2012 QCCQ 7657, 2012 QCCQ 7657
Opinion
Nivellement PBR inc. (Refex Béton inc., division de Nivellement PBR inc.) c. Axor Construction Canada inc. 2012 QCCQ 7657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120245-099 DATE : 22 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIVELLEMENT P.B.R. INC. opérant sous le nom de REFEX BÉTON INC., DIVISION DE NIVELLEMENT P.B.R.
INC. 777, 25 e avenue Lachine Québec H8S 3X7 Demanderesse c. AXOR CONSTRUCTION CANADA INC. 1555, Peel, #1100 Montréal Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse, Axor Construction Canada inc., pour la somme de 4 350 $, alléguant qu'elle n'a pas été payée pour les travaux de réparation effectués pour le compte de la défenderesse. Cette dernière allègue que la demanderesse a été radiée d'office et qu’elle ne peut intenter cette action.
De plus, elle invoque son insatisfaction quant aux travaux. [ 2 ] Quant au statut de la demanderesse, cette compagnie allègue que le contrat a été conclu avec la défenderesse alors que la demanderesse portait le nom de Refex Béton (division de Les maîtres du nivellement inc.). Ladite compagnie a été cédée à Nivellement P.B.R. inc. qui opère sous la raison sociale de Refex Béton inc., (Division de Nivellement P.B.R. inc. et autres noms reliés).
Les contrats ont été transférés à Nivellement P.B.R. inc. et par la suite la compagnie, Refex Béton inc., Les Maîtres du Nivellement inc., a été radiée. [ 3 ] Une requête verbale, de la demanderesse, pour amender le nom inscrit aux procédures, a été accordée. [ 4 ] Compte tenu de la preuve documentaire, y compris des registres des entreprises du Québec, la demanderesse (une fois son nom amendé) a le droit d'intenter la présente action. Les faits : [ 5 ] En 2009, la demanderesse a été contactée par M. Bourdon, surintendant du projet, chez la défenderesse. Une fois le projet complété, M.
Bourdon a demandé à la demanderesse de réparer des escaliers en béton d’un hôtel, à Montréal. Il a également demandé que le prix soit fixé au taux horaire. M. Biron, l'administrateur principal et le principal actionnaire de la demanderesse, a fait affaire directement avec M. Bourdon et a accepté le projet ainsi que le mode de rémunération.
[ 6 ] M. Biron a expliqué qu’il était nécessaire d'obtenir un bon éclairage pour les travaux, de chauffer les lieux qui étaient en construction et de faire des déplacements de matériaux. [ 7 ] Le premier étage des escaliers a été fait et une facture a été remise. La défenderesse s’est par la suite plainte que les travaux étaient « trop beaux » et qu’ils étaient trop dispendieux. C'est ainsi que la demanderesse a continué le travail de réparation des escaliers des autres étages sans rechercher l’uniformité. [ 8 ] Or, par la suite, le patron, M.
Caron, a demandé d'uniformiser les réparations, contrairement aux instructions données au départ. La demanderesse, ayant fait les travaux, était prête à les retoucher, si nécessaires, mais a insisté pour être payée avant de débuter. [ 9 ] La défenderesse prétend n'avoir reçu qu'une facture et non deux. Elle soumet que le gérant du projet n'était pas d'accord pour payer les travaux parce qu'ils étaient mal faits. [ 10 ] M. Biron dispute les dires de la défenderesse quant à la qualité des travaux.
Il se demande pourquoi la défenderesse lui a demandé de continuer les réparations si cette dernière était insatisfaite de ceux du premier étage de l’hôtel. Analyse: [ 11 ] La demanderesse réclame le paiement pour les travaux qu'elle a effectués pour le bénéfice de la défenderesse. Cette dernière prétend que les travaux ont été mal faits et qu’une seule facture a été émise. [ 12 ] Or, le représentant de la défenderesse n'a pas de connaissance personnelle des faits.
Il n’a pas été personnellement concerné par le projet et les personnes qui étaient directement impliquées ne travaillent plus pour la défenderesse. [ 13 ] La demanderesse a témoigné d'une façon claire quant à la nature des travaux et à leur progression. Elle a expliqué la réaction de la défenderesse suite à la première étape, soit la réparation du premier étage, ainsi que suite aux travaux subséquents. Elle a également expliqué le mode de facturation des travaux.
Elle a transmis une facture à la fin de la première étape et une autre à la fin des travaux. [ 14 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que la demanderesse a effectué des réparations en deux étapes; suite aux travaux au premier étage, la défenderesse lui a demandé d’effectuer des réparations aux étages supérieurs. De plus, les travaux ont également été facturés en deux étapes. [ 15 ] La défenderesse n'a jamais payé les comptes. Or, toute personne doit honorer les obligations qu'elle a contractées (
article 1458 du Code civil du Québec ). La demanderesse, ayant accompli les travaux demandés, a le droit d'être payée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE Axor Construction Canada inc. à payer à Nivellement P.B.R. inc. opérant sous le nom de Refex Béton inc., Division de Nivellement P.B.R. inc. la somme de 4,350 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’institution de l’action, plus les frais judiciaires de 174 $.
__________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2012
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