente et réclamera 30 000 $, soit 20 000 $ de dommages moraux et 15 000 $ en dommagespunitifs. [7] Le 11 avril 2019, il ouvre le présent dossier et réclame 15 000 $ à
titre de dommages moraux. ANALYSE [8] Melançon a établi la faute, puisque les parties avaient convenu que le contenu de l’entente resterait confidentiel, Melançonpouvait légitimement s’attendre au respect de sa vie privée. [9] Une fois la faute établie, Melançon doit établir le dommage.
Tel que le Tribunal l’a expliqué à l’audience, à la Cour des petitescréances un dommage ne peut être accordé pour atteinte à la réputation, seul le dommage moral est permissible. [10] La description donnée par Melançon des dommages encourus, et tel qu’il est reflété par la lettre de mise en demeure en page 2,relève beaucoup de l’atteinte à la réputation. [11] Quant aux dommages moraux, Melançon a décrit le stress et l’inconfort vécus lors de cette soirée du 14 décembre, ainsi que lorsde questionnements subséquents dans son nouveau milieu de travail. [12] Pour déterminer la valeur du dommage moral, le Tribunal a fait une revue de la jurisprudence.
Dans Cyrenne c. Municipalité deSaint-Samuel et René Mongrain, , après une entente avec un ancien employé incluant une clause de confidentialité lamunicipalité a dévoilé lors de deux conseils tous les détails de l’entente, et en plus l’a publié dans le bulletin municipal qui fut envoyé à
tous les résidents. Le demandeur a témoigné du stress vécu par ces événements, la cour lui a attribué 1 000 $. [ 13 ] Dans Lacroix c. Bilodeau [1998] AZ-98031391 , le défendeur avait dévoilé à l’employeur du demandeur, qui était la Société des transports, l’existence de constats d’infractions, information qui était confidentielle. [ 14 ] Le demandeur avait alors fait l’objet de taquineries de ses collègues, une caricature avait circulé chez son employeur et il y a eu une publicité dans les médias.
La somme de 1 500 $ fut accordée en dommages moraux. [ 15 ] Considérant qu’aux présentes le stress vécu fut pour une soirée, puis quelques rencontres par la suite. Mais considérant qu’il y a lieu de prendre en compte que les deux jugements mentionnés sont de 1998 et 2005, et qu’il y a lieu d’indexer les montants. Le Tribunal accorde 3 000 $ en dommages moraux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande CONDAMNE la
partie défenderesse à payer la
partie demanderesse, la somme de 3 000 $ avec les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 19 décembre 2018, ainsi que les frais de justice de 205 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2022
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