2011 QCCQ 7519, 2011 QCCQ 7519
Opinion
St-Eustache (Ville de) c. Carrière St-Eustache ltée 2011 QCCQ 7519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-024397-118 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ville de Saint-Eustache Demanderesse c.
Carrière Saint-Eustache ltée Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTERLOCUTOIRE À LA SUITE DE DIVERSES REQUÊTES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité et en rejet de la défense et, subsidiairement, pour ordonnance de sauvegarde de la part de la demanderesse. [ 2 ] Cette dernière présente également une requête pour prolonger le délai de production de l'inscription pour enquête et audition. [ 3 ] De son côté, la défenderesse propose une requête en suspension d'instance. [ 4 ] Toutes ces requêtes ont été entendues le 16 juin 2011.
Chronologie des faits importants [ 5 ] Ville de St-Eustache (ci-après la « Ville ») est une municipalité de la région de Deux-Montagnes, se trouvant au nord-ouest de Montréal. [ 6 ] Carrière St-Eustache ltée (ci-après « Carrière ») est une entreprise exploitant une carrière de pierres concassées située sur le territoire de la Ville (en majeure partie) et sur celui de la ville avoisinante de Boisbriand. [ 7 ] Le 12 juin 2008 est sanctionnée la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale [1] , introduisant les articles 78.1 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales [2] . [ 8 ] Ces nouvelles dispositions avaient principalement pour effet de créer un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques pour les municipalités dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière. [ 9 ] Conformément à celles-ci, la demanderesse adopte, le 16 octobre 2008, un premier règlement intitulé « Règlement numéro 1742 » ( Règlement relatif aux droits payables par les exploitants de carrières et de sablières ), lequel a par la suite été remplacé en date du 14 décembre 2009 par le Règlement numéro 1762 (ci-après le « Règlement »), portant le même titre. [ 10 ] Ce dernier prévoit diverses obligations pour tout exploitant de carrières ou de sablières et, notamment, le versement des droits payables à la municipalité au montant de 0,50 $ par tonne métrique pour l'exercice financier 2009, ledit montant ayant fluctué pour l'année 2010. [ 11 ] La ville de St-Eustache et la ville de Boisbriand ont convenu d'une entente en date du 15 juin 2010, visant le partage entre elles des droits versés par les exploitants de carrières.
Il est admis que ces deux villes sont limitrophes et que Carrière est située en
partie sur le territoire des deux municipalités. [ 12 ] Par ailleurs, en vertu du Règlement, Carrière doit remplir, sur une base régulière, un formulaire permettant à la Ville de déterminer les redevances dues.
[ 13 ] Vers le 2 février 2009, la défenderesse en complète un intitulé « Formulaire pour les redevances des exploitants de carrières et de sablières », en vertu duquel elle a notamment estimé la quantité de substances assujetties en vertu de la Loi et du Règlement, qui transigeaient à l'extérieur de son site pour l'année 2009 (pièce R-2 au soutien de la requête en irrecevabilité de la demanderesse). [ 14 ]
Malgré plusieurs sollicitations afin que Carrière complète d'autres formulaires, celui daté du 2 février 2009 a été le seul à l'être jusqu'au 30 mai 2011 ; dans celui-ci, la défenderesse estimait à trois millions de tonnes métriques les quantités approximatives pour l'année 2009. C'est sur cette base que la municipalité a transmis à la défenderesse diverses factures au cours de la période subséquente (pièces R-4, R-6, R-8 et R-10 au soutien de la requête en irrecevabilité). [ 15 ] Entre-temps cependant, soit vers le 31 juillet 2009, Carrière intente un recours en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure [3] afin de faire déclarer les modifications à la
Loi sur les compétences municipales ainsi que le Règlement 1762 de la Ville invalides, inopérantes et inconstitutionnelles. [ 16 ] Se trouvant toujours impayée, la Ville entreprend alors un recours devant la présente Cour vers le 26 novembre 2010, lequel est amendé afin de l'actualiser vers le 12 avril 2011 et ce, dans le but de couvrir toute la période entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. [ 17 ] Il n'est pas contesté que la présente Cour a compétence exclusive en vertu de l'
article 35 du Code de procédure civile [4] . [ 18 ] Le 1 er mars 2011, Carrière produit sa défense dans le présent dossier, se référant essentiellement aux motifs allégués dans sa requête en jugement déclaratoire mue devant la Cour supérieure.
