2016 QCCQ 924, 2016 QCCQ 924
Opinion
N.R. c. SSQ, société d'assurances inc. 2016 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000032-155 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ N... R... Demanderesse c. SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] N... R... réclame 12 282,51 $ à SSQ société d’assurance inc. (SSQ) pour obtenir le remboursement de prestations mensuelles après avoir souscrit à une police d’assurance invalidité. [ 2 ] SSQ prétend que la réclamation est irrecevable puisque M me R... n’a pas répondu correctement à une question d’ordre médical lors d’une entrevue téléphonique. Les faits [ 3 ] Le 4 janvier 2013, N...
R... répond à un questionnaire complémentaire portant sur son mode de vie, ses antécédents médicaux et sa condition médicale au cours d’une entrevue téléphonique et déclare par la négative à la question suivante [1] : 1. f) : Avez-vous déjà souffert, présenté des symptômes ou été avisée par un médecin que vous souffriez de troubles nerveux tels que : fatigue chronique, insomnie, syndrome menstruel, idées suicidaires et/ou tentative de suicide, nervosité/anxiété, stress émotionnel, perte de poids, dépression, épuisement professionnel ( burnout ), retard de développement mental, autisme, paralysie cérébrale, tout autre trouble mental ou nerveux? [ 4 ] Le 18 janvier 2013, le contrat d’assurance invalidité [2] est émis. [ 5 ] Le 25 mars 2015, SSQ reçoit une déclaration d’invalidité de N...
R... résultant d’une maladie ayant débuté le 9 décembre 2014 [3] . [ 6 ] L’événement survenant dans les deux premières années de la mise en vigueur du contrat, SSQ réanalyse le dossier et refuse d’indemniser M me R... en faisant valoir qu’elle aurait dû répondre affirmativement à la question 1. f), à la
section «Informations médicales supplémentaires » du questionnaire complémentaire, au moment de l’entrevue téléphonique et qu’étant donné ses conditions antérieures, la police d’assurance n’aurait jamais dû être émise. [ 7 ] Or, après réception et analyse du dossier médical de N... R..., celle-ci aurait reçu de son médecin traitant un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte pour lequel furent prescrits les médicaments Celexa (dépression) et Serax (anxiété et troubles anxieux).
Une consultation du 11 mars 2011 fait également état de beaucoup de fatigue et d’irritabilité [4] . [ 8 ] SSQ demande alors à un tarificateur de son service de sélection des risques si cette dernière aurait pu être couverte par les
garanties demandées le 18 janvier 2013 dans l’éventualité où M me R... aurait déclaré tous ses antécédents médicaux. [ 9 ] Dany Foulem, directrice de la sélection des risques, dans le cadre d’une déclaration pour valoir témoignage, atteste que les fausses déclarations ou réticences de N... R... étaient de nature à influencer de façon importante SSQ dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter [5] . Prétentions des parties N... R... [ 10 ] M me R... reconnaît avoir consulté son médecin le 11 mars 2011 qui lui a alors prescrit des antidépresseurs qu’elle n’a pas pris.
Toutefois, elle reconnaît avoir pris la médication pour dormir (Serax). Elle prétend tout de même avoir droit aux prestations. SSQ [ 11 ] La représentante de SSQ fait valoir que si M me R... avait déclaré sa réelle situation médicale, jamais le contrat n’aurait été émis. Question en litige [ 12 ] Les indemnités d’assurance invalidité sont-elles payables? Analyse et décision [ 13 ] N... R... a l’obligation de faire la preuve prépondérante des prétentions au soutien de sa réclamation tel que l’exige le premier paragraphe de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Les règles de droit applicables en matière de déclaration au soutien d’une demande d’assurance sont énoncées aux articles 2408 , 2409 , 2410 et 2424 du Code civil du Québec . 2408.
Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2424. En l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'assurance portant sur l'invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l'assurance. [ 15 ] Or, N... R... avait le fardeau de répondre adéquatement à l’ensemble des questions posées. [ 16 ] S’il y avait quelconque ambiguïté et/ou incompréhension de sa part, elle se devait de le soulever sans délai. À la question 1.
f) du questionnaire lors de l’entrevue téléphonique du 4 janvier 2013, il y avait pourtant aucune ambiguïté. Cette dernière devait répondre affirmativement à la question pourtant très claire. Elle a répondu ne jamais avoir souffert ou présenté de symptômes ou être traitée par un médecin, alors qu’elle souffrait de troubles nerveux tels que fatigue chronique, insomnie, etc. [ 17 ] En effet, la preuve médicale révèle que le 11 mars 2011 elle consulte son médecin. Le rapport indique un surmenage au travail, qu’elle se sent fatiguée et très irritable depuis le mois de décembre 2010 en plus de souffrir d’insomnie.
Des antidépresseurs lui sont alors prescrits. D’ailleurs, elle ne le nie pas lors de l’audition, à l’exception qu’elle n’aurait pas pris ces médicaments. En fait, cela ne change en rien à la question qui, tel que mentionné précédemment, était pourtant claire. [ 18 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Michel Bédard lorsqu’il écrit dans l’affaire Whittier c. L’Excellence, compagnie d’assurance-vie [6] : [15] S'en référant au terme de l'
article 2408 du Code civil du Québec , le Tribunal rappelle que cette disposition réfère à la règle voulant
qu'en matière d'assurance, les relations entre l'assureur et l'assuré doivent être empreintes de la plus haute bonne foi; étant entendu qu'il n'appartient pas à l'assuré de décider de la pertinence ou non des faits à révéler, ce dernier ayant l'obligation de répondre franchement et sans réserve à toutes les questions posées à la proposition d'assurance. [19] Les réticences ou omissions dans les déclarations du demandeur sont sérieuses, graves au point où le Tribunal est convaincu qu'elles auraient influencé, de façon importante, un assureur raisonnable dans l'appréciation du risque et sur sa décision de l'accepter comme assuré ou de refuser de prendre le risque. [ 19 ] Ainsi, après avoir apprécié la preuve documentaire produite par SSQ, laquelle établit clairement que les déclarations de N...
R..., au moment où elle a souscrit son assurance invalidité, étaient incomplètes, le Tribunal déclare qu’elle a failli à son obligation de répondre adéquatement aux questions posées et notamment au paragraphe 1.
f) de la proposition, et ce, contrairement aux critères énoncés à l’
article 2409 du Code civil du Québec . [ 20 ] Sans douter de la bonne foi de N... R..., force est de constater qu’elle a répondu inadéquatement. Conséquemment, SSQ était bien fondée d’annuler la protection offerte, d’autant plus que le tout survenait à l’intérieur de la période prescrite de deux ans par l’
article 2424 du Code civil du Québec . [ 21 ] Enfin, le Tribunal est convaincu que SSQ n’aurait pas émis le contrat si elle avait été au courant de la pleine connaissance de la condition médicale passée de M me R.... POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, le tout sans frais vu la nature du dossier. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 1 er février 2016
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