2011 QCCQ 766, 2011 QCCQ 766
Opinion
Association St-Pierre sur rives c. Brisson 2011 QCCQ 766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016814-086 DATE : 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION ST-PIERRE SUR RIVES Demanderesse c.
CAMILLE BRISSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le défendeur ( Brisson ) demande la rétraction du jugement rendu contre lui en son absence le 13 octobre 2010. Brisson n'aurait pas reçu l'avis de convocation qui lui a été acheminé par la poste. Celle-ci aurait été envoyée à la mauvaise adresse. [ 2 ] La demanderesse ( Association ) ne conteste pas la demande de rétraction de jugement et consent à ce que celle-ci soit accueillie.
L'Association réclamait à Brisson suivant le dépôt de sa demande en justice la somme de 209,14 $. Cette somme représente la portion des frais d'entretien des chemins qui serait exigible à Brisson pour l'hiver 2007/2008 (D-6). En début d'audition, l'Association a demandé la permission d'amender sa demande afin d'y ajouter la portion des frais d'entretien des chemins qui serait exigible pour les hivers 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Brisson n'a pas exprimé de désaccord à cet égard. Par ailleurs, l'amendement proposé n'a pas pour objet de changer la nature du litige. Le Tribunal a ainsi autorisé l'amendement.
La réclamation de l'Association totalise maintenant la somme de 1 500,48 $ incluant des frais d'intérêt de 5 % depuis le 26 février 2008 et des frais judiciaires de 115 $ (P-1). Question en litige [ 3 ] L'Association est-elle en droit de réclamer à Brisson une portion des frais d'entretien des chemins que cette dernière a à sa charge?
Dans l'affirmative, la méthode d'allocation de la portion des frais d'entretien des chemins à Brisson est-elle justifiée? [3] Les faits pertinents [ 4 ] L'Association est une association de propriétaires de lots qui a été formée en avril 2001 dont l'objet était double, à savoir : «1) Promote and further the interest of the property owners et 2) to defend owners rights for access and maintenance.» (P-4). [ 5 ] L'Association est composée d'une cinquantaine de propriétaires possédant chacun un ou quelques lots desservis par des chemins privés.
Cependant, les lots n'ont pas tous encore fait l'objet de construction d'habitation. [ 6 ] L'Association a notamment la responsabilité de l'entretien des chemins privés notamment en ce qui concerne le déneigement et le sablage en hiver afin de permettre un accès à chacun des lots. C'est sur cette question des frais de déneigement et de sablage des chemins que le litige porte.
L'Association a adopté une résolution le 30 septembre 2006 (P-2) au terme de laquelle ils ont accepté de maintenir la méthode d'allocation des frais de déneigement comme le faisait le promoteur, c'est-à-dire que chaque propriétaire assume une part égale en fonction du nombre de lots dont il est propriétaire. La résolution se lit comme suit : "Resolution was voted and accepted to follow the same method as Marcel for billing… All owners pay an equal share for each unique registered lot/property." [ 7 ] En pratique, l'Association négocie un contrat de déneigement annuel avec un entrepreneur.
L'entente intervenue avec l'entrepreneur retenu est soumise par la suite à une réunion de l'Association pour que les propriétaires entérinent celle-ci. Une fois l'entente dûment acceptée par résolution de l'Association, cette dernière divise le prix du contrat entre la totalité des lots desservis par les chemins . L'Association facture par la suite chacun des propriétaires selon le nombre de lots qu'il possède, nonobstant qu'il y ait une habitation construite ou non sur les lots. [ 8 ] Brisson est l'un des propriétaires membre de l'Association .
Il a acquis son lot le 14 septembre 2006 aux termes d'un acte de vente (P-3). Celui-ci contient une servitude de passage qui prévoit entre autres ce qui suit : "The maintenance of said private roads will
be the purchaser's responsability jointly with all other users." [ 9 ] Brisson est également l'un des propriétaires qui n'a toujours pas construit d'habitation à ce jour sur son lot. Il ne remet pas en question la validité de la résolution adoptée par l'Association le 30 septembre 2006 (P-2). Il admet également que les services de déneigement et de sablage ont été rendus et que selon la méthode de répartition des frais actuellement suivie par l'Association , les montants qui lui sont réclamés sont exacts.
Sa position repose plutôt sur le fait que la méthode mise de l'avant par l'Association est injuste et inéquitable et favorise certains propriétaires aux détriments de d'autres dont lui-même. [ 10 ] Il indique qu'en tant que propriétaire d'un lot vacant n'ayant pas fait l'objet de construction d'une habitation, il ne se rend à son terrain que l'été. Il utilise donc les chemins privés que durant cette période. Il ne va pas à son terrain l'hiver.