Cette demande est précisée le 9 mai suivant. [ 19 ] Fait particulier : Carrière continue, malgré sa contestation de la validité du Règlement, de percevoir elle-même, de ses propres clients, les montants correspondant aux sommes dues en vertu du même Règlement. [ 20 ] À cet égard, la Ville dépose une facture en provenance de Carrière, datée du 22 juin 2009 (pièce R-13 au soutien de la requête en irrecevabilité) pour les besoins courants de la Ville, dans laquelle il apparaît clairement qu'on facture 0,50 $ la tonne métrique, en surplus des quantités achetées conformément à la Loi. [ 21 ] Il n'est pas contesté que l'ensemble des clients de Carrière s'est vu facturer de la sorte et qu'en conséquence, Carrière détient des sommes importantes en provenance des clients pour l'application de la Loi et du Règlement 1762. [ 22 ] Le 10 mai 2011, Carrière signifie une requête en suspension d'instance, présentable le 17 suivant, en même temps qu'une requête en irrecevabilité et en rejet de la part de la Ville. [ 23 ] Dans le cadre de cette requête, Carrière allègue un dépôt au compte de Gowling Lafleur Henderson, procureurs de la défenderesse, au montant de 2 697 776,42 $ (pièce R-5 au soutien de la requête en suspension). [ 24 ] Ce montant est celui que la défenderesse estime, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, sans cependant admettre devoir telle somme.
Celle-ci est inférieure à celle estimée par la Ville pour la même période dans sa requête introductive d'instance amendée, qui est de l'ordre de 3 030 000 $. [ 25 ] Les requêtes interlocutoires ne peuvent procéder le 17 mai, de sorte qu'elles sont remises au 16 juin suivant. [ 26 ] Entre temps, soit vers le 30 mai, la Ville reçoit les formulaires complétés par la défenderesse pour toute la période en litige et qui constituent la base du montant faisant l'objet du dépôt dans le compte de ses procureurs.
Ces derniers formulaires étaient les seuls à être produits depuis celui complété le 2 février 2009 (les nouveaux formulaires ont été déposés au soutien de la requête en irrecevabilité, pièce R-17). Prétentions des parties Celle de ville de St-Eustache [ 27 ] Essentiellement, la Ville prétend que Carrière ne peut retenir les montants qu'elle détient et qu'elle doit les verser immédiatement, même si des procédures en contestation de la Loi et du Règlement sont pendantes.
Celle de Carrière St-Eustache ltée [ 28 ] De son côté , Carrière désire que la présente Cour suspende le dossier en attendant le sort de la requête pour jugement déclaratoire entrepris devant la Cour supérieure.
