2023 QCCA 999, 2023 QCCA 999
Opinion
A.B. c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 999 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030639-231 (500-17-125266-232) DATE : 26 juillet 2023 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. A.B., en sa qualité de tuteur à son fils mineur X CONSEIL NATIONAL DES MUSULMANS CANADIENS ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES REQUÉRANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES INTIMÉS – défendeurs et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT Mise en garde : Des ordonnances de non-publication ont été prononcées le 26 mai 2023 (l'honorable Gregory Moore) et le 9 juin 2023 (l’honorable Pierre Nollet) par la Cour supérieure, district de Montréal, interdisant la publication, divulgation ou circulation du nom du demandeur A.B., son fils mineur X et tous les témoins mineurs, ainsi que toute information en lien avec les procédures permettant de les identifier. [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler du jugement prononcé séance tenante le 14 juin 2023 (transcrit le 12 juillet 2023) par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant leur demande de suspendre l’application du Décret 707-2023 du 19 avril 2023 du gouvernement du Québec [1] .
Ce décret prévoit que les centres de services scolaires, afin de préserver le caractère laïque de l’école publique, doivent s’assurer dans chacune de leurs écoles qu’aucun lieu n’est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses, telles des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires. Le contexte [ 2 ] Selon la preuve dans le dossier, quelques mois avant l’adoption du décret certains étudiants du niveau secondaire de confession musulmane ont manifesté l’intention de prier de façon ostensible au sein de certaines écoles publiques dans lesquelles ils étaient inscrits [2] .
Certains établissements scolaires ont peu après permis à ces étudiants l’accès à un local utilisé pour ces fins [3] . [ 3 ] Cette mise sur pied de ce qui était perçu comme des salles de prière au sein d’écoles publiques a fait l’objet d’une vive réaction des élus du Québec.
Le 5 avril 2023, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité (104 pour, 0 contre, 0 abstention) la motion suivante [4] : Que l’Assemblée nationale réitère que l’État du Québec est laïque; Qu’elle rappelle que les écoles publiques ne sont pas des lieux de cultes; Qu’elle affirme que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d’une école publique va à l’encontre du principe de laïcité. [ 4 ] Peu après, soit le 19 avril 2023, le ministre de l’Éducation du Québec adoptait une directive à cette fin en vertu de l’
article 459.6 de la
Loi sur l’instruction publique [5] . Cet
article permet au ministre d’émettre des directives portant sur l’administration, l’organisation, le fonctionnement ou les actions d’un ou plusieurs centres de services scolaires. Pour lier ces centres, une telle directive doit être approuvée par le gouvernement. [ 5 ] Un décret en ce sens a donc été adopté par le gouvernement du Québec le même jour. Il s’agit du Décret 707-2023 du 19 avril 2023, lequel prévoit notamment ce qui suit : […]
ATTENDU QUE l’aménagement de lieux utilisés à des fins de pratiques religieuses dans une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes publics est incompatible avec le principe de la neutralité religieuse de l’État; ATTENDU QUE l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 5 avril 2023, une motion affirmant que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d’une école publique va à l’encontre du principe de laïcité; ATTENDU QUE, selon le principe de liberté de conscience, un élève a le droit d’être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l’exposer ou à l’influencer de manière à ce qu’il se conforme à une pratique religieuse; ATTENDU QUE, notamment dans le but de favoriser un espace neutre et libre de pressions, un représentant de l’État ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, favoriser une ou plusieurs religions, par exemple en supervisant ou en endossant autrement l’organisation de pratiques religieuses; ATTENDU QUE l’aménagement de lieux utilisés à des fins de pratique religieuse est de nature à avoir un impact sur le bon fonctionnement des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes étant sous la responsabilité des centres de services scolaires.
EN CONSÉQUENCE : 1. Les centres de services scolaires régis par la
Loi sur l’instruction publique ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral doivent s’assurer de faire respecter, dans chacune de leurs écoles et chacun de leurs centres, le cadre juridique applicable aux pratiques religieuses. À cette fin et afin de préserver le caractère laïque de l’école publique, ils doivent s’assurer dans chacune de leurs écoles et chacun de leurs centres qu’aucun lieu n’est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires. 2.
Lorsque, dans l’une de ses écoles ou l’un de ses centres, la directive relative aux pratiques religieuses dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes publics n’est pas respectée, la direction générale du centre de services scolaire prend les moyens nécessaires pour que les correctifs appropriés soient apportés par les directions d’établissement. 3.
