2023 QCCA 1243, 2023 QCCA 1243
Opinion
Procureur général du Québec c. Luamba 2023 QCCA 1243 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030301-220 (500-17-114387-205) DATE : 21 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c.
JOSEPH-CHRISTOPHER LUAMBA INTIMÉ – demandeur et ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES INTIMÉE – intervenante et BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE CANADIAN PRISON LAW ASSOCIATION REQUÉRANTES – intervenantes et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – intervenant CANADIAN ASSOCIATION OF BLACK LAWYERS MISE EN CAUSE – intervenante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de quatre demandes en intervention volontaire amicale.
Les requérantes sont les suivantes : Canadian Prison Law Association; Clinique juridique de Saint-Michel; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; British Columbia Civil Liberties Association. [ 2 ] La Cour est saisie d’un appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau), rendu le 25 octobre 2022 par lequel, il déclare invalide, pour des motifs constitutionnels (en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (la « Charte ») de la règle de common law reconnue dans R. c. Ladouceur [1] et de l’
article 636 du Code de la sécurité routière [2] , qui prévoit le pouvoir des policiers d’intercepter un véhicule sans motif. Le juge décide que ce pouvoir est appliqué de façon exagérée et disproportionnée lorsque le conducteur est un homme noir.
En conséquence, le juge déclare les dispositions invalides étant donné qu’elles enfreignent des droits protégés par les articles 7 , 9 et 15(1) de la Charte . [ 3 ] Le procureur général du Québec, en sa qualité d’appelant, a déjà déposé son mémoire tout comme l’intimé et les deux mis en cause, Association canadienne des libertés civiles [3] et le Canadian Association of Black Lawyers. Ces dernières associations étaient parties au litige en première instance. [ 4 ] Les moyens d’appels tels qu’ils apparaissent textuellement dans le mémoire de l’appelant sont les suivants : 1.
Le profilage racial n’est pas un effet des règles de droit contestées 2. Le critère permettant le réexamen d’un précédent de la Cour suprême n’est pas rencontré […] 3. Les règles de droit contestées ne portent pas atteinte aux droits protégés par l’
article 7 de la Charte canadienne Contravention aux principes de justice fondamentale
4. Les règles de droit contestées ne portent pas atteinte au droit à l’égalité; […] [ 5 ] Les requérantes, autres que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ont déposé leur demande d’intervention volontaire amicale avant que les mémoires des parties ne soient déposés; celle de la Commission a été déposée après le dépôt du mémoire de l’appelant, mais avant ceux des intimés et des mis en cause. [ 6 ] L’intervention amicale est régie par l’article 187 C.p.c. (qui s’applique en appel en vertu de l’article 378 C.p.c .) : 187. Le tiers qui entend intervenir à
titre amical lors de l’instruction doit être autorisé par le tribunal. Il doit présenter un acte d’intervention exposant le but et les motifs de son intervention et le notifier aux parties au moins cinq jours avant la date fixée pour la présentation de sa demande au tribunal. 187. A third person who wishes to intervene as a friend of the court during the trial must obtain authorization from the court.
The person must file a declaration of intervention setting out the purpose of and grounds for the intervention and notify it to the parties at least five days before the date the application for authorization is to be presented before the court. Le tribunal peut, après avoir entendu le tiers et les parties, autoriser l’intervention s’il l’estime opportune; il prend en compte l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, et l’utilité de l’apport du tiers au débat.
After hearing the third person and the parties, the court may grant authorization if it is of the opinion that the intervention is expedient; in making its decision, the court considers the importance of the issues in dispute, particularly in relation to the public interest, and the usefulness of the third person’s contribution to the debate. [ 7 ] En premier lieu, la
partie qui propose d’intervenir doit démontrer un intérêt. Vu la question des droits constitutionnels et fondamentaux, la question d’intérêt devrait recevoir une appréciation large et généreuse [4] . [ 8 ] Dans le présent cas, le procureur général du Québec ne conteste pas que les quatre requérantes possèdent un tel intérêt. Tous ont comme mandat de protéger les droits fondamentaux des membres de la société susceptibles d’être affectés par le sort du présent pourvoi.
En effet, il conteste plutôt l’utilité des interventions proposées, puisque les parties déjà au dossier ont adéquatement traité les questions soulevées. [ 9 ] En principe, une intervention qui ne cherche que la répétition des arguments déjà articulés par les parties n’a peu d’utilité. À cet effet, je souligne qu’en l’espèce, les deux mis en cause sont des organismes d’intérêt public.
Donc, je considère que l’approche philosophique des intervenants est semblable à celle proposée par la mise en cause et l’intimée Association canadienne des libertés civiles. [ 10 ] De même, en principe, une intervention qui est susceptible d’élargir le débat engagé par les parties ou qui avance des arguments qui exigeront de toute vraisemblance de la preuve additionnelle ne devra pas être autorisée. [ 11 ] Un intervenant devra présenter son point de vue sur un ou des moyens d’appel sans pour autant appuyer une des parties au litige, mais plutôt afin d’éclairer le tribunal. [ 12 ] Est-ce qu’on est devant des interventions qui complètent les arguments des parties, sans pour autant élargir le débat?