analyse et décision [ 29 ] Le Tribunal entend répondre aux diverses questions posées dans l'ordre suivant : 1. La demande d'irrecevabilité basée sur l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes ; 2. La demande de suspension de l'instance de la défenderesse ; 3. La requête pour rejet de la défense, pour cause d'abus au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ; 4. Le cas échéant, la demande d'ordonnance de sauvegarde ; 5. La demande d'exécution provisoire, nonobstant appel ; 6. La demande de prolongation de délai pour production de l'inscription pour enquête et audition. 1. La demande d'irrecevabilité basée sur l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes [ 30 ] La Ville prétend que la contestation de la validité du Règlement, dans le cadre d'une procédure toujours pendante, n'a aucune incidence sur l'exigibilité de la dette. Elle se réfère à l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes [5] : « Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés. » [ 31 ] Selon la Ville, le défaut de paiement des sommes dues, malgré la contestation entreprise, doit mener à l'irrecevabilité de la défense [6] . [ 32 ] La Ville base son interprétation de l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes particulièrement sur une décision rendue par notre collègue le juge André Soumis en 1987 [7] ; dans cette affaire était étudié celui correspondant à l'article 364 de la
Loi sur les cités et villes , soit 452 du Code municipal du Québec [8] . Le juge soumis mentionne : «
L'article 452 existe, parce que le législateur a voulu éviter les mesures pouvant paralyser le bon fonctionnement d'une municipalité par l'absence de revenus […] » [9] [ 33 ] Mentionnons que dans cette affaire, il s'agissait d'une réclamation par une municipalité pour des redevances en vertu d'une loi concernant les droits sur les divertissements. [ 34 ] Avec égard, le Tribunal considère qu'on ne peut donner cette portée à l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes . [ 35 ] Dans un premier temps, notons l'adoption, quelques années après la décision du juge Soumis, de l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale [10] : «
Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d'une taxe imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d'un montant visé à la présente
section qui découle d'une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l'existence d'une demande de révision , d'un recours devant le Tribunal ou d'un recours en cassation ou en nullité à l'égard de l'inscription ou du rôle. » (soulignés ajoutés) [ 36 ] Le libellé de cet
article est clair : la personne de qui on réclame une taxe ne peut refuser de la payer en raison de l'existence d'une demande ou d'un recours devant un tribunal. [ 37 ] Le texte de l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes n'impose pas aussi clairement cette obligation. [ 38 ] Or, la portée de l'
article 252.1 ne touche pas aux redevances ou droits réclamés par la Ville dans la présente instance ; il précise bien qu'il doit s'agir du paiement d'une taxe imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative. [ 39 ] Dans un esprit de cohérence des lois municipales applicables sur le territoire du Québec, il faut donc conclure que si le législateur a adopté l'
article 252.1 , imposant le paiement des taxes réclamées pendant une instance sous peine d'irrecevabilité, ce principe est limité à ce que l'article prévoit.
[ 40 ] L'étude de l'
article 509 de la
Loi sur les cités et villes , qui sera faite à la
section suivante (paragraphes 56 et 57), viendra confirmer cette interprétation. [ 41 ] De ce qui précède, il ne faut cependant pas conclure qu'un contribuable est exempté de payer ce qu'une municipalité lui réclame en vertu d'un règlement, comme il sera analysé plus loin. Cela signifie uniquement que la conclusion, voulant qu'à cause de ce non-paiement la défense est irrecevable, doit être rejetée. 2.
La demande de suspension de l'instance de la défenderesse [ 42 ] Carrière fonde sa demande sur le fait que la requête pour jugement déclaratoire devant la Cour supérieure, non seulement a-t- elle chronologiquement précédé la réclamation devant cette Cour, mais cette dernière doit céder le pas en vertu du principe énoncé aux articles 4.2 et 273 du Code de procédure civile : « 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige ; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. » « 273.
Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. » [ 43 ] Carrière cite certaines autorités récentes à cet égard [11] . [ 44 ] À l'encontre de ces articles, la Ville oppose l'
article 509 in fine de la
Loi sur les cités et villes : « Le défendeur peut obtenir la suspension de l'action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l'exercice de sa discrétion. » (soulignés ajoutés) [ 45 ] Cet
article s'applique particulièrement au paiement des taxes municipales, comme le précise le premier alinéa : « Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s'il y en a une. » [ 46 ] Il est cependant applicable à la situation sous étude à cause du renvoi prévu à l'
article 78.11 de la
Loi sur les compétences municipales : « Les articles 505 à 510 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19 ) ou les articles 1013 à 1020 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1 ), selon le cas, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement du droit exigible. Dans le cas de la saisie et de la vente des biens meubles, celle-ci peut être faite à compter du trentième jour suivant la date d'exigibilité du droit alors que l'action en recouvrement peut être prise à compter du jour où le droit est exigible. » [ 47 ] Il semble donc, en vertu de la dernière
partie de l'
article 509 de la
Loi sur les cités et villes , que la suspension de l'action en réclamation doit être ordonnée par le Tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, en l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, la Cour supérieure. [ 48 ] Quel
article doit être priorisé ? L'
article 509 de la
Loi sur les cités et villes ou 273 du Code de procédure civile ? [ 49 ] À cet égard, le soussigné partage l'opinion émise par le juge Soumis dans Corporation municipale de Val-David [12] , dans laquelle il mentionne : « Au moment où l'article 273 C.P. est entré en vigueur, l'équivalent des articles 452 et 1019 du Code municipal du Québec et 509 de la
Loi sur les cités et villes existait depuis une éternité. Si le législateur avait voulu que cet
article 273 C.P. ait priorité sur ces articles, il l'aurait dit de façon spécifique ou il les aurait abolis. » [13] [ 50 ] Le juge conclut donc que l'article 273 ne peut s'appliquer au cas dont il était saisi [14] . [ 51 ] La jurisprudence fournit de nombreux cas où les demandes de suspension de recouvrement sont adressées devant la Cour supérieure.