La présente directive entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement. [ 6 ] Peu après, soit le 25 mai 2023, les requérants ont déposé à la Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire afin de faire déclarer invalide et inopérant le Décret 707-2023. Ils invoquent que ce décret porterait atteinte à la liberté de religion garantie par l’
article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés [6] (« Charte canadienne ») et par l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] (« Charte québécoise »). Ils allèguent aussi des violations au droit d’exercer la religion en pleine égalité, de même qu’au droit à la dignité, énoncés respectivement aux articles 10 et 4 de la Charte québécoise . Enfin, ils soutiennent qu’il y a une atteinte au droit à un accommodement raisonnable. [ 7 ] Leur pourvoi est accompagné d’une demande afin que la Cour supérieure ordonne la suspension de l’application du Décret 707- 2023 jusqu’à ce qu’une décision finale sur le fond du contrôle judiciaire soit rendue.
Cette demande fut débattue devant le juge Granosik le 13 juin 2023 et le jugement la rejetant fut prononcé séance tenante le lendemain. Le jugement de la Cour supérieure [ 8 ] Après avoir énoncé les critères qu’il estime applicables à la demande de sursis, le juge de la Cour supérieure conclut que celui de l’urgence ne serait pas satisfait.
Selon le juge, puisqu’il s’est écoulé deux mois entre l’entrée en vigueur du Décret 707-2023 et la présentation de la demande en suspension de l’application du décret et que ce délai n’a pas été justifié, l’urgence ne serait pas établie [8] . [ 9 ] Cela étant, le juge conclut qu’il existe un préjudice irréparable pour les étudiants de confession musulmane puisque, selon les déclarations assermentées, la prière ostensible est une pratique religieuse importante pour eux et le décret rendrait cette pratique impossible pour au moins l’une des cinq prières qu’ils soutiennent faire au cours d’une journée [9] .
Il réfute la prétention du procureur général du Québec (« PGQ ») voulant qu’il s’agisse là d’une atteinte minime. Selon le juge, il s’agirait plutôt d’une entrave plus que négligeable ou insignifiante à la liberté de religion, ce qui constituerait en soi un préjudice irréparable [10] . [ 10 ] Cependant, le juge conclut que le critère de la prépondérance des inconvénients favorise néanmoins le maintien du Décret 707- 2023 pendant l’instance judiciaire.
Selon le juge, la volonté de la société québécoise de laïciser l’espace public – notamment l’éducation publique – est indéniable et qu’il s’agit là d’un intérêt public important [11] . Puisque le Décret 707-2023 bénéficie d’une présomption de validité, seul un cas manifeste d’inconstitutionnalité donnerait ouverture au sursis d’application, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce [12] . [ 11 ] En conclusion, puisque la demande de suspension de l’application du Décret 707-2023 ne satisfait ni le critère de l’urgence ni celui de la prépondérance des inconvénients, le juge la rejette [13] .
Les moyens d’appel proposés [ 12 ] Les requérants soutiennent que la permission d’appeler devrait être accordée puisque la cause serait d’intérêt public et que le juge aurait commis deux erreurs, qu’ils décrivent
sommairement comme suit :
a) il aurait « erré en concluant que le critère de l’urgence n’a pas été rempli, parce qu’il a explicitement refusé de tenir compte des effets prévisibles et imminents du Décret, soit le préjudice irréparable quotidien occasionné par l’interdiction de l’exercice d’un droit fondamental » [14] ;
b) il aurait aussi « erré au stade de la prépondérance des inconvénients en omettant de pondérer les éléments de l’intérêt public qui pèsent en faveur de l’octroi d’un sursis, soit l’existence d’une atteinte flagrante aux droits fondamentaux et le préjudice qui en découle, ainsi que l’intérêt public qui subsiste dans la protection de la dignité des enfants musulmans » [15] .
La permission d’appeler [ 13 ] Puisque le jugement de la Cour supérieure fut rendu en cours d’instance, l’appel de celui-ci est assujetti à une permission selon l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), lequel prévoit ce qui suit : [Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction,] peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. [A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial,] may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. [ 14 ] Les critères pour accorder une telle permission ont été récemment énoncés par la Cour dans Allianz [16] : [52] Ainsi, Allianz et Westport reprochent à la juge Lavallée d’avoir tenu compte de critères autres que ceux énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c. pour refuser la permission d’appeler.
