2020 QCCQ 7728, 2020 QCCQ 7728
Opinion
R. c. Hovington 2020 QCCQ 7728 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-060824-191 DATE : 4 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE LA REINE Poursuivante c. JONATHAN HOVINGTON Accusé JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE INTRODUCTION [ 1 ] Jonathan Hovington [l'accusé], 42 ans, reconnaît avoir refusé d’obtempérer à un ordre donné par les policiers de fournir des échantillons d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé [ADA] [1] .
L’infraction, commise à La Baie, remonte au 26 octobre 2019. [ 2 ] La poursuite qualifie l'accusé de multirécidiviste et recherche une peine d’emprisonnement ferme se situant entre 8 et 10 mois. Elle ne dépose pas d’avis de condamnations antérieures visant à demander une peine plus sévère [2] . [ 3 ] L'accusé souligne les facteurs atténuants et croit appropriée une peine dans la collectivité d’une longue période. Si jamais le Tribunal conclut à un emprisonnement ferme, la durée ne devrait pas excéder 90 jours, ce qui donnerait ouverture à une peine discontinue.
Dans un cas comme dans l’autre, des travaux communautaires pourraient s’ajouter. Par ailleurs, l'accusé demande au Tribunal de le rendre immédiatement admissible au programme d’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique [antidémarreur] [3] , ce à quoi s’oppose la poursuite. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Compte tenu des circonstances atténuantes et aggravantes, quelle est la peine appropriée? [ 5 ] Est-il indiqué de rendre l'accusé immédiatement admissible à l’antidémarreur?
LE CONTEXTE [ 6 ] Les faits découlent des exposés des avocats, des témoins appelés lors de l’audience sur la peine et de la preuve documentaire. En voici le résumé. [ 7 ] En 2019, il est interdit à l'accusé de conduire s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme [tolérance zéro]. De plus, son véhicule doit être muni d’un antidémarreur. [ 8 ] À une certaine époque, il change de véhicule. Le 26 octobre, il conduit même s’il n’a pas reçu son antidémarreur.
[ 9 ] Cette journée-là, vers 20 h, il est intercepté pour excès de vitesse. Les policiers font des vérifications au CRPQ [4] et découvrent qu’il est assujetti à la tolérance zéro. [ 10 ] Les policiers voient deux caisses de bière dans le véhicule, observent des symptômes de capacités affaiblies et perçoivent une odeur d’alcool dans l’habitacle. Dans le rapport présentenciel, l'accusé reconnaît avoir consommé deux bières [5] . [ 11 ] Les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que l'accusé a de l’alcool dans son organisme.
Dans le contexte de la tolérance zéro, ils lui donnent l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide de l’ADA. [ 12 ] L'accusé refuse d’obtempérer. Les policiers expliquent les conséquences d’un refus, mais l'accusé maintient sa position. [ 13 ] Tout cela conduit à la présente inculpation. Il n’est toutefois pas question de conduite avec les capacités affaiblies. [ 14 ] Le 17 juin 2020, l'accusé plaide coupable. Son avocat explique ainsi le refus : l'accusé avait mangé de la pizza et croyait que la levure pouvait fausser le résultat de l’ADA.
Après avoir parlé à un avocat, il a finalement accepté de collaborer, mais il était trop tard. Devant le Tribunal, l’avocat reconnaît que l’absorption de levure ne constitue pas un moyen de défense. Cet élément est apporté à
titre d’information contextuelle. [ 15 ] Après le plaidoyer, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 16 ] Les représentations sur la peine se tiennent le 10 septembre 2020. L’accusé et sa conjointe témoignent. [ 17 ] L’affaire est ensuite prise en délibéré, sous réserve de certains documents à produire et d’un complément jurisprudentiel. PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 18 ] Il provient d’une famille avec qui il a peu de liens.
Il est marqué par l’absence de son père et la consommation excessive de ce dernier. [ 19 ] Le parcours scolaire a été difficile et il a intégré le marché de l’emploi assez jeune. Il œuvre présentement dans le domaine de la construction et il est apprécié de son employeur [6] . [ 20 ] Il vit avec une femme depuis une quinzaine d’années et le couple a trois enfants âgés de 12, 10 et 2 ans. La relation a été tumultueuse, mais actuellement elle est stable. La conjointe témoigne que l'accusé est un bon père pour ses enfants. [ 21 ] À une certaine époque, il a consommé abusivement de la drogue et de l’alcool.
À la suite d'un ultimatum de sa conjointe en 2017, il a dû opérer des changements. Il a été évalué dans un centre de réadaptation, mais n’a pas fait de suivi. Il témoigne être maintenant abstinent de la drogue. Il ajoute consommer modérément de l’alcool, par exemple lors de rencontres familiales. Sa conjointe corrobore cette version.
LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [ 22 ] Le Tribunal joint à l’annexe 1 la liste détaillée des antécédents de l'accusé [7] . [ 23 ] Sa fiche criminelle s’étend de 1997 à 2012. [ 24 ] D’une part, on retrouve divers crimes (introduction par effraction, recel, bris de promesse, voies de fait, fraude à l’identité, possession de substances) avec des peines variant entre un sursis de sentence et 30 jours de prison. [ 25 ] D’autre part, il y a trois conduites avec plus de 80 mg entre 2002 et 2009 réglées avec une amende et des emprisonnements variant entre 14 jours (en 2007) et 4 mois (en 2009).
L'accusé compte également deux conduites pendant interdiction : ▪ La première, en 2009, avec une peine de 30 jours discontinus; ▪ La seconde, en 2012, avec une peine de 90 jours discontinus. Une interdiction de conduire de 5 ans est alors prononcée. [ 26 ] Comme l’a mentionné la poursuite, elle ne dépose pas d’avis de récidive.
Dans le cas contraire, la peine minimale se serait établie à 120 jours puisqu’il y a trois infractions liées à l’alcool [8] . [ 27 ] L’auteur Perron résume ainsi l’état du droit à l’égard de ce type d’avis et des condamnations antérieures : Il est toujours possible à un tribunal d'imposer une peine plus sévère à un délinquant condamné pour la deuxième fois ou plus même si aucun avis de récidive ne lui a été signifié. Cependant, en pareils cas, le tribunal n'est pas tenu d'imposer une peine minimale obligatoire au délinquant.
Si le tribunal décide d'imposer une peine plus sévère, celle-ci peut d'ailleurs excéder la peine minimale qui aurait été obligatoire dans le cas où un avis de récidive aurait été signifié au délinquant [9] . [ 28 ] Ces principes, adaptés à la présente affaire, signifient que le Tribunal peut imposer une peine inférieure ou supérieure à 120 jours. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] L'accusé a plaidé coupable à l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre d’un policier. [ 30 ] Le Tribunal doit analyser les facteurs atténuants et aggravants.
[ 31 ] Les facteurs atténuants : 1) L’accusé a reconnu sa culpabilité. 2) On retrouve plusieurs facteurs de stabilité, soit la famille et le travail. 3) Il a cessé de prendre de la drogue et a réduit considérablement sa consommation d’alcool. 4) Il a collaboré avec l’agente de probation pour la confection du rapport présentenciel. [ 32 ] Les facteurs aggravants : 1) Selon l'
article 320.19(1)
b) C.cr . , lorsque l’infraction est poursuivie par mise en accusation, la peine maximale s’établit à 10 ans. Avant les amendements apportés au Code criminel en décembre 2018 [10] , l' article 255(1)
b) prévoyait 5 ans. Il y a donc là un signal du législateur à l’égard d’une sévérité accrue. D’ailleurs, la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen rendu en avril 2020, mentionne que le choix législatif d’alourdir la peine maximale pour un crime doit être compris comme un signe de la gravité de ce crime [11] . 2) L’accusé compte des antécédents en matière automobile. Ainsi, il a conduit trois fois avec une alcoolémie supérieure à 80 mg et à deux reprises pendant interdiction. Manifestement, ses passages devant les tribunaux n’ont pas eu d’effet dissuasif. 3) Le 26 octobre 2019, il conduit sans antidémarreur.
De plus, il avait consommé de l’alcool alors qu’il était assujetti à une tolérance zéro. Tout cela démontre une désinvolture. 4) Le rapport présentenciel est plutôt négatif. L’agente de probation fait état de propos justificatifs à l’égard de l’infraction, d’une introspection à parfaire, d’un manque d’autocritique, de valeurs laxistes et d’une impulsivité à agir sans réfléchir aux conséquences. L’agente conclut ainsi : « Sa situation est la même qu’au moment de la commission du délit, ce qui nous amène à la grande prudence.
Dans ce contexte, nous ne pouvons éliminer tout risque de récidive en matière de délits en lien avec la conduite » [12] . [ 33 ] À l’appui de sa position, la poursuite invoque la jurisprudence concernant les multirécidivistes et la sévérité accrue des tribunaux à cet égard. Ainsi, dans l’arrêt Gauthier [13] de la Cour d’appel, l'accusé en était à sa huitième condamnation pour capacités affaiblies et conduite pendant interdiction.