[ 52 ] Ainsi, dans 144956 Canada inc. c. Mascouche (Ville de) [15] , la Cour était saisie de demandes de suspension de deux actions intentées contre des compagnies par une ville devant une Cour municipale, leur réclamant le paiement de taxes impayées.
Le juge Clément Trudel, s'autorisant des principes émis par la Cour d'appel dans l'arrêt Mabaie [16] et exerçant sa discrétion, décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension recherchée. [ 53 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt de principe en matière de suspension d'instance [17] , traite de l'effet d'entraînement que peut provoquer une demande en suspension : « Il se dégage de ce qui précède que les cas de suspension et les cas d'exemption sont régis par la même règle fondamentale selon laquelle, dans les affaires constitutionnelles, une suspension interlocutoire d'instance ne devrait pas être accordée à moins que l'intérêt public ne soit pris en considération dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients en même temps que l'intérêt des plaideurs privés.
Si les cas d'exemption sont assimilés aux cas de suspension, cela tient à la valeur jurisprudentielle et à l'effet exemplaire des cas d'exemption.
Suivant la nature des affaires, du moment qu'on accorde à un plaideur une exemption sous la forme d'une suspension d'instance, il est souvent difficile de refuser le même redressement à d'autres justiciables qui se trouvent essentiellement dans la même situation et on court alors le risque de provoquer une avalanche de suspensions d'instance et d'exemptions dont l'ensemble équivaut à un cas de suspension de la loi . » [18] (soulignements du soussigné) [ 54 ] Bien qu'il reviendra à la Cour supérieure, si elle en est saisie, de décider d'une telle demande, le soussigné est d'avis que les principes ci-haut énoncés méritaient d'être réitérés. [ 55 ] De tout cela, il faut en conclure que la demande pour suspension de l'instance a été entreprise devant le mauvais tribunal et doit en conséquence être rejetée. [ 56 ] Mentionnons en terminant que la rédaction de l'
article 509 in fine de la
Loi sur les cités et villes supporte le raisonnement développé lors de l'étude de la première question sur la portée de l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes . [ 57 ] En effet, l'
article 509 in fine spécifie qu'un défendeur peut obtenir la suspension d'une action si les règlements en cause sont attaqués, sauf dans le cas où l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité . Cette référence à l'article 252.1 signifie donc que dans les autres cas, il n'est pas automatique que le défendeur doive payer ce qu'on lui réclame malgré son recours en cassation ou en nullité. 3. La requête pour rejet de la défense, pour cause d'abus au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile [ 58 ] L'
article 54.1 C.p.c. prévoit : « Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 59 ] La Ville allègue que sur les 618 municipalités et les 17 municipalités régionales de comté (M.R.C.) ayant adopté des règlements en vertu des articles 78.1 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales , elle est la seule à ne pas pouvoir percevoir les redevances dues en vertu des règlements. [ 60 ] Elle réitère que malgré la contestation de la défenderesse, cette dernière continue de percevoir les sommes de ses clients, s'enrichissant ainsi de ce qui ne lui est pas destiné. [ 61 ] La Ville base ses prétentions concernant l'abus dont fait preuve la défenderesse, sur une déclaration de monsieur Robert Mathers, représentant de la défenderesse, alors qu'il se confiait à un journal régional (L'Écho de Saint-Eustache, édition du 3 février 2011, pages 4 et 5). [ 62 ] Selon l'extrait du journal (pièce R-14 au soutien de la requête en irrecevabilité), monsieur Mathers aurait avoué que l'entreprise conserve les redevances dues aux municipalités de St-Eustache et de Boisbriand pour forcer l'annexion par St-Eustache des terrains situés entre l'autoroute 13 et le chemin Mathers.
