2016 QCCQ 6028, 2016 QCCQ 6028
Opinion
Protection de la jeunesse — 162636 2016 QCCQ 6028 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004915-156 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2008 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Introduction [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de X, née le […] 2008, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Afin de répondre à la situation de compromission, la Directrice recommande que le Tribunal prévoie l’application de mesures d’aide et de conseil pour 6 mois.
Initialement, cette recommandation inclut le maintien de l’enfant dans son milieu parental, mais la Directrice révise sa position suite à la dégénération du fonctionnement de l’enfant et recherche le placement de l’enfant chez Madame C, son arrière grand-mère maternelle. [ 4 ] La mère consent à l’orientation proposée par la Directrice, tandis que le père conteste globalement la requête. [ 5 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal.
Au terme de l'enquête, elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de sa jeune cliente, aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Contexte [ 7 ] L’enfant demeure dans ses deux milieux parentaux en garde partagée. En dépit d’un jugement de la Cour supérieure établissement des modalités de garde partagée à raison d’une semaine sur deux en alternance, les parents modulent la garde régulièrement en fonction de leurs horaires et besoins respectifs. [ 8 ] Au moment de l’évaluation du Tribunal, X demeure principalement chez son père.
Elle voit sa mère environ une journée par semaine et certains matins. [ 9 ] Les parents entretiennent une relation tendue depuis leur séparation et l’enfant vit les conséquences d’un conflit de loyauté bien ancré. [ 10 ] Au niveau comportemental, X démontre de l’opposition et peut faire des crises devant un refus. L’intensité de ses crises s’accentue avec le temps pour inclure la violence verbale et physique.
[ 11 ] X présente des difficultés d’apprentissage, ce qui complexifie son fonctionnement académique et mène à des échecs. Elle bénéficie des services d’un orthopédagogue. [ 12 ] La mère reconnaît un historique de dépendance affective et de violence conjugale. Souvent envahie par les défis de sa situation personnelle, elle ne réussit à se mobiliser suffisamment pour atteindre les objectifs pour assainir son mode de vie.
Capable de répondre aux besoins primaires et affectifs de sa fille, elle n’est pourtant pas en mesure d’assurer avec constance son encadrement et une routine. [ 13 ] Le 28 octobre 2014, les parents signent une entente sur des mesures volontaires en raison d’une situation de négligence éducative vécue dans le milieu maternel. En vertu de cette entente, diverses mesures d’aide et de conseil s’offrent à la famille pour une année avec le maintien de l’enfant dans son milieu familial. [ 14 ] Le père collabore peu à l’intervention, référant au fait que les difficultés ciblées concernent la mère.
Il est réfractaire à accepter l’aide et recevoir des services, n’en voyant pas la pertinence. [ 15 ] En avril 2015, la Directrice retient un signalement de négligence éducative dans le milieu paternel. L’évaluation révèle que le père laisse sa fille seule à compter de son départ pour son travail à 5h, lui confiant la charge d’effectuer les préparatifs pour sa journée d’école (se lever, s’habiller, faire sa toilette, déjeuner et se rendre à l’autobus).
De plus, elle demeure seule pendant quelques heures à son retour de l’école en attendant que son père termine son quart de travail. [ 16 ] Lorsque confronté par la situation, le père signale sa croyance que sa fille était assez mature pour assumer ses besoins du matin et l’attendre quelque peu jusqu’à son retour le soir.
Il accepte de prendre les mesures nécessaires pour éviter que sa fille soit sans surveillance en acceptant que la mère assume sa charge le matin et qu’elle fréquente la garderie scolaire à la fin de sa journée d’école. [ 17 ] Le père reconnaît avoir recours à des mesures éducatives inappropriées lors des crises de sa fille, surtout lors de la période de devoirs. Il peut tirer ses cheveux, la prendre par le bras pour la traîner dans sa chambre et lui donner des claques sur les fesses. X rapporte qu’à une reprise, son père lui donne un coup de poing sur la cuisse.
Il nomme ne pas savoir comment gérer les comportements oppositionnels de sa fille. [ 18 ] Concurremment, les besoins affectifs de X sont peu répondus dans le milieu de son père, celui-ci priorisant sa conjointe au détriment de sa fille. X est souvent laissée à elle-même et ne bénéficie pas d’activités privilégiés avec son père. [ 19 ] Pendant cette période, la situation de la mère dégénère et elle présente un mode de vie progressivement plus instable et désorganisée.
Sa collaboration sombre et elle devient peu disponible pour l’intervention. [ 20 ] Avec le temps, X présente des comportements d’anxiété et de crainte en relation à sa situation familiale. Le Tribunal nomme quelques exemples découlant de la preuve. X nomme avoir peur de faire un retour dans le milieu de sa mère car il y a beaucoup de monde chez elle. Elle souffre d'une otite, car elle ne veut pas en parler avec son père par crainte de ses réactions.
