2024 QCCA 80, 2024 QCCA 80
Opinion
Monier c. Procureur général du Québec 2024 QCCA 80 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030664-239 (500-17-115847-215) DATE : 23 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. LILY MONIER STÉPHANE BLAIS RICHARD GIRGIS DENIS LARRIVÉE SONIA GREWAL REQUÉRANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE INTIMÉS – défendeurs et DR HORACIO ARRUDA FRANÇOIS LEGAULT CHRISTIAN DUBÉ MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 15 juin 2023 (l’honorable Michel A. Pinsonnault) [1] , lequel accueille la requête du Procureur général du Québec (PGQ) sous l’article 51 du Code de procédure civile et rejette leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire au motif que celui-ci est devenu théorique.
Les requérants accompagnent leur demande pour permission d’appeler d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle aux termes de laquelle ils souhaitent produire trois documents datant d’août et septembre 2023 provenant de Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et informant du port obligatoire d’un masque de procédure. * * * [ 2 ] Le 1 er avril 2021, les requérants déposent un pourvoi en contrôle judiciaire. Initialement, leur conclusion principale visait à déclarer inconstitutionnel l’article 119 de la
Loi sur la santé publique (« LSP ») [2] . Ils se sont toutefois désistés de celle-ci au début de l’audience de première instance en raison de l’arrêt de notre Cour rendu dans l’arrêt Bricka [3] . [ 3 ] L’essence de la théorie de la cause des requérants est que la « […] la COVID-19 ne représente pas une menace grave à la santé de la population du Québec, réelle ou imminente, et qu’il n’existe et n’existait, par conséquent, aucune raison valable pour que l’état d’urgence sanitaire (…) ait été maintenu au Québec en lien avec la COVID-19 jusqu’au 1 er juin 2022 […] » [4] .
À son soutien, ils produisent différents rapports d’experts, notamment celui du professeur Christian Perronne, médecin infectiologue. [ 4 ] Dans les conclusions recherchées, les requérants demandent que le tribunal déclare « qu’il n’existait pas et n’existe pas de situation d’urgence sanitaire au sens de l’article 118 de la
loi sur la santé publique » et que, par conséquent, il déclare nuls et inopérants chacun des décrets et arrêtés ministériels tant en raison de la violation des droits prévus aux articles 1 , 3 , 5 , 7 , 23 et 32.1 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] ( Charte québécoise ) que des articles 2c) et d), 4 , 6(2)a) , 7 , 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [6] ( Charte canadienne ).
[ 5 ] Les requérants demandent également au tribunal d’ « ordonner à la défenderesse Procureure générale du Québec de prendre tous les moyens raisonnables pour que tous les citoyens qui ont reçu une contravention par un agent de la paix en relation avec les mesures entourant la COVID-19 et qui ont payé l’amende soient remboursés ». [ 6 ] Subsidiairement, si le tribunal venait à la conclusion que l’urgence sanitaire se justifiait aux termes de l’article 118 LSP, les requérants font valoir que les différentes mesures prises étaient injustifiées et/ou disproportionnées [7] .
À cette fin, voici la conclusion recherchée : M. (…) DÉCLARER inconstitutionnelles les mesures suivantes décrétées par le gouvernement en vertu de la
Loi sur la santé publique en lien avec la COVID-19:
i) les mesures touchant l'imposition du port du couvre- visage/masque/visière et les mesures de distanciation sociale; ii) la suspension de toute activité sportive ou éducative; iii) la fermeture des gymnases, des écoles d'arts martiaux, écoles de yoga; iv) la fermeture des salles à manger des restaurants;
v) la fermeture des cinémas; vi) l'interdiction ou les limitations des rencontres à domicile; vii) l'interdiction ou les limitations des rassemblements; viii) la désignation arbitraire d'activités comme la vente d'alcool et de drogue comme activités essentielles; ix) l'annulation des événements culturels et sociaux par l'imposition de limites aux activités et au nombre de participants;
x) l'imposition d'un couvre-feu; xi) l'imposition d'un passeport sanitaire. [ 7 ] Le jugement entrepris accueille la requête en rejet du PGQ. Les motifs du juge sont nombreux et il n’est pas nécessaire de tous les reprendre ni de tous les partager pour disposer de la requête pour permission [8] . Il suffit de s’attarder sur le fondement principal du jugement, soit le caractère théorique du pourvoi en contrôle judiciaire, au motif que celui-ci vise à déclarer l’inexistence de l’état d’urgence sanitaire et à annuler des décrets et des arrêtés ministériels qui ne s’appliquent plus.