Il aurait ajouté « quand on va être rendus à 4 ou 5 millions de redevances impayées, ils vont probablement bouger ». [ 63 ] Le Tribunal considère qu'avec de tels allégués, la
partie demanderesse s'est conformée au fardeau de preuve qui lui revient en vertu de l'
article 54.2 du Code de procédure civile : « Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. […] » [ 64 ] Conformément à cet article, la défenderesse a alors tenté de démontrer le sérieux de ses motifs de défense et de contestation contenus dans sa requête pour jugement déclaratoire.
[ 65 ] Le procureur de la défenderesse a énoncé
sommairement ses moyens, aussi nombreux qu'imaginatifs, le tout appuyé par les autorités dont il se servira le temps venu. Entre autres motifs, la défenderesse invoque : 1. Tout règlement nécessite une loi habilitante ; 2. Tout règlement doit être conforme à une clause habilitante ; 3. Le règlement ne doit pas être en contradiction avec les autres dispositions de la loi habilitante ou de toute autre loi fédérale ou provinciale ; 4. Par règlement, il est interdit de porter atteinte aux droits fondamentaux, à moins qu'un tel pouvoir soit conféré en terme exprès ou par implication nécessaire ; 5.
Il est interdit par règlement d'imposer une taxe, à moins d'habilitation expresse à cet effet ; 6. Il est interdit de prescrire par règlement des sanctions pénales, à moins d'habilitation législative expresse à cet effet ; 7. Un règlement ne doit pas être atteint du vice d'imprécision ; 8. Le règlement ne doit pas constituer un abus de pouvoir ni être déraisonnable. [19] [ 66 ] De façon plus particulière, la défenderesse prétend que le Règlement 1762 lui est inopposable, entre autres parce que : 1.
Le Règlement prévoit un pouvoir d'inspection et de perquisition contraire aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [20] . [ 67 ] La requête ne dit cependant pas quel sera l'effet de l'
article 78.6 de la
Loi sur les compétences municipales à cet égard : 2. Les redevances réclamées devraient être assimilées à une taxe indirecte au sens de l' article 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 [21] et de l'article 92(2) de la même loi. [ 68 ] À cet égard, mentionnons cependant que la Cour suprême, dans l'arrêt Allard Contractors Ltd [22] , a reconnu la validité d'un système identique à celui à l'étude comme faisant
partie des pouvoirs des législatures ou des municipalités au sens de l' article 92(9) de la Loi constitutionnelle de 1867 et même s'il s'agissait en premier lieu d'une taxation indirecte. [ 69 ] La seule porte qu'a pu laisser la Cour suprême fut basée sur les excédents déraisonnables que pouvait imposer une municipalité par l'entremise d'une perception basée sur des droits volumétriques [23] . 3. Les règlements municipaux édictent des infractions pénales et non prévues par la loi habilitante ; 4. Le pouvoir prévu par la loi s'applique uniquement en des substances énumérées à l'article 78.2 (alinéa 2) de la
Loi sur les compétences municipales et certaines substances que Carrière transforme ne sont pas assujetties à ce régime ; 5. La réglementation a un caractère extraterritorial. [ 70 ] L'argument ne précise cependant pas l'effet de l'
article 78.13 de la
Loi sur les compétences municipales , prévoyant la possibilité d'ententes entre municipalités limitrophes. [ 71 ]
Malgré l'apparente fragilité de certains de ses motifs, la demanderesse n'a pas cru bon d'apporter une réplique, de sorte qu'il faut considérer, à ce stade-ci, que les motifs de contestation de la défenderesse, contenus dans une requête en jugement déclaratoire comportant 36 pages et plus de 90 paragraphes, semblent ne pas être dépourvus totalement de justification en droit. [ 72 ] Conséquemment, la
partie défenderesse s'est déchargée du fardeau qui lui revenait en vertu de l'
article 54.2 du Code de procédure civile et, conséquemment, la requête pour abus de procédures doit également être rejetée. 4. La demande d'ordonnance de sauvegarde [ 73 ] En 2003, le législateur a précisé les pouvoirs du Tribunal en ce domaine : « Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. » [24] [ 74 ] C'est de façon subsidiaire que la Ville présente cette demande.
