2010 QCCQ 3407, 2010 QCCQ 3407
Opinion
R. c. Belleau 2010 QCCQ 3407 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-083687-091 DATE : Le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE BELLEAU Accusé ______________________________________________________________________ Décision sur la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable le 15 octobre 2009 à une accusation d'harcèlement à l'égard de F... P..., commettant l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . Particularité de la peine [ 2 ] L'accusé est un récidiviste en matière d'harcèlement criminel commis par des actions de voyeurisme à l'égard d'une femme ayant une dysmorphose aux jambes. Il souffre de claudicophilie ( fétichisme des jambes handicapées). Au moment des délits reprochés, il était suivi en probation et en thérapie pour sa déviance suite à une peine de 2 ans d'incarcération imposée pour des délits de même nature. Il demande de reprendre sa liberté afin de se soumettre à la castration chimique.
La preuve sur la détermination de la peine [ 3 ] Le résumé de la preuve par le Ministère public démontre qu'en mai 2006 l'accusé a retrouvé la victime qu'il avait harcelée en 1989.
Subséquemment, durant une période de trois ans, l'accusé a de nouveau intimidé à une douzaine de reprises la victime en commettant différents actes susceptibles de susciter la crainte chez cette dernière. [ 4 ] La poursuite énonce les exemples suivants : - l'accusé a questionné les voisins de la victime à son sujet; - l'accusé l'a suivie lorsqu'elle faisait son épicerie; - l'accusé s'est rendu à son domicile et l'a épiée par sa fenêtre de cuisine. [ 5 ] L'accusé est âgé de 58 ans. Il a témoigné.
Il reconnaît le tort qu'il a causé à la victime, mais exprime avec beaucoup de tristesse qu'il n'a pas demandé à avoir ce problème de déviation sexuelle. Il réclame une chance en vue de se soumettre à un traitement par hormonothérapie, ce qui implique la castration chimique. [ 6 ] Sa conjointe est très malade. Il en a soin et elle a besoin de lui. [ 7 ] Il est vendeur d'outils « itinérant » et c'est dans le cadre de ses voyages qu'il a pu retrouver la victime. [ 8 ] Monsieur Max Gosselin, un ami de l'accusé depuis une trentaine d'années a également rendu témoignage. Il le connaît très
bien puisqu'ils travaillent ensemble. Pour le moment, monsieur Gosselin accepte la responsabilité de prendre soin de la femme de l'accusé ainsi que de son père âgé de 85 ans. Il assure le Tribunal qu'à l'avenir l'accusé n'aurait plus à passer plusieurs jours sur la route pour la vente d'outillage.
Il serait limité à un territoire qui lui permettrait de revenir à la maison tous les jours. [ 9 ] Cet homme sérieux est prêt à collaborer en avisant les autorités policières si l'accusé n'entre pas chez lui après le travail. [ 10 ] L'avocate de l'accusé a fait parvenir au Tribunal le 26 avril dernier une lettre et de la documentation provenant du sexologue psychothérapeute Marcel Couture.
Selon lui, l'accusé bénéficierait grandement d'une thérapie hormonale, mais également d'un suivi thérapeutique à longue échéance. [ 11 ] Le Tribunal remarque que le sexologue monsieur Marcel Couture est le thérapeute qui a rencontré l'accusé dans le cadre de la thérapie amorcée en 2008 [1] . Le rapport présentenciel [ 12 ] L'accusé devait se soumettre à une évaluation à l'occasion de sa dernière période probatoire. L'agente de probation madame Claudia Mailhot a inclus à son évaluation celle confectionnée par un collègue datée de 2004, ainsi qu'un
sommaire d'évaluation multidisciplinaire réalisé en 2008 par le psychiatre Sylvain Faucher m.d. [ 13 ] Il ressort de l'ensemble de ces rapports que l'accusé a une déviance à l'égard des femmes présentant des dysmorphoses aux jambes. Ce problème présent depuis sa puberté est à la base de la majorité de ses comportements criminels. [ 14 ] L'accusé a complété en 1992 une première thérapie d'un an pour sa déviance au Centre hospitalier Robert-Giffard.
Il a aussi participé à une thérapie pour délinquants sexuels en 2008 [2] . [ 15 ] Lors des rencontres avec son agente de probation, l'accusé a été qualifié de peu loquace.
