2017 QCCA 1909, 2017 QCCA 1909
Opinion
Dans l’affaire: Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec 2017 QCCA 1909 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027083-179 Décret n° 880-2017 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2017 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
REQUÉRANT AVOCAT SYLVAIN LAROCQUE Se représentant seul APPELANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-YVES BERNARD (BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me Lindy Rouillard-Labbé (Ministère de la Justice Canada) INTERVENANTS AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Ms. KARRIE WOLFE Mrs. Katie Webber (Ministère de la justice, Colombie-Britannique) Absentes LES JUGES EN CHEF, JUGE EN CHEF ASSOCIÉ ET JUGE EN CHEF ADJOINTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE ROY ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. ) CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC Me MARC-ANDRÉ FABIEN (Fasken Martineau DuMoulin) Absent ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES Me JON LAXER Me AUDREY MAYRAND (Juristes Power) Absents ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (OACIQ) Me VANESSA J.
GOULET ( Organisme d’autoréglementation du courtage Immobilier du Québec ) Absente CONFÉRENCE DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC Me FRANÇOIS GRONDIN Me ANAÏS BUSSIÈRES-MCNICOLL ( Borden Ladner Gervais ) Absents DESCRIPTION : Requête pour intervention volontaire
Article 85 et suivants C.p.c. Renvoi à la Cour d'appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec Greffier d'audience : Philippe Dupont SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 12 Appel de la cause et identification du dossier. Argumentation de Monsieur Larocque. 10 h 32 Madame la juge en chef avise les avocats présents dans la salle qu’elle n’aura pas besoin d’entendre leurs représentations. 10 h 33 Fin de l’audience PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 4. (
s) Greffier d'audience PAR LA JUGE EN CHEF JUGEMENT [1] ATTENDU que la juge en chef a rendu sa décision séance tenante, mais a avisé le requérant qu’il recevra les motifs ultérieurement; POUR DES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LA SOUSSIGNÉE : [2] REJETTE la demande d’intervention de Monsieur Larocque, sans les frais de justice, étant donné qu’il voulait agir dans l’intérêt public. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
Dans l’affaire: Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec 2017 QCCA 1909 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027083-179
Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec Décret n o 880-2017 DATE DU JUGEMENT : Le 29 novembre 2017 DATE DES MOTIFS : Le 30 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. SYLVAIN LAROCQUE REQUÉRANT c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA INTIMÉE et PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANIQUE LES JUGES EN CHEF, JUGE EN CHEF ASSOCIÉ ET JUGE EN CHEF ADJOINTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (OACIQ) CONFÉRENCE DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC INTERVENANTS MOTIFS D’UN JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 29 NOVEMBRE 2017 [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’intervenir au présent Renvoi, soumis à la Cour d’appel en vertu de la
Loi sur les renvois à la Cour d’appel [1] . [ 2 ] Les critères de l’intervention sont prévus à l’alinéa 2 de l’article 187 C.p.c. :
187. Le tiers qui entend intervenir à
titre amical lors de l’instruction doit être autorisé par le tribunal. Il doit présenter un acte d’intervention exposant le but et les motifs de son intervention et le notifier aux parties au moins cinq jours avant la date fixée pour la présentation de sa demande au tribunal. Le tribunal peut , après avoir entendu le tiers et les parties, autoriser l’intervention s’il l’estime opportune; il prend en compte l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, de l’utilité de l’apport du tiers au débat . 187.
A third person who wishes to intervene as a friend of the court during the trial must obtain authorization from the court. The person must file a declaration of intervention setting out the purpose of and grounds for the intervention and notify it to the parties at least five days before the date the application for authorization is to be presented before the Court.
After hearing the third person and the parties, the court may grant authorization if it is of the opinion that the intervention is expedient; in making its decision, the court considers the importance of the issues in dispute, particularly in relation to the public interest, and the usefulness of the third person’s contribution to the debate . [Soulignement ajouté] [ 3 ] L'intérêt de l'intervenant est apprécié de façon plus libérale en droit public.
Les auteurs Ferland et Emery définissent cet intérêt ainsi [2] : En droit public en effet, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'intervenant est assujetti à l'exercice de la discrétion judiciaire du tribunal qui apprécie l'existence d'un lien de droit, d'origine législative ou contractuelle, à l'endroit de l'une des parties ou par rapport à l'objet même du litige, l'existence d'une question litigieuse, d'une question justiciable et non simplement politique, l'absence d'autre moyen raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour, l'intérêt particulier du tiers à soumettre une question qui ne peut être débattue raisonnablement ou efficacement par les parties à l'instance, l'expertise du tiers et la nécessité ou l'utilité de l'apport de ce tiers afin de répondre à la question en litige. [Renvois omis; Soulignement ajouté] [ 4 ] Force est de constater, à la lecture de la demande d’intervention, et à l’écoute de la plaidoirie orale, que son auteur n’a pas une connaissance suffisante des notions de droit constitutionnel pour éclairer cette Cour.
En outre, sa démarche semble politique plutôt que juridique, personnelle plutôt que d’intérêt public. En ce sens, le processus judiciaire n’est pas le bon forum pour l’apport que propose le requérant. [ 5 ] En somme, une intervention par le requérant n’apparaît pas utile dans le cadre du renvoi en titre. [ 6 ] Ce sont là les motifs du jugement prononcé dans la salle et à la date précédemment indiquées, rejetant, sans les frais de justice, la demande d’intervention du requérant. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
Monsieur Sylvain Larocque Personnellement M e Jean-Yves Bernard Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l’appelante M e Lindy Rouillard-Labbé Ministère de la justice Canada Pour l’intimée M e Véronique Roy Langlois avocats S.E.N.C.R.L. Pour les intervenants Les juges en chef, juge en chef associé et juge en chef adjointe de la Cour supérieure du Québec
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