Est-ce que les intervenants proposent des arguments susceptibles d’aider le tribunal dans sa prise de décision, notamment en lui apportant une perspective différente [5] ? [ 13 ] En l’espèce, chaque intervenant propose une analyse distincte. [ 14 ] Le Canadian Prison Law Association propose un examen des problèmes et défis auxquels font face des détenus noirs dans des institutions carcérales en raison de la couleur de leur peau. Une telle question est bien importante, mais constitue néanmoins un élargissement du débat entre les parties et sort du cadre du jugement entrepris et des moyens d’appel proposés.
Surtout, les allégations de la demande d’intervention auront besoin d’être supportées par une preuve qui n’a pas été administrée en première instance. En conséquence, la demande d’intervention de Canadian Prison Law Association sera rejetée. [ 15 ] La Clinique juridique de Saint-Michel (« Clinique ») est un organisme qui représente des personnes qui se plaignent d’avoir été victimes de profilage racial. Elle assiste des victimes dans la rédaction des plaintes en déontologie policière à la Commission des droits de la personne.
L’aide de la Clinique est souvent sollicitée à la suite des interceptions routières dont parle le juge dans le jugement entrepris. [ 16 ] L’argument proposé au paragraphe 26 de la demande en intervention de la Clinique est le suivant : 26. Le profilage racial devrait être considéré comme un fait nouveau qui justifie la dérogation au principe du stare decisis . Ce phénomène dans la jurisprudence canadienne était très peu développé lorsque la Cour suprême a rendu la décision Ladouceur : a. Trente-deux ans se sont écoulés depuis l’arrêt Ladouceur .
Le temps peut révéler des faits sociaux qui étaient auparavant inconnus ou sous-estimés. Dans de tels cas, il ne s’agit pas seulement d’une différence de perspective sur une preuve existante, mais plutôt d’une preuve nouvelle qui révèle une mutation. Ces nouveaux faits peuvent modifier notre compréhension de la situation et amener à une
réévaluation des intérêts impliqués; b. Il est nécessaire de bien désigner le profilage racial et de le paramétrer afin de le comprendre. En désignant le profilage racial comme un phénomène spécifique, les autorités et les chercheurs peuvent alors étudier ses causes, ses conséquences et les moyens de le prévenir. Cette désignation et l’établissement des paramètres associés au profilage racial tel qu’on le connaît aujourd’hui sont postérieurs à l’ arrêt Ladouceur . [ 17 ] Il est pertinent à la question numéro 2 en appel et susceptible de donner une perspective différente. [ 18 ]
Le paragraphe 28 de la demande en intervention se lit comme suit : 28. Les recours juridiques à la disposition des personnes victimes de profilage racial s’avèrent être inefficaces faisant de sorte que l’invalidation de l’article 636 C.s.r . et de la règle de common law dans Ladouceur demeure une solution raisonnable pour enrayer cette problématique; a. L’analyse de la jurisprudence provenant du Comité de déontologie policière démontre la difficulté qui existe pour les victimes de profilage racial de faire valoir leur recours devant ce tribunal administratif.
Par ailleurs, les rapports annuels du Commissaire à la déontologie policière démontrent clairement qu’entre 2 ou 3% des plaintes donnent lieu à des citations devant le Comité; b. L’analyse de la jurisprudence en matière criminelle et pénale démontre l’inefficacité des requêtes en vertu des articles 7 à 10 de la Charte pour obtenir réparation en vertu de l’
article 24 . La preuve du profilage racial étant souvent indirecte et circonstancielle, cela a pour conséquence d’imposer un lourd fardeau aux demandeurs; c. L’analyse de la jurisprudence provenant du Comité de déontologie policière démontre la difficulté qui existe pour les victimes de profilage racial de faire valoir leur recours devant ce tribunal administratif. Les centaines de plaintes pour profilage racial déposées à la Commission des droits de la personne donnent souvent lieu à très peu de décision du Tribunal des droits de la personne; d.
Il n’existe à ce jour aucune décision de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure ou des dommages ont été octroyé dans un contexte de poursuite civile concernant des allégations de profilage racial; Il est relié aux questions 3 et 4 en appel et susceptible d’amener une nouvelle perspective. Je remarque que des rapports annuels du Commissaire de déontologie policière, ont été déposés en preuve et sont reproduits dans les annexes du mémoire d’appel de l’appelante. [ 19 ] L’avocat de la Clinique annonce qu’il se désiste de l’argument proposé au paragraphe 27 de sa demande.