Une fois ce caractère établi, le juge analyse les critères de l’arrêt Borowski [9] pour déterminer s’il y a tout de même lieu d’entendre le litige.
Il conclut qu’aucune conséquence accessoire ne subsiste, que l’allocation des ressources judiciaires ne justifie pas que le dossier procède et que les requérants invitent en fait le tribunal à outrepasser sa fonction judiciaire non seulement parce que la question est théorique, mais parce qu’elle est également abstraite [10] . [ 8 ] Le juge traite ensuite spécifiquement de la conclusion relative au remboursement des amendes payées puisque celle-ci, contrairement aux autres, produirait un effet réel malgré que les mesures visées ne soient plus en vigueur.
Sur ce point, le juge soulève que les appelants ne démontrent pas en quoi ils ont l’intérêt d’agir et est d’avis que cette conclusion illustre le caractère abusif de la demande.
Il écrit : [191] Bref, la Conclusion de remboursement des amendes met particulièrement en lumière le caractère téméraire, voire abusif, du recours des demandeurs qui tentent manifestement au moyen d’un jugement favorable rendu dans la présente instance de renverser ou d’invalider un nombre sans doute significatif de jugements déjà rendus dans le contexte de la pandémie depuis mars 2020. [192] Il ne s’agit pas d’une utilisation raisonnable de la procédure au sens des articles 51 et suivants C.p.c. d’autant plus que cette Conclusion est clairement vouée à l’échec à sa face même. [193] Donc, bien que la Conclusion de remboursement des amendes puisse susciter à première vue, une application plus tangible (ou moins théorique) par rapport aux autres Conclusions, il n’en demeure pas moins que son caractère vague et non exécutoire la rende irrecevable dans le contexte actuel. [ 9 ] Au soutien de leur demande pour permission d’appeler, les requérants invoquent un grand nombre de moyens de valeur et d’importance inégale.
Le juge aurait erré en énonçant que notre Cour, dans l’arrêt Bricka , a tranché la question de la validité des décrets, alors que cet arrêt se limite au seul pouvoir de renouvellement de l’état d’urgence.
Le juge aurait ensuite omis de prendre en compte l’utilité réelle du pourvoi en contrôle judiciaire sur toute une gamme de dossiers en cours énumérés au paragraphe 72 du jugement entrepris et portant, notamment, sur des infractions pénales découlant de contraventions aux mesures, sur des dossiers disciplinaires, de congédiement, d’assurance-emploi, de santé et sécurité du travail liés au refus ou à la contestation de ces mêmes mesures, sur des dossiers familiaux concernant la vaccination d’enfants ou, plus généralement, sur tous les dossiers administratifs et civils visant les dommages collatéraux et les effets se rattachant aux mesures contestées. [ 10 ] Les requérants font aussi valoir que le juge aurait omis de traiter des multiples violations alléguées aux chartes québécoise et canadienne, atteintes qui pourraient se reproduire dans le futur et dont l’importance et l’ampleur sont historiques.
De même, le juge aurait erré lorsqu’il qualifie de politique la question de l’existence d’une urgence sanitaire. [ 11 ] Les requérants font enfin valoir que la cessation des mesures ne peut rendre théorique la question de leur validité sans quoi un gouvernement pourrait impunément violer les droits fondamentaux en abrogeant la mesure le jour où elle est contestée. En refusant d’entendre le litige, la Cour abdique son rôle de gardien des droits fondamentaux, de contrôle de l’exécutif et de la primauté du droit en plus de violer le droit des requérants d’être entendus.
* * * [ 12 ] De manière préliminaire, les requérants font valoir qu’ils détiennent un appel de plein droit et que leur demande pour permission n’est donc pas nécessaire. Selon eux, jamais le juge de première instance ne fonde le rejet de leur demande sur son caractère abusif ni, moins encore, ne le déclare-t-il tel. [ 13 ] Sans commenter l’utilisation du véhicule de la requête en rejet pour abus afin de mettre fin à un débat devenu théorique, force est de constater que tel est la nature de la procédure utilisée par le PGQ et que celle-ci a été accueillie par le juge.
Puisque le seul fondement au rejet était l’article 51 C.p.c. , la demande de pourvoi en contrôle judiciaire l’a nécessairement été au motif qu’elle était abusive. Comme notre Cour l’a déjà décidé, l’absence d’une déclaration d’abus dans le dispositif n’empêche pas de pouvoir conclure qu’une demande a été rejetée en raison de l’abus par l’examen des motifs [11] .
Ici, la tâche est facile puisque, encore une fois, le seul fondement à la demande en rejet était l’abus et qu’au surplus, les motifs du juge de première instance réfèrent explicitement à un tel qualificatif [12] . [ 14 ] La requête pour permission est donc nécessaire selon l’article 30(3) C.p.c.
