2015 QCCQ 8636, 2015 QCCQ 8636
Opinion
Protection de la jeunesse — 15398 2015 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-026498-121 525-41-026497-123 DATE : 9 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2010 Y Né le […] 2010 enfants et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 9 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X et Y de prolonger la décision rendue le 15 janvier 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère maternelle et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère admet qu’entre janvier et novembre 2014, elle est déménagée à plusieurs reprises, et s’est engagée dans plusieurs relations amoureuses, reconnaissant ainsi qu’elle n’était pas et n’est toujours pas en mesure de prendre charge de ses enfants.
Elle prévoit l’être dans un avenir rapproché. [ 6 ] Cependant, elle reconnaît que les enfants sont bien chez sa mère et accepte qu’ils soient confiés à sa mère tout en ayant certaines difficultés à accepter qu’ils y demeurent jusqu’à leur majorité. [ 7 ] Or, les enfants sont chez leur grand-mère maternelle depuis 4 années.
Il est approprié de les confier à leur grand-mère jusqu’à leur majorité. [ 8 ] Madame est informée du fait qu’elle pourra revenir devant le Tribunal dès qu’elle se sentira capable et qu’elle aura fait ce qu’il faut faire pour prendre charge de ses enfants. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la requête ; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X et Y ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2014 ; [ 13 ] ORDONNE que X et Y soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame B; [ 14 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement des mesures qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants ; [ 15 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement pouvant survenir dans sa vie (domicile, numéro de téléphone, travail, etc.) ; [ 16 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 17 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la mère de s’engager dans une démarche personnelle en lien avec sa problématique en santé mentale dès qu’elle en sentira le besoin ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés entre les parties, soit la mère, la grand-mère maternelle et la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, les modalités et la durée de ces contacts ; [ 19 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à prendre une décision dans l’intérêt des enfants si les parties n’arrivent pas à s’entendre ; [ 20 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à la mère la possibilité de participer à des ateliers visant à améliorer ses habiletés parentales, si cette dernière en fait la demande ; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à la grand-mère maternelle de participer à des ateliers visant à l’outiller en ce qui concerne la façon de discipliner les enfants et RECOMMANDE à la grand-mère maternelle d’y participer ; [ 23 ] AUTORISE la grand-mère maternelle, madame B, à donner les autorisations pour les enfants en ce qui a trait aux soins de santé, de voyages, de fréquentation de garderie, d’obtention de passeports, d’inscription scolaire, d’inscription à des activités de loisir ou parascolaires, et ce, dans l’impossibilité à joindre la mère ou en cas de refus injustifié de sa part ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille ; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à ce que X et Y atteignent l’âge de la majorité ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 29 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maria Choquette-Stuart Procureur des enfants Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : Le 9 avril 2015
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