Or, il ne suffit pas pour obtenir la permission d’appeler qu’un justiciable démontre que le jugement qu’il souhaite porter en appel « décide en
partie du litige » ou « cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». Ces deux critères ne confèrent pas en soi le droit à l’appel, mais ils sont plutôt des conditions préalables pour qu’un juge de la Cour puisse exercer sa discrétion d’autoriser ou non l’appel. Ce n’est qu’une fois que ces critères sont satisfaits que le juge peut ensuite exercer sa discrétion. Il ne faut donc pas confondre les critères préalables à l'exercice de la discrétion du juge avec l’exercice même de cette discrétion. [53] Par ailleurs, le juge de la Cour saisi d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’art. 31 2 e al. C.p.c. doit exercer sa discrétion judiciairement.
À cette fin, il doit tenir compte à la fois des principes généraux de la procédure civile et des principes directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent sa discrétion. Ainsi, le juge doit notamment décider si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c .). À cette fin, il peut tenir compte de divers facteurs, y compris si les moyens d’appel envisagés présentent des chances raisonnables de succès.
Il doit également tenir compte des principes directeurs de la procédure, particulièrement si l’appel envisagé répond au principe de la proportionnalité des procédures (art. 18 C.p.c .), notamment si les questions soulevées en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance ou sont plutôt susceptibles de faire avancer ce débat.
Il s’agit là de principes bien établis qui, bien qu’exprimés de façon différente d’un jugement à l’autre, font l’unanimité des juges de la Cour siégeant seuls et qui ont été entérinés par la Cour. [Renvois omis] [ 15 ] Il est acquis au débat que le jugement en cause ne décide pas en
partie du litige, puisque la question de la validité constitutionnelle du Décret 707-2023 demeure entière. [ 16 ] La question du préjudice irrémédiable est plus épineuse. [ 17 ] Le critère du « préjudice irrémédiable » de l’article 31 C.p.c. , ne vise pas nécessairement le préjudice factuel irrémédiable subi par une partie, mais plutôt une situation juridique irrémédiable [17] , c’est-à-dire le préjudice auquel il ne peut être remédié dans le cadre de la procédure en cours [18] .
Ainsi, il ne suffit pas d’invoquer un préjudice grave, voire important, encore faut-il que le jugement final ne puisse y remédier [19] . [ 18 ] Pour les motifs énoncés ci-bas, j’ai certaines réserves quant au critère du préjudice irrémédiable dans le présent dossier.
Cela étant, pour les fins du présent jugement, il y a lieu de traiter des autres critères comme si celui du préjudice irrémédiable était satisfait. [ 19 ] Se pose alors la question de l’intérêt de la justice. [ 20 ] Je note que le caractère constitutionnel du dossier milite pour accorder la permission d’appeler vu que les enjeux constitutionnels sont d’intérêt public [20] . [ 21 ] Cependant, cela ne suffit pas en soi, car il faut aussi que l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès.
Il n’est d’ailleurs pas rare que la permission d’appeler soit refusée à l’égard d’une décision de suspendre ou de ne pas suspendre l’application d’une disposition législative, et ce, malgré les enjeux constitutionnels de l’affaire [21] .
En effet, le jugement accordant ou refusant une suspension de l’application d’une disposition législative relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance et une cour d’appel ne doit pas modifier la décision en découlant simplement parce qu’elle aurait exercé ce pouvoir différemment [22] . [ 22 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 23 ] Le moyen d’appel fondé sur l’erreur alléguée du juge de première instance quant au critère de l’urgence m’apparaît présenter des chances raisonnables de succès.
Les requérants ont déposé leur procédure introductive d’instance moins d’un mois après que le Décret 707-2023 fut mis en œuvre par l’école du requérant « X ». Par ailleurs, certains des délais subséquents pour entendre la demande de suspension de l’application dudit décret sont le fait du PGQ. De plus, la question de la diligence doit aussi s’apprécier selon le contexte. Il s’agit ici d’une contestation constitutionnelle qui présente certaines complexités juridiques et factuelles.
Une approche flexible quant aux délais encourus s’impose donc dans de telles circonstances. [ 24 ] Par ailleurs, il est établi de longue date que les critères applicables à une ordonnance de suspension d’une mesure législative ou réglementaire s’apparentent à ceux applicables à une ordonnance d’injonction interlocutoire, c’est-à-dire :
i) l’existence d’une question
sérieuse à juger; ii) la question du préjudice irréparable; et iii) la prépondérance des inconvénients [23] . Tout comme la demande de contrôle judiciaire qui lui est rattachée, je conviens qu’une telle demande doit être introduite dans un délai raisonnable [24] .
Cela étant, je ne suis pas convaincu que le critère de l’urgence propre à l’injonction provisoire soit applicable en l’espèce [25] . [ 25 ] Ainsi, je suis disposé à convenir que le moyen d’appel des requérants fondé sur une erreur en regard de la question de l’urgence présente des chances raisonnables de succès. [ 26 ] Cependant, ce n’est pas le cas du moyen principal des requérants fondé sur la prépondérance des inconvénients.