La Cour hausse la peine de 5 à 24 mois, faisant prédominer l'objectif de dissuasion et soulignant que « de telles infractions, commises à répétition, doivent être sévèrement punies » [14] . [ 34 ] L'accusé établit des distinctions entre, d’une part, la conduite avec les capacités affaiblies et, d’autre part, le refus d’obtempérer à un ordre. [ 35 ] Le Tribunal retient que la preuve ne démontre pas une conduite sous l’effet de l’alcool. D’ailleurs, l'accusé n’a pas été inculpé d’une telle infraction [15] .
On ne peut donc considérer qu’il constituait un risque sur la route. [ 36 ] Toutefois, l’infraction de refus a une parenté avec celle de capacités de conduite affaiblies : 1) Les deux infractions font
partie de la même
section du Code criminel intitulée : « Infractions relatives aux moyens de transport ». 2) Elles sont identifiées à l'article 320.26 intitulé « Condamnation antérieure et récidive ». Pour ces fins, l’auteur Ruby les qualifie d’interchangeables [16] . Le juge Claude P. Bigué abonde dans le même sens dans l’affaire Nolet [17] : « Le choix du législateur a été de considérer les infractions de refus dans la même catégorie d’infractions que la conduite ou la garde d’un véhicule alors qu’une personne est sous l’influence de l’alcool. Ceci s’applique notamment quand il s’agit de considérer les antécédents en semblable matière ». L’infraction de refus fait d’ailleurs
partie de la formule type de l’avis de condamnations antérieures [18] . 3) Pour paraphraser le juge Steve Magnan dans l’affaire Denis [19] , l'accusé a refusé de se soumettre aux tests visant à déterminer son alcoolémie. Antérieurement, il a purgé des peines fermes pour conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg. Ainsi : « Il ne pouvait ignorer que la répétition de cette infraction lui vaudrait une importante peine de détention. Il a préféré refuser de se soumettre aux tests et ainsi priver l'État des données relatives à son alcoolémie » [20] .
Ces principes sont ici applicables avec les adaptations nécessaires. [ 37 ] L'accusé plaide en outre l’accalmie judiciaire entre sa dernière condamnation en 2012 et la présente infraction en 2019. S’opposant au principe de la gradation des peines, il redemande la peine de 90 jours qui lui fut antérieurement imposée. Le Tribunal ne retient pas ce moyen : 1) Il est vrai que, généralement, un juge peut prendre en compte l’écoulement du temps. Toutefois, comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Côté [21] , il ne s’agit pas d’un principe absolu.
Généralement, une accalmie a peu de signification lorsqu’un contrevenant retourne dans le même type d’infraction. 2) Dans le présent cas, le Tribunal ne peut faire abstraction du caractère continu des infractions automobiles, d’autant plus que l'accusé a agi avec désinvolture à l’égard de la tolérance zéro et de l’antidémarreur. [ 38 ] Par ailleurs, l'accusé plaide la réhabilitation en s’appuyant sur les affaires Sergerie [22] et Fleisher [23] dans lesquelles des peines inférieures aux dernières ont été imposées en considérant une reprise en main des accusés. [ 39 ] Qu’en est-il? [ 40 ] Tel que l’a mentionné la Cour d’appel dans l’arrêt Boisvert [24] , il faut éviter que le récidiviste soit « puni de nouveau ».
La gradation n’est pas un principe immuable [25] , et une peine n’est pas automatiquement augmentée en cas de récidive [26] . [ 41 ] Toutefois, comme l'a observé l’agente de probation dans son rapport, les facteurs qui se retrouvent aujourd’hui (travail, famille) existaient au moment des infractions, ce qui ne permet pas d’éviter les risques de récidive. Dans ce contexte, comment parler de
réhabilitation? [ 42 ] Le Tribunal considère, après pondération des circonstances atténuantes et aggravantes, qu’une peine de 6 mois est appropriée. [ 43 ] Peut-elle être purgée dans la collectivité? [ 44 ] Compte tenu des antécédents de l'accusé, des circonstances de l’infraction et du risque de récidive, le Tribunal applique le principe suivant de l’arrêt Proulx prononcé par la Cour suprême en 2000 [27] : « […] il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant » [28] .
De plus, par le passé, l'accusé a manqué à une promesse judiciaire et conduit pendant interdiction. Cela démontre une insouciance à l’égard du respect des ordonnances de la Cour. [ 45 ] Finalement, on ne saurait mieux dire que le juge en chef Lamer dans l’arrêt Proulx [29] : De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. [ 46 ] Cet énoncé, avec les adaptations qui s’imposent en contexte de refus, est ici applicable. [ 47 ] Il s’agira donc d’un emprisonnement ferme. [ 48 ] Le Tribunal est bien conscient des répercussions auprès de l'accusé et de ses proches. [ 49 ] Toutefois, il a joué avec le feu et il doit maintenant assumer les conséquences de ses gestes. [ 50 ] Finalement, le Tribunal accueille la demande formulée par la poursuite d’interdiction de conduire pour une période de 3 ans.
