2013 QCCQ 7926, 2013 QCCQ 7926
Opinion
Fortin c. Chouinard 2013 QCCQ 7926 JT 1474 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-027975-044 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUDOVIC FORTIN Représenté par : M e Nelson Gagné Gagné & associé Demandeur c.
GASTON CHOUINARD Représenté par : M e Denis Dutil Savard & associés Défendeur Audition tenue à Québec le 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Fortin) saisit le défendeur (Chouinard) pour 32 090,25 $ en capital et intérêts (7.50 %) et frais en vertu d’un jugement de la Cour du Québec du 28 avril 2004 rendu en faveur de la Caisse populaire Desjardins de Pintendre (Caisse populaire) pour une somme de 20 000 $. [ 2 ] Chouinard fait opposition à la saisie alléguant qu’un jugement préalable à saisie aurait dû intervenir en faveur de Fortin.
Chouinard affirme qu’en vertu de l’
article 2360 du Code civil du Québec il ne peut être tenu à plus du tiers de ce que Fortin a versé à la Caisse populaire (16 000 $ ÷ 3 = 5 333,33 $) avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de ce paiement du 20 septembre 2006 et non à compter de 2003 tel que requis. [ 3 ] Fortin présente ensuite au greffier de la Cour deux brefs amendé et réamendé qui sont actuellement référés au soussigné vu l’opposition à la première version.
Cette deuxième démarche réduit le montant de la créance à 17 446,79 $ en précisant à partir du jugement du 28 avril 2004 ce que Fortin invoque en sa faveur sur la base des conclusions 2 et 4.
LES FAITS [ 4 ] Le jugement du 28 avril 2004 ne condamne que Chouinard et Béland (un tiers caution) et réserve les recours contre Fortin qui a comparu et contester. [ 5 ] La requête introductive fait état de deux prêts distincts consentis à Labrie pièces d’autos, un du 4 mars 1992 (prêt 1992) et l’autre du 12 mai 1997 (prêt 1997). [ 6 ] Chouinard cautionne le remboursement du prêt de 1992 que pour 7000 $ par un engagement spécifique. Sur le prêt de 1997, Chouinard, Fortin et Béland sont cautions solidaires pour 20 000 $.
Le jugement d’avril 2004 prend appui sur ces deux engagements. [ 7 ] Le 13 avril 2006, Caisse populaire amende le recours qui subsiste contre Fortin n’invoquant que le prêt de 1997 pour un montant de 32 030,13 $ en capital et intérêts à cette date.
[ 8 ] Le 20 septembre 2006, Fortin verse 16 000 $ en capital, intérêts et frais à la Caisse populaire et obtient quittance.
Il est subrogé « dans tous les droits de la demanderesse » (Caisse populaire) « contre les co-défendeurs Gaston Chouinard et Briand Béland , contre lesquels la demanderesse a déjà obtenu jugement le 28 avril 2004 sous la plume de Monsieur le greffier spécial, M e André Belleau. » [ 9 ] Le 2 novembre 2006 (D-3), Fortin réclame 6000 $ à Chouinard s’appuyant sur les obligations de ce dernier à l’égard des deux prêts invoquant tant le jugement d’avril 2004 que la subrogation aux droits de la Caisse populaire. [ 10 ] Après saisie, Chouinard offre à Fortin le 20 février 2013 (PS-1) la somme de 8309,55 $ en capital, intérêts et frais. [ 11 ] Fortin répond exigeant 27 343,97 $ prenant à son bénéfice la conclusion 2 et le tiers de la conclusion 4 du jugement obtenu par la Caisse populaire.