Voici pourquoi. [ 27 ] Premièrement, la prétention des requérants voulant que l’objet du Décret 707-2023 soit d’imposer « une interdiction totale de prière » [26] ou « [d’]interdire aux élèves musulmans de prier à l’école » [27] ne ressort pas clairement du dossier.
Bien que le juge du procès en décidera lors de l’audition au fond, à première vue du moins, tant le contexte ayant mené à l’adoption du Décret 707-2023 que le texte même du décret laissent plutôt entendre que celui-ci n’empêche pas les élèves de prier à l’école, mais vise plutôt à assurer « qu’aucun lieu [d’une école] n’est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratique religieuse telles des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires » [28] .
C’est l’interdiction de salles de prières dans les écoles publiques et l’utilisation de lieux scolaires pour des fins de pratiques religieuses manifestes qui semblent être visées.
D’ailleurs, la preuve dans le dossier, telle qu’elle se présente à ce stade préliminaire des procédures, tend à le confirmer [29] . [ 28 ] Deuxièmement, il n’y a pas lieu de confondre le critère de « l’entrave plus que négligeable et insignifiante » avec celui du « préjudice irréparable ». [ 29 ] Le critère de « l’entrave plus que négligeable et insignifiante » à l’exercice des croyances religieuses sert à déterminer, lors de l’examen du fond de la question, s’il existe effectivement une entrave à la liberté de religion, puisque les inconvénients mineurs résultant de l’application d’une disposition législative ou réglementaire ne constituent pas nécessairement des atteintes à cette liberté [30] .
De fait, à l’instar de tous les autres droits, la liberté de religion peut être subordonnée au respect de préoccupations sociales supérieures et, comme c’est le cas pour d’autres droits, toute entrave à l’exercice de la liberté de religion n’ouvre pas droit à une action judiciaire, compte tenu des restrictions des droits fondamentaux reconnus par les chartes des droits [31] . [ 30 ] Par ailleurs, le critère du « préjudice irréparable » aux fins d’une injonction interlocutoire ou d’un sursis d’exécution vise un autre objectif, soit de déterminer, au stade interlocutoire, si l’effet d’une disposition législative ou réglementaire cause un préjudice auquel il est impossible ou difficile de remédier [32] .
Comme l’expliquent les juges Sopinka et Cory dans l’arrêt RJR — MacDonald : « [l]e terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une
partie ne peut être dédommagée par l’autre » [33] . [ 31 ] Dans ce cas-ci, le juge de première instance a subsumé le critère de « l’entrave plus que négligeable et insignifiante » avec celui du « préjudice irréparable ». Or, il n’est pas acquis que le Décret 707-2023 porte une « entrave plus que négligeable et insignifiante » à la liberté de religion. En effet, la preuve fort incomplète à ce stade du dossier ne démontre pas que l’aménagement de lieux de prière dans les écoles publiques du Québec soit nécessaire afin d’assurer la liberté de religion ou réponde à un impératif religieux urgent et réel.
La preuve démontre plutôt qu’il s’agit là d’une demande très récente de la part de certains étudiants de confession musulmane, lesquels semblent avoir pu accomplir leurs devoirs religieux par le passé sans de tels aménagements au sein des écoles publiques. Dans ces circonstances, il ne m’apparaît pas évident que l’aménagement de lieux de prière dans les écoles publiques du Québec est à ce point requis que le défaut de s’y plier constituerait en soi une « entrave plus que négligeable et insignifiante » à la liberté de religion. En somme, il s’agit là d’une question qui devra être tranchée au procès.
Il en découle que ni le jugement de première instance ni le présent jugement ne devraient être interprétés comme confirmant que le critère de « l’entrave plus que négligeable et insignifiante » est établi ou non. Cette question demeure entière et devra plutôt être résolue lors de l’audition au fond à la lumière d’une preuve et d’une argumentation complète de part et d’autre. [ 32 ] Troisièmement, le Décret 707-2023 bénéficie de ce qui est communément désigné la présomption de validité constitutionnelle.
Cette présomption est une règle de procédure selon laquelle le fardeau d’établir qu’une disposition législative ou réglementaire va à l’encontre de la Constitution, y compris de la Charte canadienne , incombe à celui qui la conteste. C’est donc normalement au fond du litige judiciaire que la question de la validité constitutionnelle de la disposition contestée peut être décidée [34] .