Quant au paragraphe 25 portant sur l’aspect systémique du profilage racial constaté par le juge, l’argument est susceptible de répéter les arguments de l’intimé et des mis en cause et, en conséquence, n’ajoutent pas une nouvelle perspective au débat. [ 20 ] En conséquence, la requête en intervention de la Clinique sera accueillie avec la permission de plaider les deux questions énoncées aux paragraphes 26 et 28 de la requête dans un exposé de 15 pages. [ 21 ] La British Columbia Civil Liberties Association [« B.C.C.L.A. »] s’engage à respecter le cadre des questions soulevées par les parties et propose d’avancer des arguments concernant : 15. […]
a) The scope of the liberty and security of the person interests as protected by s. 7 of the Charter ;
b) The interplay between the analysis of the principles of fundamental justice within s. 7 and the s. 1 analysis; and
c) The role and application of stare decisis to s. 7. [ 22 ] L’expérience de B.C.C.L.A. dans le domaine et le développement des arguments dans sa demande d’intervention me convainquent qu’elle peut amener une nouvelle perspective différente susceptible d’éclairer la Cour. Je propose donc d’accueillir cette demande d’intervention. Un exposé de 15 pages sera autorisé. [ 23 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») propose dans sa requête de soumettre des arguments afférents aux motifs d’appel 1 et 3 de la Déclaration d’appel (qui correspondent aux moyens 1 et 3).
À l’audience, l’avocate modifie pour suggérer que la présentation de la Commission est afférente aux moyens d’appel 1 et 2. Elle formule des arguments de droit limités à son expertise et sa compétence en matière d’égalité et profilage. Par contre, elle ajoute : 28.
Elle pourra notamment fournir un éclairage particulier sur l’historique du profilage racial, son cadre juridique et ses différentes caractéristiques, ainsi que sur les cadres juridiques des différents types de discrimination et leurs applications dans l’analyse de règlements ou de lois. [ 24 ] Je ne suis pas prêt à accorder un droit d’intervenir qui peut donner lieu à une demande de déposer une preuve nouvelle et ainsi élargir le débat. Non seulement que le principe de la proportionnalité l’exige, mais la bonne administration de la justice exige que l’appel procède avec célérité dans la mesure du possible.
Les parties ont déjà déposé presque 120 pièces, plus les rapports d’experts ainsi que des témoignages. Alors, la preuve déjà au dossier devrait supporter les arguments proposés dans la demande d’intervention ou les arguments devront être abandonnés. Le procureur m’assure que la présentation de l’historique sera limitée à un examen de la jurisprudence. La permission d’intervenir sera accordée à la Commission sujet à ceci. Un exposé n’excédant pas 15 pages sera autorisé. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la requête en intervention volontaire à
titre amical de Canadian Prison Law Association;
[ 26 ] ACCUEILLE la demande intitulée « Application for Leave to intervene of the British Columbia Civil Liberties Association »; [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la Demande d’intervention à
titre amical de Clinique juridique de Saint-Michel; [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la requête en intervention volontaire amicale de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 29 ] DÉCLARE que les intervenantes ne sont pas autorisées à déposer des preuves nouvelles; [ 30 ] DÉCLARE que l’exposé de la Clinique juridique de Saint-Michel peut porter seulement sur les arguments soulevés aux paragraphes 26 et 28 de sa demande en intervention; [ 31 ] DÉCLARE que l’exposé de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse devra se limiter aux moyens d’appel 1 et 2; [ 32 ] DÉCLARE que les arguments soumis par la British Columbia Civil Liberties Association devront adresser et être limités aux moyens d’appel; [ 33 ] ORDONNE aux intervenantes, Clinique juridique de Saint-Michel, British Columbia Civil Liberties Association et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de produire au dossier de la Cour, après les notifications aux autres parties au litige, chacune, un exposé de 15 pages maximum, le ou avant le 24 octobre 2023; [ 34 ] DÉFÈRE au greffe de la Cour ou à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel la décision d’octroyer ou non du temps aux intervenantes pour une plaidoirie verbale et la durée de celle-ci, le cas échéant; [ 35 ] Le tout sans frais de justice vu l’intérêt public du litige.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Michel Déom Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le procureur général du Québec Me Mike Siméon MIKE SIMÉON, AVOCAT Me Papa Adama Ndour GREY & CASGRAIN Pour Joseph-Christopher Luamba Me Stéphanie Lisa Roberts NOVALEX Pour British Columbia Civil Liberties Association Me Fernando Belton BELTON AVOCATS Me Sarah Warda Elalaoui LAFORTUNE CADIEUX Pour Clinique juridique de Saint-Michel Me Christine Campbell Me Emma Tardieu BITZAKIDIS, CLÉMENT-MAJOR, FOURNIER Pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Me Nora Demnati Pour Canadian Prison Law Association Me Bruce Johnston Me Alexandra Gill Me Louis-Alexandre Hébert Gosselin TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour Association canadienne des libertés civiles Me Ian Demers Me Joshua Wilner MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
Pour procureur général du Canada (absent à l’audience) Me Karine Joizil Me Sajeda Hedaraly Me Bianca Annie Marcelin MCCARTHY TÉTRAULT Pour Canadian Association of Black Lawyers Date d’audience : 19 septembre 2023
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