2012 QCCM 52, 2012 QCCM 52
Opinion
Ste-Claire (Municipalité de) c. Veer 2012 QCCM 52 COUR MUNICIPALE DE LA MRC DE BELLECHASSE C AN A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE No : 19066-1100449 DATE : Le 1 er février 2012 PRÉSIDÉ PAR : L’Honorable Jacques Ouellet, J.C.M. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE Poursuivante, représentée par Me Martin Bouffard C. RÉAL VEER, Défendeur, représenté par Me Pierre-Luc Larouche. JUGEMENT L’INFRACTION
[ 1 ] On reproche au défendeur l’infraction prévue à l’article 168 du Code de la sécurité routière (C.S.R.) pour avoir, comme conducteur d’un véhicule routier, omis d’être resté sur les lieux d’un accident et de fournir l’aide nécessaire à une personne ayant subi un préjudice. PRÉAMBULE [ 2 ] Le Tribunal a autorisé un amendement pour que l’amende au constat d’infraction soit de 600 $. [ 3 ] Une lettre du procureur du défendeur déposée sous D-1 établit l’admission de faits. [ 4 ] Les déclarations de 2 témoins, soit L. D. ( personne mineure âgée de 15 ans ) et Alain Leblanc, sont admises en preuve.
LES FAITS [ 5 ] Le 27 juillet 2010, vers 11 h 45, L. D. une jeune fille âgée de 15 ans déambule en bordure de la rue Bouchard, tenant en laisse son chien. [ 6 ] Le défendeur conduit un GMC Yukon de l’année 2000 et écrase le chien de L. D. [ 7 ] Le chien est à une distance de 1 mètre de L. D. qui crie devant la situation. [ 8 ] Le défendeur ne s’immobilise pas sur les lieux et n’est pas retourné sur les lieux de l’accident. [ 9 ] Alain Leblanc est témoin oculaire de la scène et a entendu L. D. crier. [ 10 ] Le fils de Leblanc se rend auprès de L.
D. pendant que celui-là prend son véhicule pour rattraper le GMC Yukon. [ 11 ] Le témoin Leblanc interpelle à 2 reprises le défendeur pour l’informer qu’il avait écrasé un chien et ce dernier répond qu’il n’avait qu’à être en laisse. Le témoin Leblanc connaît le défendeur qui est âgé d’environ 70 ans. [ 12 ] La preuve révèle que le chien, sous la garde de L. D., pesait moins de 25 kg.
QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La défense soutient que comme l’animal écrasé pesait moins de 25 kg, il y a lieu d’appliquer l’article 171 C.S.R. faisant en sorte que le défendeur n’avait aucune obligation de rester sur les lieux. [ 14 ] L’article 168 C.S.R. ne s’appliquerait donc pas au cas du défendeur. ANALYSE DE LA PREUVE
Décisions soumises [ 15 ] On soumet au Tribunal le jugement de l’Honorable Guy Cournoyer, J.C.S., dans Laval (Ville de) c. Vigeant , 2010 QCCS 3730 , où l’on fait une étude de l’application des articles 168 et ss. C.S.R. [ 16 ] On dépose également le Journal des débats de l’Assemblée nationale, daté du 4 décembre 1986, relativement à l’entrée en vigueur de l’article 171 C.S.R.
Les débats portaient essentiellement sur le fait que nous n’avions pas à rapporter éventuellement un accident survenu avec un animal de moins de 25 kg pour éviter aux policiers la confection de rapports d’accidents pour des chats écrasés; on considérait qu’il fallait qu’un animal soit suffisamment gros pour constituer un danger sur la route et ainsi obliger le conducteur à rapporter l’accident. [ 17 ] On soumet également au Tribunal la décision de l’Honorable Gaston Desjardins, J.C.S. dans Marquis Roy c. Victoriaville , [2003] J.Q. no. 2337 . Le droit [ 18 ] L’article 168 C.S.R. édicte : « 168.
Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l'accident et fournir l'aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. » [ 19 ] L’article 168 C.S.R. prévoit deux manières alternatives de commettre l’infraction : - soit en ne demeurant pas sur les lieux de l’accident; - soit en ne fournissant pas l’aide nécessaire à une personne ayant subi un préjudice. Québec (Ville de) c. Thivierge , B.J.C.M.Q. 2007- 162, [2007] J.Q. no. 1893 ; Québec (Ville de) c. Loisel , [2001] J.Q. no. 8261 ; R. c.
