2020 QCCQ 8623, 2020 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 202059 2020 QCCQ 8623 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009709-199 DATE : 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 11 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 6 janvier 2020 Jugement signé le : 8 janvier 2020
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