2012 QCCQ 8652, 2012 QCCQ 8652
Opinion
Protection de la jeunesse — 122446 2012 QCCQ 8652 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N o : 505-41-006471-116 DATE : 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 30 avril 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […] 1996. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2011 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. [ 4 ] Essentiellement, elle soutient que l'enfant a été victime d'agressions sexuelles de la part d'un tiers et qu'elle présente toujours des troubles de comportement.
[ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu'à sa majorité. Elle indique que le plan de vie proposé pour l'enfant vise à mettre en place un projet d'autonomie. [ 6 ] Le père, bien que dûment signifié est absent. La Cour autorise que l'on procède en son absence. [ 7 ] La mère et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elles informent la Cour de leur accord aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée en centre de réadaptation. [ 9 ] L'enfant s'intègre davantage dans son unité de réadaptation et développe des liens significatifs avec son éducatrice. [ 10 ] Toutefois, elle présente toujours des difficultés de comportement, plus particulièrement en ce qu'elle ne respecte pas l'encadrement scolaire et manque de transparence en lien avec ses fréquentations et ses allées et venues. [ 11 ]
Malgré l'implication de l'enfant auprès d'un intervenant de l'organisme A, elle présente toujours un problème de consommation. L'enfant se fait expulser de ses cours à une fréquence d'une à trois par semaine parce qu'elle est en état de consommation. Elle peut aussi s'absenter quelques heures de son unité de réadaptation afin de satisfaire son besoin de consommer. [ 12 ] Le 18 janvier 2012, l'enfant fugue de l'unité où elle est hébergée en compagnie d'une autre fille, C. [ 13 ] Elle se rend alors dans une fête qui se déroule dans une maison privée de VILLE A. Elle ne connaît pas les gens qui sont présents.
Ce sont des connaissances de son amie. Elle consomme beaucoup d'alcool et des drogues dont du cannabis et de l'ecstasy en compagnie d'hommes majeurs. [ 14 ] Les hommes présents proposent aux filles d'avoir des relations sexuelles. Elle explique que son amie C accepte et a des relations avec deux ou trois personnes. [ 15 ] Pour sa part, elle affirme avoir refuser toutes relations sexuelles. Elle souhaite partir ce que les hommes lui refusent. L'enfant est victime d'agressions sexuelles.
Elle ne peut expliquer le contexte des agressions n'ayant que très peu de souvenirs de sa soirée. [ 16 ] Le lendemain, elle quitte la maison de ville A. Elle est retrouvée par les policiers qui la reconduisent au centre de réadaptation. [ 17 ] Le 20 janvier 2012, en compagnie d'une éducatrice du centre de réadaptation, l'enfant se rend au Centre hospitalier A. Elle y subit un examen médical et on lui administre la trousse médico-légale.
Même si certains résultats des tests sont toujours à venir, les résultats disponibles sont probants à l'effet que l'enfant a été victime d'agressions sexuelles par plusieurs personnes. [ 18 ] Le 5 mars 2012, la Directrice est informée que l'enfant fait une nouvelle fugue, cette fois-ci alors qu'elle devait être en sortie chez ses parents. Dans les faits, l'enfant se rend dans une fête à ville B, et ce, malgré le désaccord de ces derniers.
L'enfant ne revient au centre de réadaptation que le lendemain. [ 19 ] Le 8 mars 2012, l'enfant rencontre les policiers pour réaliser une entrevue vidéo dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle afin de donner sa version des faits des événements survenus le 18 janvier 2012. [ 20 ] Après un séjour en prison, le père est de retour dans le milieu familial depuis le mois de février 2012. Les conflits sont moins présents entre les parents et ils se concertent davantage en ce qui a trait à l'encadrement des enfants.
Malgré tout, lors des sorties, l'enfant respecte difficilement le cadre établit. [ 21 ] L'enfant explique qu'elle tente pour sa part de trouver sa place au sein de sa famille. Elle indique également que la relation avec sa sœur Y est difficile et conflictuelle. [ 22 ] Les parents sont dépassés par les événements et inquiets pour la sécurité de leur fille. Ils se sentent impuissants devant ses comportements et sont à bouts de moyens pour faire respecter leur autorité parentale. [ 23 ] La Directrice est prête à accompagner l'enfant dans un projet visant le développement de son autonomie.
Avant de ce faire, elle prévoit que l'enfant intègre un programme de désintoxication à l'interne, et ce, afin qu'elle puisse d'abord reprendre le contrôle de sa vie. [ 24 ] Lors de l'audience, l'avocate de l'enfant demande à la Cour d'autoriser un séjour en désintoxication. Elle soutient que la Cour peut autoriser un séjour en désintoxication à l'intérieur d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 91
j) de la Loi notamment, un placement en centre de réadaptation. Elle ajoute que la Cour peut l'autoriser puisque l'enfant, bien qu'elle intègre une thérapie, demeure sous la responsabilité du centre de réadaptation.