[ 75 ] La jurisprudence classique en la matière s'est montrée soucieuse d'un type de « rétablissement de l'équilibre contractuel » [25] . [ 76 ] Dans toutes matières, ce sont les critères suivants qui s'appliquent : 1. Apparence de droit clair ; 2. Existence d'un préjudice grave ou irréparable ; 3. Balance des inconvénients ; 4.
Urgence. [26] [ 77 ] Les conclusions subsidiaires de la demanderesse à cet égard couvrent les quatre éléments. [ 78 ] On y plaide l'urgence, indiquant que sans l'assistance immédiate de cette Cour, la Ville serait privée d'utiliser les fonds perçus en vertu du Règlement pour les fins auxquelles ils sont destinés, c'est-à-dire assurer un entretien régulier des voies sur lesquelles transigent les biens vendus par Carrière. [ 79 ] Le critère conjugué du préjudice grave ou irréparable et celui de la balance des inconvénients s'articulent autour du fait que Carrière détient des sommes qui ne lui appartiennent pas, qui ne proviennent pas de ses propres deniers et qui, pendant qu'elles sont détenues par elle, ne profitent pas à la municipalité demanderesse, contrairement à la situation qui existe dans l'ensemble ou dans le reste du territoire du Québec. [ 80 ] Enfin, il existerait un droit clair pour la municipalité de toucher ces sommes, entre autres en vertu de l'
article 364 de la
Loi sur les cités et villes déjà traité. [ 81 ] Il convient de mentionner que la Cour d'appel, dans l'arrêt Mabaie inc. [27] , rappelait que la fiscalité municipale a ses exigences : « Le droit qui l'encadre repose sur un principe de préservation de la stabilité des finances municipales. En principe, les équilibres budgétaires des municipalités ne doivent pas dépendre des décisions unilatérales des contribuables.
En règle générale, seules les contestations, soit des évaluations ou de la réglementation imposant les taxes, une fois accueillies par des tribunaux, pourront affecter ces équilibres budgétaires par les remboursements qu'elles entraîneront. En effet, en principe, le contribuable devra acquitter ses taxes pendant que sa contestation se déroulera, tel que le reconnaît, par exemple , une disposition comme l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale . S'il obtient gain de cause, il se fera rembourser. » [28] (soulignement du soussigné) [ 82 ] Par ce passage, la Cour d'appel reconnaît l'application particulière de l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale , mais ne fait pas du principe dégagé par celui-ci un cas unique imposant le paiement des taxes ou redevances par un contribuable pendant une instance. [ 83 ] Si le non-paiement durant l'instance ne peut constituer un moyen d'irrecevabilité basé sur l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale , tel que vu au
chapitre 1 du présent jugement, il n'en découle pas moins une obligation pour le contribuable de payer ces montants après analyse particulière des faits en l'espèce. [ 84 ] Autrement dit, au lieu qu'il s'agisse d'une application automatique, le Tribunal devra analyser les quatre critères traditionnels. [ 85 ] En l'espèce, la demanderesse s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'une ordonnance de sauvegarde était appropriée dans les circonstances. [ 86 ] Le montant réclamé dans la demande de sauvegarde ne correspond pas à la somme exigée par la demanderesse dans sa requête introductive d'instance amendée, mais bien à celui avancé par la défenderesse après avoir complété les formulaires obligatoires (formulaires produits sous la cote R-17 au soutien de la requête en irrecevabilité). [ 87 ] De plus, il n'est aucunement nécessaire, dans les circonstances, que cette somme soit détenue par un tiers ou consignée au greffe à cause des principes élaborés en matière municipale. [ 88 ] De toute façon, même en matière contractuelle, la remise d'une somme à la
partie adverse est autorisée [29] . 5. La demande d'exécution provisoire [ 89 ] L'