Cet aspect ne fait pas l’objet de contestation. [ 51 ] Le débat concerne plutôt l’admissibilité immédiate à l’antidémarreur. [ 52 ] Le Tribunal y fera droit. D’une part, il est bien établi que la participation à un programme d’antidémarreur éthylométrique réduit significativement le risque de récidive, tant chez les contrevenants primaires que chez les récidivistes [30] . D’autre part, l’admissibilité au programme permettra à l'accusé de faire face à ses obligations familiales et de gagner sa vie.
CONCLUSIONS [ 53 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] IMPOSE une peine d’incarcération de 6 mois; [ 55 ] PRÉVOIT les ordonnances suivantes : ▪ PROBATION de 2 ans avec suivi d’un an, dont les modalités seront déterminées à l’audience; ▪ INTERDICTION de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 ans; ▪ PERMISSION de s’inscrire à un programme d’utilisation d’antidémarreur éthylométrique, et ce, à compter de ce jour; ▪ CONFISCATION du permis de conduire selon l'
article 180 du Code de la sécurité routière [31] . __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Élise Tremblay Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin Avocat de l'accusé
Date d’audience : 10 septembre 2020
ANNEXE 1 - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES Dossier Chef [32] Date de la peine Peine 150-01-033726-119 259(4)a) [33] 17 février 2012 Prison disc. 90 jours Prob. 2 ans avec suivi 655-01-003472-098 4(1)
(5) LRCDAS [34] 17 août 2010 Prison disc. 30 jours Prob. 12 mois 150-01-025348-096 259(4)
a) et 403(a) [35] 26 février 2009 Prison 30 jours Prob. 2 ans avec suivi 150-01-025349-094 4(1)
(5) LRCDAS 26 février 2009 Prison 30 jours Prob. 2 ans avec suivi 150-01-025351-090 253(1)b), 255(1) [36] 26 février 2009 Prison 4 mois Cons. = 5 mois Prob. 2 ans avec suivi 240-01-005425-079 253(1)b), 255(1) 5 avril 2007 Prison 14 jours 240-01-004067-047 266b) [37] 6 janvier 2005 Amende 250 $ Prob. 12 mois 240-01-002970-028 145(3)b) [38] 5 novembre 2003 Amende 100 $ / chef (2) 240-01-003028-024 253(1)b), 255(1) 19 juin 2002 Amende 600 $ 655-01-000848-969 355b)ii) [39] 25 août 1997 Sursis sentence Prob. 6 mois 20 heures T.C. [40] 655-01-001866-978 348(1)b)d) [41] 25 août 1997 Sursis sentence Prob. 8 mois 80 heures T.C.
ANNEXE 2 – FORMULE « AVIS DE CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES » CANADA COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE DISTRICT __________________ No : ______________________ L A REINE c. Date de naissance : Adresse :
Ville : AVIS DE CONDAMNATION(
S) ANTÉRIEURE(S) (ARTICLE 727(1) DU CODE CRIMINEL ) 1. Vous avez antérieurement été déclaré(
e) coupable d’avoir commis une ou plusieurs des infractions suivantes, telles qu’elles apparaissent présentement au Code criminel ou dans leurs versions antérieures.
Art. 253(1)a) [Conduite / garde ou contrôle avec capacité affaiblie] Art. 253(1 ) b ) [Conduite / garde ou contrôle avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang] Art. 254(5) [Omission ou refus d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’article 254] [42] Art. 255(2) [Conduite / garde ou contrôle avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles] Art. 255(2.1) [Conduite / garde ou contrôle avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang causant des lésions corporelles] Art. 255(2.2) [Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles] Art. 255(3) [Conduite / garde ou contrôle avec capacité affaiblie causant la mort] Art. 255(3.1) [Conduite / garde ou contrôle avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang causant la mort] Art. 255(3.2) [Omission ou refus de fournir un échantillon : mort] Art. 259(4) [Conduite pendant interdiction] 2.
PRENEZ AVIS que, conformément aux articles 255(1) à (3.2) et 259(1) , (1.2) , (3.1) , (3.2) , (3.3) et (3.4) du Code criminel , si vous êtes déclaré(
e) coupable d’avoir commis l’infraction qui vous est reprochée dans le présent dossier, le poursuivant demandera au Tribunal de vous infliger, du fait de votre (vos) condamnation(
s) antérieure(s), une peine, y compris une durée d'interdiction de conduire, plus sévère. Endroit : Date : Agent de la paix Matricule ou Procureur(
e) aux poursuites criminelles et pénales
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