Elle précise que les organismes refusent régulièrement de prendre la responsabilité d'un enfant. [ 25 ] L'avocate de la Directrice ajoute que son intention est de conserver la place de l'enfant en centre de réadaptation alors qu'elle sera en désintoxication. [ 26 ] La Cour est d'avis que lorsque certaines conditions sont réunies, elle peut, en vertu de l'article 91 alinéa 4, prévoir que l'enfant sera hébergée et en centre de réadaptation et en ressource de désintoxication : […] il peut également prévoir plus d'un endroit où l'enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.
[ 27 ] Pour ce faire, la Cour doit connaître la date d'admission ainsi que la durée de la thérapie . [ 28 ] Par ailleurs, il faut rappeler que certaines ressources en désintoxication sont reconnues comme des centres de réadaptation au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux. [1] C'est le cas du centre B. [ 29 ] Ainsi, dans ce cas une ordonnance confiant l'enfant en centre de réadaptation suffit puisque la Directrice peut désigner elle-même le centre qui héberge l'enfant. [ 30 ] S'il s'agit d'un organisme, la Cour devra plutôt émettre une ordonnance confiant l'enfant à la ressource en vertu de l'article 91
g) de la Loi. [ 31 ] Un enfant ne peut demeurer sous la responsabilité du centre de réadaptation alors qu'un organisme assume sa garde pour une période de temps.
La ressource identifiée pour l'enfant doit d'abord accepter de recevoir l'enfant avant que la Cour puisse rendre une ordonnance lui confiant celle-ci. [ 32 ] Le pouvoir de coercition prévu à l'article 62 alinéa 2 de la Loi ne s'applique pas aux organismes. [ 33 ] Toutefois, ce n'est pas parce qu'un organisme refuse d'assurer la responsabilité d'un enfant que cela peut pour autant légitimer la demande de la Directrice. [ 34 ] Considérant la preuve présentée, la Cour ne peut donner suite à la demande de l'avocate de l'enfant, bien que cette mesure soit souhaitable pour l'enfant. [ 35 ] Dans la situation actuelle, la Directrice envisage de confier l'enfant au [ORGANISME] B, qui est un organisme.
Or, elle n'est pas en mesure de déterminer à quel moment et pour combien de temps l'enfant devra y séjourner, ce qui est essentiel à la preuve. [ 36 ] Il a été démontré que l'enfant fugue régulièrement et se place alors dans des situations dangereuses pour sa santé et sa sécurité.
Les personnes qui assurent la responsabilité de l'enfant doivent être informées de sa situation afin de pouvoir assurer sa protection. [ 37 ] La Cour est d'avis que la Directrice pourra donc soumettre sa demande au moment où l'endroit et la date d'admission de l'enfant seront déterminés afin que la Cour puisse y donner suite. [ 38 ] De plus, dans sa dernière ordonnance, la Cour faisait état du constat que l'enfant avait fait quant aux effets néfastes qu'avait la consommation de drogues sur sa vie. L'enfant avait aussi indiqué son intention d'entreprendre un suivi thérapeutique à cet égard.
Or, la preuve révèle que la drogue est un frein majeur dans le développement de l'autonomie de l'enfant. [ 39 ] Il est dans son intérêt qu'elle puisse recevoir l'aide appropriée. L'enfant possède de belles forces et est capable de devenir une jeune adulte responsable. La Cour prend acte de l'accord de l'enfant à recevoir de l'aide et l'encourage à poursuivre ses démarches afin d'entreprendre une thérapie à l'interne. [ 40 ] La situation de l'enfant commande son maintien en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
La preuve est prépondérante à l'effet que l'enfant présente toujours d'importants troubles de comportement et qu'elle se met régulièrement dans des situations à risque pour sa santé et sa sécurité. [ 41 ] De plus, la Cour est d'avis que l'enfant doit faire l'objet d'un encadrement serré, notamment en raison de ses comportements à risques et des agressions sexuelles qu'elle a subies. Elle devra aussi recevoir certains soins de santé reliés à sa situation, notamment un suivi en psychologie, ce qu'elle accepte.
Le support de la Directrice sera nécessaire en ce sens. [ 42 ] Bien que la Cour ordonne des mesures jusqu'à la majorité de l'enfant, l'implication des parents demeure primordiale. Les parents pourront continuer de recevoir l'aide et le support de la Directrice afin de permettre que les visites de l'enfant dans leur milieu soient positives et agréables.
Ils pourront aussi participer au développement de l'autonomie de l'enfant en s'impliquant dans les mesures recommandées par la Directrice. [ 43 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 45 ] ACCUEILLE la requête; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 47 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2011; [ 48 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 49 ] PREND ACTE qu'un projet d'autonomie sera mis en place dès que la situation le permettra; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 52 ] PREND ACTE de l'accord de l'enfant à s'engager dans une démarche de désintoxication; [ 53 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 55 ] LE TOUT jusqu'au 16 mai 2014. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Marie-Luce Abarrategui Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant
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