Si les critères prévus par celui-ci sont l’existence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, la question en cas d’abus sera, souvent, plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement, de telle manière qu’il y aurait un risque d’une injustice [13] . La Cour rappelle de plus que l’objectif de la permission d’appeler dans le contexte d’un abus de procédure est d’éviter que celui-ci ne se perpétue en appel [14] . [ 15 ] En l’espèce, ces critères ne sont pas satisfaits.
Voici pourquoi. [ 16 ] Comme notre collègue Michel Beaupré l’écrivait récemment, alors qu’il refusait la permission d’appeler dans le dossier Mercier concernant la COVID-19 et où le juge de la Cour supérieure avait, contrairement au présent dossier, décidé d’exercer sa discrétion et de laisser se poursuivre le litige même s’il était devenu théorique, l’appel que recherchent ici les requérants ne soulève pas de question nouvelle d’intérêt public [15] .
En effet, le jugement entrepris ne tranche pas le fond du dossier, lequel soulève de telles questions, notamment celle de la violation des droits fondamentaux et du caractère raisonnable des mesures adoptées. Il applique plutôt des principes connus et maintes fois réitérés concernant le rôle des tribunaux et les limites de celui-ci lorsqu’un litige est devenu théorique, principes développés en jurisprudence et codifiés à l’article 10 C.p.c. [ 17 ] Ce sont donc ces principes qui constituent la matière devant ou non justifier la permission d’appeler.
Bien sûr, et contrairement à l’affaire Mercier , l’effet du jugement entrepris est de mettre fin au litige et de priver les demandeurs de réponse du fond à leur question. S’il s’agit certes d’un élément à prendre en compte, il recoupe en fait les critères devant gouverner le tribunal dans sa décision d’entendre ou non un dossier malgré son caractère théorique.
Or, les requérants ne nous convainquent pas qu’il y a dans l’analyse une faiblesse apparente ni que notre Cour pourrait, au terme de l’appel, écarter les conclusions du juge d’instance sur ce point. [ 18 ] Comme la Cour suprême l’a établi dans l’arrêt Borowski, le juge procède en deux étapes. Il détermine d’abord si le litige est devenu théorique et apprécie ensuite la question de savoir s’il convient qu’elle soit tout de même être tranchée par les tribunaux. [ 19 ] Quant au caractère théorique du dossier tel qu’institué, celui-ci ne peut faire de doute.
Les requérants demandent de déclarer nuls ou inopérants des décrets ou des arrêtés ministériels qui ne s’appliquent plus. Il s’agit là d’un exemple classique, le premier d’ailleurs que soulève le juge Sopinka dans l’arrêt Borowski , d’un débat devenu théorique [16] .
C’est également en ce sens que se sont prononcés différents tribunaux d’appel canadiens, notamment la Cour d’appel fédérale, dans le contexte, similaire à celui du présent dossier, de la cessation des mesures sanitaires [17] . [ 20 ] Sur ce point, les requérants réfèrent au jugement de la Cour supérieure dans le dossier Mercier [18] pour suggérer l’existence d’une jurisprudence contradictoire, satisfaisant ainsi le critère de l’article 30 C.p.c. Or, il n’en est rien. Dans cette décision, le juge conclut bien que la question de la validité du passeport vaccinal est devenue théorique [19] .
C’est à l’étape de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que sa conclusion s’écarte de celle du jugement entrepris.
Il n’y a donc pas là une jurisprudence contradictoire, mais des résultats divergents à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans des circonstances différentes. [ 21 ] Conclure que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, telle qu’instituée, est devenue théorique au motif que l’état d’urgence sanitaire n’a plus cours et que les décrets ou les arrêtés ministériels ne s’appliquent plus ne signifie toutefois pas nécessairement que ces derniers, alors qu’ils s’appliquaient, n’ont pas porté atteinte aux droits fondamentaux des requérants d’une façon contraire aux chartes.
Cette question n’interpelle pas l’aspect théorique du litige, mais l’opportunité de l’entendre malgré tout, ce qui constitue la deuxième étape de l’arrêt Borowski . Les assisses sur lesquelles cette décision doit reposer établies par la Cour suprême sont bien connues. Il s’agit de la subsistance d’un débat contradictoire – autrement dit l’utilité résiduelle de la question à trancher – l’économie des ressources judiciaires et la fonction juridictionnelle des tribunaux. [ 22 ] Le juge d’instance applique et pondère ces critères.
