2014 QCCA 166, 2014 QCCA 166
Opinion
Échafaudage Du-For inc. c. Commission des lésions professionnelles 2014 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024105-132 (700-17-008833-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 janvier 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉCHAFAUDAGE DU-FOR INC. Me Sylvain Lamontagne ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC PARTIES INTIMÉES AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me Isabelle Gagnon COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me Isabel Sioui VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 12 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 20 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 20 : Argumentation de Me Lamontagne. 10 h 31 : Argumentation de Me Sioui. 10 h 39 : Argumentation de Me Gagnon. 10 h 40 : Réplique de Me Lamontagne. 10 h 41 : Suspension de la séance. 10 h 50 : Reprise de la séance. 10 h 51 : Jugement-voir page 3. 10 h 57 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Échafaudage Du-For Inc., l’employeur, présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement final de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Geneviève Marcotte), rendu le 12 décembre 2013. [ 2 ] Ce jugement rejette avec dépens la requête en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues les 19 janvier 2011 (CLP-1) et 6 janvier 2012 (CLP-2) respectivement. [ 3 ] La décision CLP-1 avait rejeté la requête de l’employeur en contestation d’une décision de la CSST du 1 er avril 2010.
La CSST y avait confirmé que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur François Lévesque devait être imputée à l’employeur. La lésion professionnelle d’entorse cervicale et d’entorse à l’épaule droite découlait d’un incident survenu le 6 août 2007, lorsque le travailleur a été frappé par la foudre alors qu’il travaillait sur le pont Champlain. [ 4 ] La CSST était d’avis de rejeter la demande de transfert de la totalité du coût des prestations reliées à cet accident suivant l’
article 326 al.2 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Cet
article prévoit qu’elle peut le faire lorsque l’imputation des coûts liés à un événement est susceptible ‘’d’obérer injustement’’ l’employeur. Elle estimait que ce n’était pas le cas. [ 5 ] La décision CLP-2 avait rejeté la requête en révision de la décision CLP-1 logée par l’employeur. [ 6 ] Dans le jugement entrepris, la juge note d’abord que la norme applicable est celle de la décision raisonnable, ce dont tous conviennent.
Elle conclut ensuite, après une analyse détaillée, que : [49] […] cette décision CLP-2, tout comme CLP-1, revêt les qualités de transparence et de raisonnabilité qui imposent la déférence et s’inscrit à même les issues possibles et acceptables à la lumière des faits et du droit. […]
[ 7 ] La permission d’appeler sollicitée ici est assujettie aux exigences de l’article 26, al. 2
(4) C.p.c. : […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; […] [ 8 ] Les moyens que propose l’employeur ne me convainquent pas qu’il y a lieu d’accorder la permission.
L’affaire ne soulève à mon avis ni question de principe, ni question nouvelle, ni question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . [ 9 ] D’une part, il n’y a aucun débat sur la norme de contrôle applicable. D’autre part, il s’agit essentiellement d’une question d’application de la norme aux circonstances propre du dossier, dans un contexte qui concerne, que ce soit pour la décision de la CSST ou celles de la CLP, la seule application de l’
article 326 de la LATMP à des circonstances factuelles propre à un événement. Bref, une affaire qui se situe de prime à bord au cœur même de l’exercice des compétences respectives des tribunaux spécialisés concernés. [ 10 ] Avec égards, je ne vois pas ici la question nouvelle ou de principe que l’employeur invoque en l’espèce au regard de la connaissance d’office de la CLP. Les décisions rendues et le jugement de la Cour supérieure montrent que les décideurs se sont limités à une évaluation des faits en fonction des circonstances propres au dossier et de la preuve offerte par chacun. POUR CES MOTIFS : [ 11 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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