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Pour invoquer à son bénéfice le jugement d’avril 2004 et saisir pour un montant en capital de 20 000 $, Fortin devait-il obtenir un jugement à son propre bénéfice? 2 e question : Le bref réamendé d’avril 2013 peut-il être émis?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Pour invoquer à son bénéfice le jugement d’avril 2004 et saisir pour un montant en capital de 20 000 $, Fortin devait-il obtenir un jugement à son propre bénéfice? [ 12 ] En vertu du prêt 1992, Chouinard s’engage envers la Caisse populaire pour 7000 $, sans solidarité avec quiconque bien que Fortin se lie pour un montant identique au même moment (P-2). [ 13 ] La mention d’un engagement solidaire n’est prévue dans ce document que lorsque plusieurs signataires interviennent comme cautions pour un même montant. Or, sur le document P-2, seul Chouinard s’engage et signe.
En 2001, la Caisse populaire bénéficie donc de trois cautionnements distincts pour 7000 $ chacun. [ 14 ] Mais, le prêt 1992 fait l’objet d’une radiation des droits hypothécaires de la Caisse populaire suite à une vente de l’immeuble en octobre 2004 (D-6). [ 15 ] L’action contre Fortin est amendée pour retirer toute référence au prêt 1992. Donc, lors du paiement de 16 000 $, on ne réclame qu’en vertu du prêt 1997. Ce prêt donne lieu à la quatrième conclusion du jugement contre Chouinard et celle-ci se lit comme suit : CONDAMNE les défendeurs solidaires, Gaston Chouinard et Briand Béland, à
titre de caution des obligations de Labrie Pièces d’Autos inc. eu égard au prêt P-6, à rembourser à la demanderesse un montant de 20 000,00 $ en plus des intérêts au taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins majoré de 3 % l’an à compter du 8 décembre 2003; [ 16 ] Le cautionnement P-6 liait aussi Fortin solidairement avec Chouinard et Béland à l’égard de la Caisse populaire. [ 17 ] En 2006, Fortin acquitte plus que le tiers de la somme due à la Caisse populaire, mais seulement la moitié de celle-ci. Il peut invoquer l’
article 1656 paragraphe 3 du Code civil du Québec et prétendre subrogation pour le tiers de cette somme qu’il verse. [ 18 ] Le bref de saisie en faisant référence à la somme de 20 000 $ se borne à invoquer le cautionnement sur le prêt 1997. Chouinard ne nie pas être caution solidaire pour ce montant. Il admet également le paiement de 16 000 $ de Fortin et la subrogation qui en résulte.
Dans ce contexte, Chouinard renonce à exiger un jugement préalable pour déterminer les droits de Fortin à son égard pouvant découler d’une cession de créance ou d’une subrogation conventionnelle avec la Caisse populaire [1] . [ 19 ] Ainsi, le bref de saisie est valable pour une dette de 5333,33 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 2 novembre 2006 (D-3) et les frais limités à ceux nécessaires à l’exécution de la saisie. 2 e question : Le bref réamendé d’avril 2013 peut-il être émis? [ 20 ] Les brefs de saisie proposés en avril 2013 sont mis de côté tant que celui de janvier subsiste. [ 21 ] Manifestement, leur contenu s’appuie sur des droits pour Fortin qui dépassent ceux s’attachant à un paiement par une caution et à la subrogation légale qui s’ensuit. [ 22 ] Un jugement préalable au bénéfice de Fortin contre Chouinard est un préalable à l’émission de ces brefs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’opposition à la saisie-exécution mobilière du 15 février 2013; LIMITE le montant justifiant la saisie à la somme de 5333,33 $ portant intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 novembre 2006; AUTORISE la reprise des procédures d’exécution;
REFUSE l’émission de tout autre bref d’exécution daté d’avril 2013 tant que la saisie du 15 février 2013 sera en force; CONDAMNE Gaston Chouinard à payer à Ludovic Fortin les frais de saisie encourus depuis janvier 2013. ________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e Nelson Gagné (casier 70) Gagné & associé Procureurs du demandeur M e Denis Dutil (casier 18) Savard & associés Procureurs du défendeur Date d’audience : 23 mai 2013
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