Il trouve donc injuste de devoir payer pour les frais de déneigement et de sablage alors qu'il n'utilise pas les chemins l'hiver et ce contrairement aux propriétaires qui doivent avoir un accès à l'année. [ 11 ] Il ajoute qu'une méthode de partage de coûts comme celle proposée par le "Huntsville Lakes Council" serait plus juste (D-7). [ 12 ] Par ailleurs, il dit que son obligation quant à l'entretien des chemins privés découlant de l'acte de vente (P-3) n'inclut pas une obligation de sa part de contribuer au déneigement et sablage.
Selon lui, le déneigement et le sablage ne constituent pas de l'entretien au sens de la clause de servitude de passage que l'on trouve dans l'acte de vente (P-3). [ 13 ] Brisson conclut en précisant que la méthode qui aurait due être mise en place devrait tenir compte de l'évaluation municipale de chacune des propriétés et la facturation des frais de déneigement et de sablage devrait se faire au prorata de chacune des évaluations plutôt qu'à part égale entre chacun des lots.
Brisson n'a cependant présenté aucune preuve sur l'évaluation de chacune des propriétés au cours de la période pour laquelle on réclame des frais de déneigement. Analyse et motifs [ 14 ] D'abord, le Tribunal ne peut pas se rallier à l'argument de Brisson que le terme " Maintenance " contenu dans la servitude de passage à l'acte de vente (P-3) n'inclut pas le déneigement et le sablage. Selon le Tribunal, le déneigement et le sablage constituent de l'entretien hivernal de chemins tout comme on l'indique dans le document D-7 produit par Brisson .
Ce document fait spécifiquement référence à de l'entretien hivernal de chemins que l'on décrit comme étant du " Winter Maintenance " et qui consiste au déneigement ( snow removal ) et sablage ( sanding ). [ 15 ] Par ailleurs, Brisson dit ne pas être un utilisateur des chemins en hiver. Il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît être utilisateur à d'autres moments de l'année.
Selon le Tribunal, ceci fait de lui un utilisateur au sens de la servitude de droit de passage prévu à l'acte de vente (P-3) l'obligeant ainsi à entretenir les chemins privés conjointement avec les autres utilisateurs. [ 16 ] Les propriétaires des lots ont mis sur pied une association qui a notamment la responsabilité de s'assurer de l'entretien des chemins et du partage des coûts entre les propriétaires dont Brisson . C'est l'Association qui a ce mandat.
Elle doit donc prendre les moyens pour que les chemins dont elle a la responsabilité soient entretenus et que le partage de coûts soit en accord avec la volonté des propriétaires et conforme avec leur obligation mutuelle d'entretien résultant de la servitude de droit de passage pour lesquels ils sont tous obligés. [ 17 ] Or, le 30 septembre 2006, les propriétaires dont Brisson ont accepté de maintenir la méthode d'allocation des frais de déneigement qui prévalait dans le passé. Ainsi chaque propriétaire assume une part égale des frais en fonction du nombre de lots dont il est propriétaire.
La résolution se lit comme suit : " Resolution was voted and accepted to follow the same method as Marcel for billing… All owners pay an equal share for each unique registered lot/property." (P-2). [ 18 ] Brisson ne s'y serait pas opposé. Il admet avoir même payé les frais de déneigement et de sablage pour l'hiver 2006/2007. Il s'oppose maintenant au paiement de ces frais pour les années subséquentes puisqu'il dit que la méthode est injuste.
Il n'a cependant pas encore présenté de résolution à l'Association afin de revoir la méthode en place. [ 19 ] En fait, Brisson demande au Tribunal d'appliquer la doctrine de l'enrichissement injustifié [1] , tout comme dans la décision Association des usagers de la 45 ème Avenue c. Dahmé [2] , de la Cour du Québec qu'il a lui-même soumis. Cependant, il n'a pas présenté la preuve nécessaire afin de déterminer la valeur de l'enrichissement injustifié, le cas échéant.
«Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention». [3] [ 20 ] Ainsi , l'Association a établi, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande pour un montant de 1 385,48 $ (P-1). [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de rétraction de jugement du défendeur; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur, Camille Brisson, à payer à la demanderesse la somme de 1 385,48 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 10 janvier 2011 et les frais judiciaires au montant de 115 $.
__________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2011
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