2018 QCCA 1690, 2018 QCCA 1690
Opinion
Benchetrit Michel Avocat immigration inc. c. Melendez 2018 QCCA 1690 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027377-183 (500-17-076732-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANTS AVOCATE BENCHETRIT MICHEL AVOCAT, IMMIGRATION INC.
MICHEL BENCHETRIT m e lyne guilbault (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉE MILAGROS MELENDEZ Absente et non représentée En appel d'un jugement rendu le 23 février 2018 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Demande de remise et cesser d’occuper rejetée.
Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 35 Appel du rôle. Identification de Me Guilbault. 9 h 36 Début de l’audition. Échanges entre la Cour et Me Guilbault. 9 h 37 Suspension de l’audition. 9 h 44 Reprise de l’audition. 9 h 45 Échanges entre la Cour et Me Guilbault. 9 h 46 PAR LA COUR : arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Dufresne, J.C.A. - voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui rejette la demande de remise et de cesser d’occuper présentée par les appelants et réfère « de façon exceptionnelle » les parties à une conférence de règlement à l’amiable à être tenue en mars 2018, « à condition que les parties signent la documentation appropriée et s’engagent de bonne foi à tenter de régler leurs différends par une CRA » [1] .
Une juge de la Cour a accordé la permission d’appeler de ce jugement et suspendu les procédures en première instance [2] entrainant par le fait même la remise du procès. [ 2 ] Dans ses motifs, la juge de première instance mentionne tenir compte de la maladie de l’avocat qui était au dossier jusque-là et de la déclaration de l’avocate voulant qu’elle n’ait pas assez de temps pour préparer l’audition devant débuter le 6 avril 2018. [ 3 ] Le refus d’accorder la remise d’une cause dont la date d’instruction est déjà fixée est de la nature d’une décision de gestion, ce qui emporte déférence en appel [3] . [ 4 ] Cela dit, la juge de première instance n’a pas exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire.
Le motif invoqué à l’appui de la demande de remise était des plus sérieux. L’avocat au dossier pour les appelants a pris la décision de quitter définitivement la pratique du droit après avoir été informé par ses médecins qu’il était atteint d’une maladie grave, à un stade particulièrement avancé. Or, malgré le fait qu’il était
partie d’une société nominale d’avocats, il est acquis aux procédures que ce dernier avait sa propre pratique indépendante de celle des autres membres de cette société. [ 5 ] Il doit aussi être tenu pour avéré que, dès l’annonce de son retrait de la pratique, les autres membres de cette société nominale ont entrepris les démarches nécessaires pour assurer la continuation des dossiers en cours. C’est dans ce contexte que Me Guilbault présente sans délai une demande de remise indiquant être disposée à prendre en charge le présent dossier pourvu que la remise soit accordée.
Elle explique, en effet, ne pas être en mesure de préparer adéquatement la cause des appelants dans le court laps de temps avant le début des audiences. [ 6 ] Bref, la demande de remise, et, subsidiairement, celle pour cesser d’occuper, étaient fondées sur un motif sérieux et les contraintes d’ordre déontologique ( art. 29 , 48 et 49 du Code de déontologie des avocats [4] ) invoquées par l’avocate pour s’assurer de la remise du procès avant d’accepter de représenter les appelants l’étaient tout autant.
Elle confirme d’ailleurs être maintenant en mesure de les représenter pour la suite du dossier en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] PREND ACTE du fait que l’avocate des appelants en appel représente désormais ces derniers en première instance; et [ 10 ] RETOURNE le dossier au maître des rôles de la Cour supérieure de Montréal pour qu’une nouvelle date d’audition au fond soit fixée; [ 11 ] Le tout , sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C .A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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