2024 QCCQ 72, 2024 QCCQ 72
Opinion
Abdallah c. Tohme 2024 QCCQ 72 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-032166-223 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDO ABDALLAH
Partie demanderesse c. LINDA TOHME
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suivant une demande déposée le 5 juillet 2022, Monsieur Abdo Abdallah ( M.
Abdallah ) réclame à Madame Linda Tohme ( Mme Tohme ) le remboursement d’une somme de 7 410,00 $ qu’il prétend lui avoir prêtée. [ 2 ] Le 14 septembre 2023, l’instruction de la cause se déroule en l’absence de Mme Tohme qui n’a produit aucune contestation au dossier de la Cour. [ 3 ] Le même jour, la greffière spéciale Juliana Dalia prononce un jugement contre Mme Tohme la condamnant à payer la somme de 7 410,00 $ à M. Abdallah. [ 4 ] Le 22 septembre 2023, Mme Tohme prend connaissance du jugement rendu par défaut contre elle.
Quatre jours plus tard, elle loge un pourvoi en rétractation de jugement. [ 5 ] Comme motif à l’appui de son pourvoi en rétractation, Mme Tohme allègue qu’elle était à l’extérieur du pays au moment où M. Abdallah a déposé sa demande. [ 6 ] Elle soutient ne pas avoir eu la chance de se défendre alors qu’elle dispose de bons moyens de défense à faire valoir à l’encontre de la demande. [ 7 ] Comme moyen de défense, Mme Tohme prétend que l’argent qui lui a été versé par M. Abdallah constitue un cadeau de sa part et non pas un prêt. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Une
partie condamnée par défaut peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté [1] . [ 9 ] À maintes reprises, les tribunaux ont rappelé l’importance que revêt le principe d’irrévocabilité des jugements, lequel est essentiel à la saine administration de la justice . [ 10 ] Compte tenu que la rétractation déroge à ce principe fondamental, il importe que la
partie requérante dispose de motifs sérieux justifiant la remise en question d’un jugement. La rétractation doit demeurer exceptionnelle et ne pas devenir la règle [2] . [ 11 ] Ainsi, pour avoir gain de cause dans son pourvoi en rétractation, il appartient à Mme Tohme de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle dispose de motifs sérieux justifiant son absence à l’audience. Elle doit aussi établir qu’elle dispose de moyens de défense sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de M.
Abdallah. [ 12 ] En matière de rétractation de jugement, le Tribunal doit trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit de la
partie défenderesse à une défense pleine et entière [3] . [ 13 ] Pour avoir droit à rétractation , la
partie requérante ne doit pas avoir été négligente dans l'exercice de ses droits, sans quoi le
principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé [4] . La rétractation ne vise pas à pallier l’incurie, la négligence ou le laxisme d’une
partie à se préoccuper d’une procédure judiciaire intentée contre elle [5] . [ 14 ] À la lumière de ces principes et de la preuve soumise, le Tribunal est d’avis que Mme Tohme ne dispose pas de motifs suffisamment sérieux pour justifier de rétracter le jugement prononcé contre elle.
Sa conduite, empreinte de négligence et de laxisme, ne saurait faire échec au principe d’irrévocabilité des jugements. [ 15 ] Même si Mme Tohme est au Liban au moment où la demande est déposée [6] , elle est néanmoins mise au courant de l’existence de cette poursuite par l’entremise de son voisin qui communique avec elle au mois d’août 2022 pour l’informer de la procédure qui lui a été signifiée par huissier. [ 16 ] Après avoir été informée de la poursuite déposée contre elle, Mme Tohme témoigne être allée consulter le site internet de la Division des petites créances afin d’y déposer sa contestation.
