2019 QCCQ 8520, 2019 QCCQ 8520
Opinion
Protection de la jeunesse — 198633 2019 QCCQ 8520 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-001886-056 JUGEMENT RENDU LE : 19 novembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 3 décembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 27 août 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil et un suivi jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le Directeur invoque désormais qu’en raison de faits nouveaux, la situation de l’adolescent exige qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2020 et par la suite, qu’il retourne en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l’adolescent admettent la persistance d’une situation de compromission et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Depuis le début de l’année scolaire, les comportements de l’adolescent se détériorent.
Il cumule les suspensions à l’école, consomme de la drogue et profère des menaces à l’endroit des responsables de la famille d’accueil et du Directeur de la protection de la jeunesse. Aussi, il menace de fuguer de son milieu d’accueil. [ 5 ] Une ordonnance provisoire d’hébergement en centre de réadaptation est rendue le 2 octobre 2019. Le Directeur justifie ainsi sa demande de maintenir l’adolescent dans ce milieu pour les mois à venir :
X est un adolescent complexe qui demande que les adultes soient clairs dans leurs demandes et leurs attentes. Il est en mesure de se conformer pendant de courtes périodes lorsqu’il n’est pas trop anxieux. L’adolescent a besoin d’un encadrement ferme et prévisible, sans quoi il testera les limites. Au niveau affectif, le mouvement de personnel du centre de réadaptation répond mieux au besoin affectif de X, dû à son trouble d’attachement.
Au niveau comportemental, lorsqu’il débute une escalade dans ses propos et ses comportements, il a beaucoup de difficulté à se contrôler et la structure du centre de réadaptation permet un meilleur accompagnement. [1] [ 6 ] Actuellement, l’adolescent a besoin d’une aide intensive que seul un milieu tel qu’un centre de réadaptation peut offrir. Par la suite, il devra continuer à être accompagné dans le maintien de ses acquis et le développement de son autonomie. [ 7 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (trouble de comportement sérieux) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 août 2018 par la juge soussignée; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2020 et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l'adolescent M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Isabelle Gélinas, procureure du père Date d’audience : 19 novembre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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