2012 QCCQ 7535, 2012 QCCQ 7535
Opinion
Tisseur c. Boucher 2012 QCCQ 7535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014696-126 DATE : Le 18 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY TISSEUR Demanderesse c.
NICOLAS BOUCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Nicolas Boucher, demande la rétractation du jugement rendu par défaut contre lui en date du 31 mai 2012. [ 2 ] La demande du défendeur est fondée sous l'article 989 du Code de procédure civile qui se lit comme suit: «989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre.» [ 3 ] Le défendeur allègue qu'il a pris connaissance du jugement en date du 13 juillet 2012 et que les motifs au soutien de sa demande se lisent comme suit: «I would like to have chance to defend my cause. I did not know the date to Court, that is why I wasn't present. I would like to defend myself before a decision is made. It is not fair.
Merci.» [ 4 ] La lecture du dossier démontre que le défendeur, Nicolas Boucher, a reçu la demande en date du 31 janvier 2012 par courrier certifié. [ 5 ] Le défendeur a reçu lui-même la demande et toutes les annexes puisqu'il a signé le carton de réception de Postes Canada. [ 6 ] Or, le défendeur Boucher n'avait qu'à prendre connaissance de la demande et des annexes pour comprendre qu'il devait remplir le formulaire de contestation dans un délai de 20 jours, sans quoi jugement serait prononcé par défaut contre lui. [ 7 ] Le défendeur n'a pas pris la peine de lire les documents et n'a pas, par conséquent, produit de contestation dans le délai prescrit. [ 8 ] Le défendeur n'a pas été empêché de contester la demande par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante. [ 9 ] À plusieurs reprises, les tribunaux [1] ont décidé que la grossière négligence et le défaut de s'occuper de son dossier ne constituaient pas un motif de rétractation. [ 10 ] Plus particulièrement dans l'affaire Gestion Immobilière Paquet Inc. c.
Houle [2] , le Juge Chicoine mentionne ce qui suit: «En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de
sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier .» (Les soulignés sont du soussigné) [ 11 ] Le défendeur, n'ayant démontré aucune cause valable de rétractation, le Tribunal doit maintenir le principe de l'irrévocabilité des jugements. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de rétractation de jugement du défendeur Nicolas Boucher; LE TOUT avec frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
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