article 547 du Code de procédure civile prévoit des cas automatiques d'exécution provisoire malgré l'appel. [ 90 ] Dans les autres cas, l'appel, régulièrement formé, suspend l'exécution du jugement de première instance :
article 497 (alinéa 1) C.p.c. [ 91 ] L'avant-dernier alinéa de l'
article 547 C.p.c. prévoit cependant : « De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une
partie seulement du jugement. » [ 92 ] Le soussigné estime que la demanderesse dispose de « raisons suffisantes » au sens de la jurisprudence [30] pour obtenir
l'exécution provisoire du présent jugement. [ 93 ] D'abord, mentionnons qu'il n'y a aucun risque que Carrière ne puisse récupérer les sommes si elle devait un jour obtenir gain de cause dans sa contestation. [ 94 ] Ajoutons que les motifs à la base de l'ordonnance de sauvegarde sont importables à la présente demande. [ 95 ] En effet, les principes dégagés en droit municipal ont toujours requis qu'en général, un contribuable qui contestait une réclamation de taxes ou de redevances de la part d'une municipalité devait payer les sommes exigées, malgré la contestation du Règlement qui imposait telles taxes ou redevances. [ 96 ] De plus, assujettir la municipalité à une possible suspension de l'ordonnance de sauvegarde décrétée par la présente, suite à un appel, causerait à cette dernière un préjudice grave. [ 97 ] De même, la défenderesse ne subirait aucun préjudice à ce que les sommes qu'elle détient, facturées à sa clientèle sur la base d'un règlement municipal, soient remises et administrées par la municipalité en attendant l'issue des procédures de contestation de la défenderesse. [ 98 ] Il serait contraire à l'économie du droit de permettre à Carrière de paralyser le bon fonctionnement du système établi par le législateur et auquel se sont assujetties 618 municipalités et 17 M.R.C., et qui a de plus reçu l'aval de la Cour suprême [31] , surtout pour des sommes qu'elle détient pour des tiers. 6.
La demande de prolongation de délai pour production de l'inscription pour enquête et audition [ 99 ] Cette requête n'a pas été débattue à l'audition commune des requêtes. [ 100 ] Les parties verront à produire un nouvel avis de présentation pour l'audition de cette requête et à déposer un nouveau calendrier des échéanciers prévoyant, entre autres, la tenue d'interrogatoires des représentants de la défenderesse.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête en irrecevabilité de la défense de la défenderesse ; Rejette la demande de suspension de la présente instance ; Rejette la requête en rejet de la défense pour cause d'abus ; Accueille l'ordonnance de sauvegarde ; Ordonne à la défenderesse de payer à la demanderesse, dans un délai de trente (30) jours à compter des présentes, la somme de deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept sept cent soixante-seize dollars et quarante-deux sous (2 697 776,42 $) ; Ordonne à la défenderesse d'acquitter les factures futures à leur échéance transmises par la Ville, mais basées sur les données fournies par la défenderesse jusqu'à ce jour ; Remet la requête pour prolongation du délai de production de l'inscription pour enquête et audition sine die ; Ordonne aux parties de préparer un nouveau calendrier des échéanciers, d'y prévoir la tenue d'un interrogatoire d'un des représentants de la défenderesse et de déposer le tout lors de la prochaine présentation de la requête pour prolongation de délai ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement et ce, nonobstant appel ; Le tout avec dépens contre la défenderesse . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maîtres David Quesnel et David Joanisse (Heenan, Blaikie) Pour la demanderesse Maîtres Yves Ouellette et Nicolas Dubé (Gowling, Lafleur, Henderson) Pour la défenderesse Date d’audience : 16 juin 2011
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