Cependant, elle n’a pas suivi la procédure requise pour s’assurer que sa contestation soit dûment déposée électroniquement en payant les droits de greffe afférents. [ 17 ] À son retour au pays en octobre 2022, Mme Tohme ne fait aucun suivi auprès du greffe du Tribunal et ne se soucie guère de la poursuite déposée contre elle. [ 18 ] Mme Tohme attendait de recevoir une lettre du Tribunal, dit-elle, tout en admettant ne pas connaître les diverses étapes à suivre pour se défendre. Rappelons que l’ignorance de la loi n’est pas un motif donnant ouverture à la rétractation. Encore faut-il que la
partie concernée prenne les moyens raisonnables pour s’informer et se défendre adéquatement. [ 19 ] Dans certaines circonstances, la jurisprudence considère excusable la négligence d’une
partie lorsque celle-ci est occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers [7] , ce qui n’est pas du tout le cas en l’espèce. [ 20 ] Dans l’affaire Groupe JSV [8] , la Cour d’appel permet la rétractation d’un jugement en présence d’une erreur bête commise de bonne foi par une partie, et ce, en appliquant la théorie des « vases communicants ». [ 21 ] À ce sujet, le Tribunal fait sienne l’analyse du juge Jimmy Vallée dans l’affaire Nissan Canada [9] , en regard de l’interprétation à donner aux principes établis par la Cour d’appel dans l’affaire Groupe JSV précitée : « [91] La Cour d’appel mentionnait aussi, toujours dans Groupe JSV, qu’en présence d’une manoeuvre dilatoire ou d’un «je-m’en- foutisme à l’égard» du système judiciaire, souvent liés à une situation d’insolvabilité, il ne faut pas jouer le jeu. [92] Le comportement de madame en l’espèce dénote un tel «je-m’en-foutisme», voire un mépris pour le système judiciaire et ses acteurs. [93] Le Tribunal est d’avis qu’en ce qui a trait aux vases communicants dont parle la Cour d’appel, bien que celui contenant les moyens de défense soit plutôt bien garni, celui regroupant les motifs de rétractation est, à l’opposé, pratiquement vide. [94] Se pose alors la question de savoir jusqu’où l’absence de motifs sérieux de rétractation peut être compensée par de bons moyens de défense. [95] Avec égards, le Tribunal ne croit pas que la Cour d’appel ait voulu, dans l’arrêt Groupe JSV, aller aussi loin que d’affirmer qu’en l’absence d’une erreur, même stupide, mais commise de bonne foi et de l’incidence d’une quelconque cause extérieure à la partie, et en présence d’un «je-m’en-foutisme» face à la demande et au système judiciaire, de bons moyens de défense sont, en soi, suffisants pour rétracter le jugement prononcé . [96] Cela aurait pour effet d’évacuer complètement la nécessité de démontrer des motifs sérieux de rétractation et reviendrait à dire qu’en présence d’excellents moyens de défense à faire valoir, il n’y a pas lieu de s’attarder aux motifs de rétractation. [97] Ce n’est pas là, de l’avis du Tribunal, le juste équilibre entre le droit d’être entendu et le principe de la stabilité des jugements. » [Notre soulignement.
Références omises] [ 22 ] En demeurant passive et en ne faisant aucun suivi à l’égard du cheminement du dossier, Mme Tohme a fait preuve de négligence grossière dans la conduite de ses affaires.
Il n’existe ici aucun motif, circonstance ou événement extérieur qui justifie son défaut de s’occuper adéquatement de la défense de ses droits. [ 23 ] Le fait que Mme Tohme soit absente du pays lors du dépôt de la demande n’a aucune incidence sur le jugement rendu par défaut contre elle, lequel résulte plutôt de son inaction à s’occuper d’une poursuite judiciaire dont elle avait pleinement connaissance. [ 24 ] La situation aurait pu être différente si la preuve avait démontré que Mme Tohme n’était pas au courant de l’existence de la poursuite déposée contre elle pendant son absence du pays, mais ce n’est pas ce qui s’est produit. [ 25 ] Mme Tohme savait pertinemment qu’une poursuite avait été déposée contre elle, mais elle a fait preuve d’incurie en ne s’assurant pas de respecter les formalités requises pour contester la demande conformément à la loi.
Le défaut de s’occuper diligemment de ses affaires ne peut constituer un motif valable de rétractation. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Mme Tohme ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle a été empêchée de se faire entendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [ 27 ] Ainsi, en l’absence de motifs suffisants justifiant la rétractation du jugement, le principe de la stabilité des jugements doit prévaloir, et ce, dans un souci de saine administration de la justice.
[ 28 ] Conséquemment, le pourvoi en rétractation est rejeté et le jugement prononcé le 14 septembre 2023 est donc maintenu. [ 29 ] Cependant, malgré ce qui précède, le Tribunal juge important de noter l’admission de M. Abdallah à l’effet que le solde qui lui est dû par Mme Tohme s’élève à une somme de 6 223,00 $ et non pas 7 410,00 $, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions dudit jugement [10] . P OUR CES MOTIFS , LE T RIBUNAL : [ 30 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec les frais de justice. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 3 janvier 2024
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