Il est donc rare qu’une question constitutionnelle puisse se résoudre au stade d’une procédure provisoire ou interlocutoire. [ 33 ] Par ailleurs, les tribunaux n’ordonneront pas à la légère qu’une disposition législative ou réglementaire dûment adoptée soit rendue inopérante avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel complet, puisqu’elle est présumée avoir été adoptée dans l’intérêt public [35] . [ 34 ] Ce n’est donc qu’exceptionnellement que les tribunaux suspendront les effets d’une loi, d’un règlement ou d’un décret dans l’attente d’une décision portant sur sa constitutionalité.
Une telle suspension pourrait être envisagée, notamment, lorsque l’inconstitutionnalité alléguée est évidente et qu’aucune justification ne puisse être raisonnablement envisagée, lorsque les effets de la législation auraient pour effet de créer une situation quasi irréversible sur les droits réclamés, comme c’était le cas dans l’affaire Quebec English School Boards Association [36] , ou encore lorsque l’effet sur les droits et libertés serait tel qu’il choquerait la conscience. D’autres cas de figure peuvent être envisagés, mais il n’est pas nécessaire d’en faire la nomenclature aux fins du présent jugement.
Il suffit de noter qu’il s’agit de cas rares où des circonstances exceptionnelles permettent de conclure qu’une telle suspension s’impose. [ 35 ] Ainsi, de façon générale, au stade interlocutoire, les tribunaux doivent tenir pour acquis qu’une mesure législative ou réglementaire attaquée sur le plan constitutionnel sert un objectif d’intérêt public valable et doivent, dans la mesure du possible, éviter de se prononcer sur le fond du litige, à moins que des circonstances exceptionnelles soient en jeu ou que la question soit limpide et claire et puisse se résoudre immédiatement [37] . [ 36 ] Les requérants soutiennent que des circonstances exceptionnelles seraient établies en l’espèce justifiant la suspension immédiate de l’application du Décret 707-2023.
Ils soutiennent, d’une part, que le seul objet de ce décret serait de restreindre l’exercice du droit fondamental de la liberté de religion sans aucune justification et, d’autre part, que la violation de ce droit serait flagrante en l’espèce [38] .
[ 37 ] Or, comme le juge de première instance en a conclu et comme le décret l’énonce lui-même, l’objet visé concerne la question du maintien de la laïcité des écoles publiques.
Il s’agit là d’une question complexe qui ne se prête pas à une analyse simpliste et à des réponses réductrices. [ 38 ] Comme j’ai eu l’occasion de le signaler dans un autre contexte [39] , lorsque se soulèvent, comme ici, des questions sur les rapports entre l’État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister au sein d’une société libre et démocratique, il y a lieu pour les tribunaux d’agir avec prudence et circonspection vu la diversité des approches à ces questions et la difficulté de former une conception uniforme de la signification de la religion dans la société.
Le rôle et l’impact de la religion dans la société, de même que les formes de l’expression publique d’une conviction religieuse et de sa place au sein des institutions publiques, ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes. Ils varient en fonction de facteurs sociologiques et idéologiques mouvants, des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public dans un société donnée. La conception de la symbolique religieuse et sa place dans l’espace public ne sont d’ailleurs pas perçues de façon identique par chaque société.
Des visions divergentes de ces questions peuvent donc exister au sein d’une même société et d’une société à l’autre, sans pour autant nécessairement en conclure qu’une vision plutôt qu’une autre mène inéluctablement à la violation de la liberté de religion. [ 39 ] En l’occurrence, les requérants ne me convainquent pas que l’appel envisagé quant au refus de suspendre immédiatement les effets du Décret 707-2023 présente des chances raisonnables de succès vu, notamment, la présomption de validité dont bénéficie ce décret qui vise à maintenir le caractère laïque des écoles publiques du Québec.
Par ailleurs, la question constitutionnelle soulevée ne se prête pas à une analyse
sommaire. Finalement, comme le juge de première instance en a conclu, les inconvénients subis par l’effet du décret ne sont pas tels qu’ils justifient une intervention immédiate des tribunaux afin de suspendre sans délai son application.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 40 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 14 juin 2023 (transcrit le 12 juillet 2023) par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant la demande de suspendre l’application du Décret 707-2023 du 19 avril 2023 du gouvernement du Québec; [ 41 ] LE TOUT , avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Olga Redko Me Johanna Mortreux IMK Pour A.B., en sa qualité de tuteur à son fils mineur X, Conseil national des musulmans canadiens et Association canadienne des libertés civiles Me Isabelle Brunet BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Me Marie-Ève Pelletier LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le procureur général du Québec Date d’audience : 24 juillet 2023
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