Cyr , [2007] J.Q. no. 15008 . [ 20 ] Le Juge Cournoyer dans Vigeant s’appuie sur la décision du juge Chabot dans Longueuil (Ville de) c. Gladu, (2006)QCCS 2897 (C.S.) qui, selon lui, résume la jurisprudence relative à l’article 168 C.S.R. Il s’exprime ainsi aux paragraphes 32 et 33 : « [32] Dans la décision Longueuil c. Gladu, le juge Chabot résume la jurisprudence qui concerne l’interprétation de l’article 168. Il prend bien soin de souligner que le cas de l’interprétation de l’article 171 n’est pas en cause.
Il s’exprime ainsi : Il n’est pas contesté en l’espèce qu’il y a eu un accident au sens de l’article 167 C.S.R. et que des dommages ont été causés au véhicule de la plaignante, que l’intimé ne s’est pas arrêté, ni n’est resté sur les lieux, ni n’y est retourné immédiatement après l’accident malgré l’occasion qui lui a été offerte. Les articles 168, 169, 170 et 171 visent quatre obligations distinctes. Le cas visé à l’article 171 ne nous intéresse pas ici.
L’article 168 impose au conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident l’obligation de rester sur les lieux de l’accident et de fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. Le préjudice n’est pas défini et peut être n’importe lequel préjudice.
L’obligation première faite au conducteur est de demeurer sur les lieux de l’accident afin de remplir, le cas échéant, ses autres obligations, savoir fournir l’aide nécessaire à une personne qui a subi un préjudice (a.168 in fine), faire appel à un agent de la paix en cas de blessures (a.169) et divulguer les renseignements prévus à l’article 170. Afin de remplir ces autres obligations, il doit obligatoirement rester sur les lieux ou y retourner immédiatement. Il ne peut présumer a priori qu’aucune aide n’est nécessaire.
Avec égards pour le premier juge et les décisions des cours municipales au contraire, il m'apparaît que l'interprétation que ceux-ci fontde l'article 168 ajoute au libellé même de cet
article et va à l'encontre des décisions au contraire rendues par la Cour supérieure. À cepropos, la décision du juge Gaston Desjardins dans l'affaire Roy c.
Victoriaville (Ville de), [2003] J.Q. no 2337, C.S.Arthabaska, (QC CS), 415-36-000103-022, 2003-03-17, porte directement sur l'interprétation de l'article 168 C.S.R. et rejetteclairement la prétention retenue par le premier juge à l'effet que la poursuite doive établir qu'une aide est nécessaire comme élément del'infraction : [14] Il n'appartient pas au conducteur impliqué de supposer qu'aucun préjudice n'avait été causé et qu'aucune aide n'était nécessaire.Pour être libéré de son obligation, il doit s'en assurer avant de quitter les lieux.
À défaut, l'infraction est consommée. [15] Je partage à ce sujet, l'opinion exprimée par l'honorable juge Vachon, dans l'affaire Loisel [Ville de Québec c. Loisel, C.M.Québec,65950614, 2001-12-28] lorsqu'il écrit : "Toutefois, même s'il est démontré qu'aucune aide n'était nécessaire, cela ne libère pas le conducteur de sa première obligation, soitcelle de rester sur les lieux ou d'y retourner immédiatement.
Interpréter l'article 168 du Code de la sécurité routière comme le proposele procureur du défendeur permettrait à un conducteur de quitter les lieux d'un accident alors qu'il n'a même pas vérifié si l'aide étaitnécessaire." "Le Tribunal ne peut se rallier à cette interprétation, le conducteur doit rester sur les lieux et vérifier si l'aide est nécessaire ou pas." [16] Le "préjudice" prévu à cet
article désigne, d'une manière générale, les dommages matériels, corporels ou autres torts causés à destiers. [17] Il n'appartient pas à la poursuite d'établir, à
titre d'élément essentiel de l'infraction, qu'une aide quelconque était effectivementnécessaire. [18] Le but recherché par le législateur consiste à obliger le conducteur à s'assurer qu'aucune aide n'est néces- saire, avant de quitterles lieux. Sinon, l'article 168 serait vide de sens. Le jugement de la juge Carol Cohen dans l'affaire Perron c. Saint-Jérôme (Ville), C.S.Terrebonne (QC CS), 700-36-000494-038, 2004-05-17, mentionné par le premier juge est au même effet : [20] Le Tribunal retient plutôt l'interprétation de la Couronne.