Il s’agit là de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui commande la déférence de notre Cour [20] qui, à défaut d’une erreur manifeste et déterminante, ne peut intervenir. Or, les requérants ne parviennent pas à convaincre de l’existence potentielle d’une telle erreur. [ 23 ] Sur le premier critère, soit la subsistance d’un débat contradictoire, on ne peut conclure que la procédure telle qu’intentée présente une certaine utilité accessoire ou permet de faciliter ou d’alléger d’une façon quelconque d’autres recours, notamment ceux des requérants.
Le jugement entrepris, pas plus que le présent arrêt rejetant la permission d’en appeler, ne limite en rien le droit éventuel de ceux-ci d’intenter des actions en dommages, que ce soit pour l’entreprise de consultation et de sténographie de madame Monier, des conséquences de la radiation professionnelle de monsieur Blais, de la contravention reçue par monsieur Girgis, de la fermeture du restaurant de madame Grewal ou du préjudice invoqué par monsieur Larrivée. [ 24 ] Il demeure que pour tous ces dossiers, de même que les autres invoqués de manière générique et actuellement pendants, le pourvoi en contrôle judiciaire tel qu’intenté ne présente aucune pertinence ou utilité puisque ces éventuels recours doivent faire l’objet d’actions distinctes [21] .
Il convient en effet de rappeler la différence entre, d’une part, le contrôle de la légalité d’une décision visant à surveiller et, au besoin, à corriger les décisions du pouvoir public – ce que vise la demande en contrôle judiciaire – et, d’autre part, l’indemnisation d’un préjudice purement privé découlant de la faute que pourrait constituer la décision en question [22] . Le recours en
contrôle de légalité et celui en indemnisation du préjudice se distinguent donc et n’ont ni le même objectif ni la même source. Au surplus, la Cour suprême a clairement établi qu’il n’était pas nécessaire de demander la nullité d’une décision publique avant de réclamer des dommages qui en découleraient [23] . [ 25 ] C’est donc dire qu’en l’espèce, le sort du pourvoi en contrôle judiciaire ne pourrait pas produire d’effets concrets sur les différents dossiers invoqués puisque, même si les décrets ou les arrêtés ministériels étaient invalidés, ils ne constitueraient pas nécessairement une faute.
À défaut d’une utilité concrète permettant de solutionner une difficulté réelle, l’on ne peut utiliser la procédure du jugement déclaratoire pour saisir le tribunal d’un dossier théorique ou dans l’abstrait [24] . [ 26 ] Concernant la conclusion visant les remboursements des amendes découlant des infractions, même en tenant pour acquis qu’un tel remède soit juridiquement possible, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, elle est peu praticable et les justiciables impliqués peuvent toujours, devant le bon forum, invoquer une violation de leurs droits dans le cadre de leur procès. [ 27 ] Quant au critère des ressources judiciaires, il constitue un vase communiquant avec le premier critère puisque moins un dossier est propice à régler une difficulté réelle ou à présenter une quelconque utilité moins il sera justifié d’y allouer des ressources judiciaires. [ 28 ] On note que la question principale soulevée par les requérants, soit l’existence d’une urgence sanitaire, fait déjà l’objet du dossier Mercier.
Sur ce point, les requérants font valoir qu’une seule mesure – le passeport vaccinal – est concernée par cette affaire alors que le présent dossier – tant par le moyen principal que subsidiaire – concerne toutes les mesures décrétées. Bien que les requérants aient raison, cette remarque permet toutefois de faire ressortir la deuxième difficulté du présent dossier en lien avec le critère des ressources judiciaires, en l’occurrence son ampleur inédite.
Le tribunal devra en effet entendre une preuve pour chacune des mesures ciblées, et ce, toujours sans attaches à un contexte ou à des circonstances spécifiques, se transformant ainsi ni plus ni moins en une véritable commission d’enquête dans le contexte d’une utilité douteuse pour les raisons évoquées plus haut, l’écartant de son rôle juridictionnel, troisième assisse que se devait d’analyser le juge selon l’arrêt Borowski . [ 29 ] Le jugement entrepris ne laissant paraître aucune faiblesse susceptible d’en affecter le dispositif et les requérants ne nous convainquant pas que l’appel tel qu’institué présente des chances raisonnables de succès, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’autoriser.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 31 ] CONSTATE que la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable est devenue sans objet. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. Mme Lily Monier Non représentée Me Patrick Lamarre JALBERT LAMARRE AVOCATS Pour les requérants Stéphane Blais, Richard Girgis, Denis Larrivée et Sonia Grewal Me Lizann Demers Me Nancy Brûlé BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour les intimés et les mis en cause Date d’audience : 15 janvier 2024
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