2014 QCCA 1274, 2014 QCCA 1274
Opinion
2014 QCCA 1274 Rifai c. Latreille COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024453-144 (500-22-208801-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 juin 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE NABIL RIFAI Personellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS LATREILLE Me Jean-François Latreille (absent) Madame Claire Mazzini (stagiaire) DUBÉ, LATREILLE
PARTIE MISE EN CAUSE HELA LABENE Personellement REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 2 MAI 2014 PAR L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 42 : Début de l’audition. Identification des parties. 9 h 42 : Discussion entre le juge et M. Rifai. 9 h 43 : Jugement-voir page 3. 9 h 43 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Le jugement interlocutoire visé par la requête pour permission d’appeler a été prononcé dans le cadre d’une action en Cour du Québec où des avocats, se fondant sur le mandat qu’il leur avait donné, réclament d’un ex-client des honoraires de 11 693,68 $. [ 2 ] Cet ex-client, qui comparaît en personne et sans l’assistance d’un avocat, a déposé à l’encontre de cette action une requête intitulée « Requête des moyens préliminaires et moyens déclinatoires préliminaires (art 159 à 171 C.P.C.) ». [ 3 ] En rejetant la requête en question, le juge de première instance en commente le contenu dans les termes suivants : «
Malgré ce
titre non conforme aux exigences de la Loi, le Tribunal comprend que Nabil Rifai demande le rejet de la demande en vertu de l’article 165, paragraphe 4 du Code de procédure civile . Cette disposition législative prévoit qu’une demande en justice doit être rejetée, avant même qu’un procès ait lieu, lorsque les faits allégués ne donnent pas ouverture au recours.
À l’appui de cette demande en rejet, Nabil Rifai plaide différents motifs qui sont des moyens de contestation au fond qui pourront être présentés, le cas échéant, au juge du procès. » [ 4 ] Il ressort donc, sans aucun doute possible, que ce jugement rejette une requête en irrecevabilité. À ce titre, il ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 29 C.p.c. [ 5 ] La requête est donc REJETÉE avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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