Elle questionne qui prendra sa charge à la fin de sa journée en raison de l’horaire de garde instable. [ 21 ] La Directrice observe que X est tellement envahie par la situation, qu’elle est virtuellement non fonctionnelle. [ 22 ] Le 20 janvier 2016, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires demandant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Après enquête, le Tribunal confie l’enfant à son arrière grand-mère maternelle, madame C et ordonne que ses contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et dans le respect d’un calendrier établi. [ 23 ] Madame C offre une bonne collaboration avec la Directrice et se montre transparente quant à l’évolution de X, et ce, malgré un certain manque d’objectivité. Le père nomme se sentir épier par Madame C lors des contacts téléphoniques. [ 24 ]
Malgré qu’elle soit toujours en période d’adaptation, X s’apaise chez madame C. [ 25 ] Dès le placement de X chez madame C, un calendrier de contacts est mis en place. Initialement, les visites s’effectuent en alternance les samedis et les dimanches chez chacun des parents, soit de 10h à 17h. [ 26 ] Le père demande une réduction des contacts le dimanche (13h30 à 16h00), citant vouloir privilégier son temps avec sa conjointe. Pouvant parler à sa fille par téléphone deux fois par semaine, le père mentionne qu’une fois est suffisante.
X réclame du temps seul avec son père pendant les contacts, ce que le père refuse indiquant qu’il considère qu’elle doit se plier à la routine en place. [ 27 ] À l’audience, le père affirme reconnaître certaines lacunes dans son milieu et que des changements doivent s’opérer afin de répondre aux besoins affectifs de sa fille et la garder à l’abri du conflit parental. Il offre de collaborer à un processus d’assainissement.
Il soumet que X doit revenir auprès de lui. [ 28 ] La mère souligne son intention de faire des efforts pour s’occuper de ses défis personnels et stabiliser son mode de vie, incluant un suivi externe en regard à ses dépendances. Elle veut promouvoir le retour de sa fille auprès d’elle à la fin de l’ordonnance. [ 29 ] Analyse et décision [ 30 ] La Directrice intervient dans la situation de l’enfant depuis plus d’une année en raison de mesures volontaires en raison d’une situation de compromission de négligence sur le plan éducatif.
Les parents s’engagent alors spécifiquement dans l’application de certaines mesures, dont la collaboration et l’application cohérente de la réponse aux besoins de l’enfant. [ 31 ] On cible les problématiques à travailler, soit la collaboration, la communication parentale, offrir une routine et un encadrement cohérent et, somme toute, répondre aux besoins de X. [ 32 ]
Malgré cette intervention, la situation connaît peu de changements et progressivement, l’enfant compose difficilement avec les choix de ses milieux parentaux. Les interventions de la Directrice demeurent largement inefficaces devant un manque de collaboration
effective et de reconnaissance réelle des difficultés, freinant l’application de mesures. [ 33 ] La preuve démontre l'intensification des impacts sur l’enfant en regard à son anxiété, sa disponibilité scolaire et son fonctionnement global. L’enfant devient non fonctionnel dans les diverses sphères de sa vie. [ 34 ] Cette conclusion est soutenue par les verbalisations de l’enfant, lesquelles, fondées ou non, s’avèrent l’expression de ses perceptions et malaises.
Son anxiété se traduit par plusieurs comportements, soit notamment un manque de concentration à l’école et des crises à la maison. [ 35 ] X nomme clairement son malaise en ne sachant pas qui prendra sa charge à la fin de sa journée ou comment vont réagir ses parents lors de diverses situations.
Il est également probant qu’elle préfère garder le silence et souffrir de ses malaises que de déranger son père. [ 36 ] La preuve démontre que l’état de l’enfant découle d’un amalgame d’éléments toujours non-résolus : instabilité du milieu maternel, instabilité au niveau de la garde, discussions inappropriés sur des sujets qui ne reflètent pas son degré de maturité, un conflit de loyauté alimenté par les agissements et paroles de ses parents et, finalement, la rigidité de son père. [ 37 ] La preuve révèle que X atteint son seuil de tolérance et qu’il n’est alors pas envisageable de poursuivre le statu quo.
Les interventions de la Directrice se butant devant un manque de collaboration effectif du milieu parental, il n’est pas envisageable de travailler la réhabilitation parentale tout en gardant l’enfant dans son milieu familial. Conséquemment, une seule solution s’impose, soit le retrait de l’enfant. [ 38 ] Le Tribunal évalue le milieu de madame C et détermine qu’elle est adéquate pour recevoir l’enfant et, de plus, d’assurer son suivi scolaire dans son école et gérer les contacts.
Le Tribunal note qu’il est nécessaire de maintenir la neutralité de cette ressource et que l’intervention devra travailler cet objectif, tant avec madame C qu’avec les parents. [ 39 ] Les parents offrent leur collaboration et le Tribunal souligne qu’elle devra se montrer sincère et active afin de promouvoir la fin de la situation de compromission et le retour de X dans son milieu familial. [ 40 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif.
Les recommandations de la Directrice respectent les droits ainsi que le meilleur intérêt de l’enfant et il y a lieu d’y donner acte. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à Madame C; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 49 ] PREND ACTE de l'accord de la mère quant à un changement d'école pour sa fille ainsi que des discussions qui devront s'entamer entre les parties à cet égard; [ 50 ] TOUTES CES MESURES pour une période de 6 mois; [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Madame Marie-Philip Métivier Stagiaire de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure de l'enfant
Date d’audience : 26 novembre 2015, 18 janvier et 17 février 2016
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