2018 QCCQ 770, 2018 QCCQ 770
Opinion
Roy c. Meubles Croteau 2018 QCCQ 770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066910-166 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-DAVID ROY […], Saint-Apollinaire (Québec) […] Demandeur c.
MEUBLES CROTEAU 4250, 1 ière Avenue, Québec (Québec) G1H 2S5 Et EDGEWOOD FURNITURE INC. 2-7933, Huntington Road, Woodbridge (Ontario) L4H 0S9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Louis-David Roy réclame des défenderesses Meubles Croteau et Edgewood Furniture Inc. la somme de 2 918,01 $ à
titre de remboursement du prix payé pour un divan et compensation pour inconvénients et dommages moraux, le revêtement en Bycast ayant commencé à s’effriter après seulement un peu plus d’une année d’utilisation. [ 2 ] La défenderesse Meubles Croteau nie responsabilité, la garantie d’une année étant expirée depuis trois ans au moment où le demandeur a formulé sa demande de remboursement; elle a appelé en garantie le fabriquant du divan, Edgewood Furniture Inc. [ 3 ] Défaut a été constaté contre cette dernière le 10 février 2017. [ 4 ] La preuve offerte ne permet pas d’établir avec le caractère prépondérant requis, une responsabilité du vendeur au regard de l’usure anormale du produit qu’il a vendu au demandeur. [ 5 ] La Cour reconnaît que cette usure est anormale et s’appuie sur l’estimation produite par Siègedépoque (P-4) pour ce faire. [ 6 ] Le recours initié sera rejeté contre Meubles Croteau, chaque
partie payant ses frais, mais retenu contre Edgewood Furniture Inc. pour un montant établi arbitrairement à 1 750 $, afin de tenir compte d’une certaine dépréciation, le divan ayant quand même pu être utilisé plus d’une année avant qu’apparaissent les signes de cette usure anormale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE la défenderesse Edgewood Furniture Inc. à payer au demandeur Louis-David Roy la somme de 1 750 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 100 $; REJETTE l’action contre la défenderesse Meubles Croteau, chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2017
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