Il éprouvait des difficultés à respecter ses rendez-vous et minimisait ses délits ainsi que les problèmes sexuels associés. [ 16 ] Madame Mailhot est mise au fait de la volonté de l'accusé d'amorcer un programme d'hormonothérapie (castration chimique). [ 17 ] Ses conclusions sont les suivantes : - Il y a peu de solutions à l'égard de la réinsertion de l'accusé si ce n'est, une fois de plus, de participer à la thérapie pour délinquants sexuels de façon individuelle. - Toutes les mesures offertes en matière de réhabilitation n'ont pas porté fruit.
La récidive est récurrente, et ce, même si l'accusé est soumis à des ordonnances légales. - Sa fantasmatique déviance est encore fortement présente, ainsi les risques de récidive sont toujours élevés. [ 18 ] Madame Mailhot ne peut apporter de nouvelles mesures afin d'atteindre la réinsertion sociale de l'accusé. [ 19 ] Le rapport du D r Sylvain Faucher fait état qu'au plan scolaire, l'accusé détient un secondaire I et ses résultats étaient faibles.
Il a dû reprendre les quatrième, cinquième et huitième années. [ 20 ] Dr Faucher inclut une analyse psychiatrique puisque l'accusé s'est vu évaluer à de nombreuses reprises lors de ses séjours en prison. (Institut Pinel, Centre hospitalier Robert-Giffard en 1991 et au Centre de détention La Macaza en 1999). L'accusé a été expulsé après cinq mois de thérapie au Centre La Macaza. Le D r Faucher remarque que celui-ci a toujours fait à sa tête et que ses capacités d'introspection et d'apprentissage sont extrêmement limitées. [ 21 ] Dans ledit rapport, l'histoire délictuelle de l'accusé est relatée.
Il apprend au Tribunal que l'accusé a fait de nombreuses victimes tout au long de sa vie. Il repérait ces dernières en voyageant un peu partout à la grandeur de la province. Il s'organisait pour les suivre et finalement, les surveillait à leur insu. À l'occasion, il a essayé de se faire passer pour un vendeur de prothèses pour arriver à caresser les jambes. [ 22 ] Il n'a jamais fait preuve de violence envers ces femmes. [ 23 ] Les gestes ont toujours été prémédités et non faits sur le coup d'une impulsivité.
En ce qui concerne le nombre d'actes qu'il a faits au cours de sa vie, l'accusé les situe entre 200 et 500. [ 24 ] Les recommandations soumises par le psychiatre Sylvain Faucher sont les suivantes :
Malgré toute cette réserve, nous croyons qu'il faut quand même offrir à monsieur Belleau un cheminement thérapeutique, d'autant plus que les risques de récidive sont de toute évidence élevés, que ce soit pour des gestes sexuels ou pour des gestes inadéquats d'autres natures. À notre avis, il faut quand même tenter une approche thérapeutique, même si celle-ci se révèlera probablement rapidement inefficace, le référé n'ayant pas les capacités introspectives ni un désir suffisant de se remettre en question. En fait, pour des individus comme monsieur Belleau, selon nous, seul un cadre externe persistant pourrait se révéler bénéfique. (nous soulignons) Les antécédents judiciaires
[ 25 ] Je retiens des nombreux antécédents judiciaires de l'accusé les suivants comme pertinents : Date Accusation(
s) Condamnation(s) 1975-09-03 Art. 157 C.cr . (Grossière indécence) - 3 mois 1991-01-22 Art. 423(1)
f) C.cr . ( Intimidation ) Art. 740(1) C.cr . (Défaut de se conformer à une ordonnance de probation) - Amende de 200 $ (délai 1 mois) + probation pour 2 ans - Amende de 100 $ (délai 1 mois) 1997-10-06 Art. 264(1) (3) (
A) C.cr . (Harcèlement criminel) - Sentence suspendue + probation pour 2 ans 1998-10-29 Art. 733.1(1) (
B) C.cr . (Défaut de se conformer à une ordonnance de probation) - 30 jours 1998-11-04 Art. 264 (1) (3) (
A) C.cr . (Harcèlement criminel) Art. 177 C.cr . (Intrusion de nuit) - 23 mois sur chaque chef conc.+ probation pour 3 ans - 3 mois conc. 1999-01-12 Art. 261(1) (2) (3) (
A) C.cr . (Harcèlement criminel) (2 chefs) - Peine totale de 4 ans 2004-12-04 Art. 264 (1) (3) (
A) C.cr . (Harcèlement criminel) Art. 177 C.cr . (Intrusion de nuit) - 2 ans moins 1 jour + probation pour 3 ans - 6 mois [ 26 ] Monsieur a eu 35 chefs d'accusations au cours de sa vie. Il a été accusé à 3 reprises d'escroquerie, 4 fois de bris de probation, 6 fois de menaces, 4 fois d'introduction par effraction de nuit, 8 fois de fraude, 1 fois de résistance à son arrestation, 1 fois de délit de fuite, 3 fois pour vol, 1 fois d'action indécente, 3 fois d'intimidation et 1 fois de voies de fait. [ 27 ] Il a complété 2 termes de détention au fédéral.