Il serait contraire à l'article 168, de vouloir imposer à la Couronne lapreuve qu'il y a eu une aide nécessaire, afin d'établir, hors de tout doute, tous les éléments de l'infraction prévue à l'article 168. Aucontraire, l'article impose l'obligation de rester sur les lieux ou d'y retourner immédiatement après l'accident. On ne prévoit pas uneobligation de fournir l'aide seulement. Le mot "nécessaire" implique qu'une aide ne serait pas toujours nécessaire, mais l'obligation derester sur les lieux demeure. (Le soulignement est ajouté) « [33] Le conducteur ne peut présumer qu’aucune aide n’est nécessaire.
Il doit s’assurer qu’aucun préjudice n’a été causé à unepersonne et qu’aucune aide n’est nécessaire. Il doit le faire avant de quitter les lieux. Sur cette question la jurisprudence est constante,claire et unanime. » [21] Par l’application de l’article 167 C.S.R., l’accident est défini comme un événement au cours duquel un préjudice est causé parun véhicule routier en mouvement. [22] Selon la jurisprudence (Roy c. Victoriaville (Ville de), op. cit. ; Longueuil (Ville de) c. Gladu, [2006] J.Q. no. 5083; P.G.Q. c.Morency, 2005 J.Q. 8663; Québec Ville de c.
Blais, 2002 J.Q. no. 10-118 ), l’expression « préjudice » désigne d’une manière générale,
les dommages matériels, corporels ou autres torts causés à des tiers. [ 23 ] Dans Dubuc , op. cit. , le traumatisme nerveux causé lors d’un accident a été considéré comme un préjudice au sens de l’article 167 C.S.R. [ 24 ] Aucun niveau d’importance du préjudice n’est exigé par la loi. Un préjudice, même minime, peut suffire pour qu’il y ait accident au sens du C.S.R. ( Charlesbourg (Ville de) c. Proulx , 2001 J.Q. no. 8107 ; Vaudreuil-Dorion (Ville de) c.
Brown , 2007 J.Q. no. 13763 ). [ 25 ] Dans notre dossier, le défendeur conduit un véhicule en mouvement et créé un préjudice en détruisant un bien qui, prima facie , est la propriété ou sous la garde directe d’une personne présente sur les lieux. [ 26 ] De l’avis du Tribunal, il ne pouvait, à vue d’œil, décider du poids de cet animal. [ 27 ] La jurisprudence précitée est à l’effet que la poursuite n’a pas à faire la preuve qu’une aide était nécessaire. [ 28 ] Le conducteur impliqué dans un accident doit s’assurer sérieusement de l’existence ou non d’un préjudice ou de la nécessité de fournir une aide.
La première obligation d’un conducteur impliqué dans un accident est de demeurer sur les lieux et ce, même si aucune aide n’est nécessaire. [ 29 ] L’article 171 C.S.R. édicte : « 171.
Le conducteur d'un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l'accident ou à proximité , communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l'accident et de fournir les renseignements prévus à l'article 170. » ( soulignement ajouté ) [ 30 ] L’article 171 C.S.R. s’applique dans le cas d’un accident, notamment avec un animal pesant plus de 25 kg, lorsque le propriétaire de cet animal ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à proximité. [ 31 ] Ainsi, si un conducteur d’un véhicule routier est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg et que le propriétaire de ce bien endommagé est sur les lieux, il doit donc se conformer à l’article 168 C.S.R. [ 32 ] Le propriétaire d’un animal de moins de 25 kg qui s’avère être blessé ou détruit par le conducteur d’un véhicule routier subit-il un préjudice ? [ 33 ] De l’avis du Tribunal, le préjudice indiqué à l’article 168 couvre cette situation. [ 34 ] En effet, l’article 169 C.S.R. édicte : « 169.
Lors d'un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans l'accident doit faire appel à un agent de la paix . » [ 35 ] On constate donc que l’article 169 parle de préjudice corporel, ce qui fait en sorte que le préjudice d’un bien matériel appartenant à une personne constitue un préjudice à cette personne au sens de l’article 168 C.S.R.
[ 36 ] L. D. a perdu son chien dans l’accident causé par le défendeur et a donc subi un préjudice. [ 37 ] De plus, elle est présente sur les lieux et oblige le défendeur à se conformer à l’article 168 C.S.R. [ 38 ] Le Tribunal considère que ce n’est pas un cas d’application de l’article 171 C.S.R. mais bien de l’article 168 C.S.R. [ 39 ] Le défendeur a contrevenu à cet
article en ne restant pas sur les lieux ou en n’y retournant pas immédiatement après l’accident. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction. CONDAMNE le défendeur à une amende de 600 $ et les frais. (
S) Jacques Ouellet _____________________________________ JACQUES OUELLET, J.C.M.
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