Il est noté au dossier du fédéral que monsieur Belleau a eu maille à partir avec plusieurs détenus et a dû être placé en isolation à de nombreuses reprises. La position des parties [ 28 ] La poursuite réclame une peine de quatre ans de pénitencier. [ 29 ] La défense demande que la peine d'incarcération à imposer soit purgée dans la collectivité. L'accusé est détenu préventivement depuis 8 mois, la défense demande de considérer cette période comme valant 16 mois de détention déjà purgés. Analyse [ 30 ] Le Tribunal doit tenir compte des objectifs et principes prévus à l'
article 718 du Code criminel , soit la dénonciation, la dissuasion, l'isolement, la réinsertion sociale et la réparation des torts. Le Tribunal doit également considérer les circonstances atténuantes et aggravantes, le principe de l'harmonisation des peines et éviter l'excès de durée des peines d'emprisonnement. Le Tribunal doit également individualiser la peine. [ 31 ] L'
article 718.1 C.cr . se lit ainsi: La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[ 32 ] Cet
article est la codification du principe de la proportionnalité. Ainsi, pour juger de la gravité de l'infraction, le Tribunal doit tenir compte des circonstances l'entourant et du degré de responsabilité du délinquant tant en raison des circonstances que de sa personnalité et de son passé. [ 33 ] La gravité objective : la peine maximum prévue par le législateur est de 10 ans d'incarcération. [ 34 ] La gravité subjective : la victime a subi des séquelles en ce qu'elle a eu et a toujours très peur de revoir l'accusé. Madame demeure craintive d'être seule à la maison et de répondre à la porte.
Elle vit de l'angoisse et sa qualité de vie a été entravée. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal doit peser un nombre important de facteurs et tenter de bien expliquer lesquels sont à prioriser.
Il s'agit de trouver la juste mesure entre la protection de la société par l'incarcération et la réhabilitation minime, mais possible de l'accusé par la technique de la castration chimique. [ 36 ] L'isolement de la société de l'accusé est nécessaire afin de protéger cette dernière contre son comportement comme délinquant. [ 37 ] La dissuasion individuelle par une peine d'emprisonnement de longue durée n'a clairement pas eu d'impact sur la criminalité particulière de l'accusé. [ 38 ] La dénonciation et l'exemplarité demeurent des facteurs à considérer qui prennent leurs impacts par la détention. [ 39 ] Le Tribunal tient compte des facteurs atténuants suivants : - l'accusé a plaidé coupable - il reconnaît les torts causés à la victime - il est conscient de son problème et manifeste la volonté de recevoir une thérapie hormonale. - il n'est jamais entré en contact direct avec la victime ni usé de violence à son endroit. - l'acte d'harcèlement le plus grave est de l'avoir épiée par une fenêtre. - l'accusé n'a jamais concrétisé ses fantasmes et s'est heureusement limité à l'épier et à l'observer. [ 40 ] Les facteurs aggravants suivants sont pris en compte : - les crimes ont été commis alors que l'accusé était sous probation et en thérapie. - il s'agit d'une récidive particulièrement à l'égard de la même victime retrouvée 16 ans plus tard. - malgré de nombreuses thérapies, l'accusé présente toujours un risque de récidive. - l'accusé a persisté pendant 3 ans à une douzaine d'occasions à retrouver la victime et à l'observer. - l'accusé s'est permis de se rendre chez les voisins de la victime et d'aller jusque sur sa propriété, à sa fenêtre. [ 41 ] L'
article 732.1 (3)
g) du Code criminel permet d'imposer la castration chimique à un accusé, mais seulement si ce dernier y consent vu l'utilisation des termes « si l'accusé y consent ». [ 42 ] Le Tribunal a pris connaissance de la décision suivante rendue par le juge Chevalier de la Cour du Québec dans Dabaté [3] . Mon collègue s'exprimait ainsi : Il est donc important de noter que le nouvel
article 732.1 (3) g) , entré en vigueur le 3 septembre 1996, prévoit, comme condition facultative d'une ordonnance de probation :
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l'accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province. Le juge a donc maintenant le pouvoir reconnu par la loi d'ordonner à l'accusé de se soumettre, dans le cadre d'une ordonnance de probation, à un programme de traitement approuvé par la province, si le directeur du programme l'accepte et si l'accusé y consent. La preuve a révélé que les médicaments nécessaires à cette castration chimique font
partie de la liste des médicaments couverts par la nouvelle assurance-médicaments.
Ce programme de traitement est donc approuvé par la province. [ 43 ] Par conséquent, et puisque l'accusé y consentait et qu'il suivait déjà le traitement, le juge lui a ordonné comme condition de probation de se soumettre à la médication nécessaire pour assurer une castration chimique (ordonnance de trois ans). [ 44 ] Le Tribunal ne peut ignorer que ce traitement, sans être une garantie contre la récidive, existe et permet d'avoir un certain espoir de réhabilitation. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la personnalité de l'accusé et du fait que son désordre a entraîné des conséquences sur la vie de la victime.
La réprobation et la gradation des sentences militent fortement vers une peine d'incarcération ferme. [ 46 ] La dernière peine a été de 2 ans moins 1 jour pour une infraction d'harcèlement en plus d'une intrusion de nuit et puisque
l'accusé était soumis à une probation au moment des présents délits, le Tribunal convient que la peine doit refléter une cohérence avec le passé de l'accusé. [ 47 ] Une peine globale de 30 mois est appropriée et est la juste mesure considérant la récidive et l'espoir thérapeutique. [ 48 ] L'accusé ayant déjà passé 8 mois en détention provisoire, la peine à purger sera donc de 14 mois à partir de ce jour. [ 49 ] Les risques de récidive sont beaucoup trop élevés pour que l'accusé puisse purger sa peine dans la collectivité.
Cette dangerosité en matière d'harcèlement est prouvée par les nombreux rapports et par ses antécédents judiciaires. [ 50 ] Le Tribunal ordonne à l'accusé de respecter les conditions suivantes émises dans une probation d'une durée de 3 ans : - L'accusé devra : - garder la paix et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; - habiter au [...], à Saint-Marc-des-Carrières, Qc.; - se présenter à un agent de probation et à toute personne déléguée par celui-ci dans un délai de sept jours de sa libération; - signer et respecter le plan de travail élaboré par son agent; - suivre toutes les recommandations quant au plan thérapeutique « claudicophile »; - être présent à son domicile entre 19 h et 7 h pour les 12 premiers mois; - ne pas se trouver dans l'Arrondissement du Vieux-Longueuil sauf pour convocation à la Cour; - ne pas se présenter à moins de 500 mètres du domicile de madame F… P…, si connu de lui, ou à tout autre endroit où elle pourrait se trouver ou demeurer; - s'abstenir de consommer de l'alcool et d'autres substances toxiques pour les 12 premiers mois; - s'abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - suivre une thérapie, dans un programme ou une institution accréditée, afin de soigner son problème de claudicophilie, s'inscrire à ce programme dans un délai de sept jours suivant sa libération; - poursuivre cette thérapie auprès du sexologue Marcel Coutu ou avec un spécialiste référé par ce dernier ou par son agent de probation. - rencontrer un médecin traitant afin de se soumettre au traitement d'hormonothérapie (castration chimique). __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q.
Me Tiziana Servant-Daniele procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante
Me Isabel Deschamps pour l'accusé Dates d’audience : Les 15 octobre 2009 et 16 avril 2010.
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