2018 QCCA 1672, 2018 QCCA 1672
Opinion
Drouillard c. Banque de Montréal 2018 QCCA 1672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027427-186, 500-09-027428-184 (700-17-014695-174, 700-17-014694-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. N o : 500-09-027427-186 (700-17-014695-174) APPELANTE AVOCAT MARGARETH DROUILLARD Me GABRIEL BEZEAU (FNC Avocats) INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me François-Pierre Laforest (Bélanger, Sauvé SENCRL) MIS EN CAUSE AVOCAT CHRISTIAN BLANCHET Me Jean Saint-pierre (Me Jean Saint-Pierre, avocat s.a.) N o : 500-09-027428-184 (700-17-014694-177) APPELANTE AVOCAT
MARGARETH DROUILLARD Me GABRIEL BEZEAU (FNC Avocats) INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me François-Pierre Laforest (Bélanger, Sauvé SENCRL) MIS EN CAUSE AVOCAT CHRISTIAN BLANCHET Me Jean Saint-pierre (Me Jean Saint-Pierre, avocat s.a.) DESCRIPTION : 500-09-027427-186 et 500-09-027428-184 Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel. (Art. 390 al.2 C.p.c. et 65.1(1)
Loi sur la Cour suprême ) Greffière d'audience : Lory Beauregard Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 19 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande de suspendre l’exécution de deux jugements de cette Cour [1] accueillant des demandes de rejet d’appel de deux jugements de la Cour supérieure accordant des demandes en délaissement forcé [2] .
Elle a l’intention de porter les jugements en appel à la Cour suprême du Canada, bien que sa déclaration d’appel ne soit pas encore déposée devant ce tribunal (le délai expirerait le 27 septembre 2018). [ 2 ] Comme mentionné dans les deux jugements rejetant les appels, l’appelante ne conteste pas devoir les montants réclamés, mais elle serait incapable de rembourser ses dettes hypothécaires en raison d’une autre poursuite judiciaire où le tiers intervenant a effectué des saisies sur ses biens.
Ces saisies ont été contestées sans succès devant la Cour supérieure, puis devant la Cour d’appel [3] . [ 3 ] Comme le premier juge l’a souligné, le dossier ne contient aucun détail sur la situation financière de l’appelante ni sur ses démarches pour obtenir un financement alternatif ni sur la possibilité d’obtenir une mainlevée de certaines saisies pour faire face à ses obligations. [ 4 ] Pour réussir dans sa demande de suspension, l’appelante doit démontrer trois conditions : une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable si la demande est rejetée et que le préjudice qu’elle subirait serait plus important que celui de la
partie adverse. Ces critères sont cumulatifs en ce sens que le défaut de satisfaire l’un d’eux entraîne le rejet de la demande de suspension d’exécution. [ 5 ] Cette Cour a déjà conclu que l’appel était voué à l’échec en accueillant les requêtes en rejet. Les questions que l’appelante veut soumettre à la Cour suprême sont les mêmes que celles posées à la Cour d’appel. Dans ces circonstances, il faut conclure que les questions ne sont pas des questions sérieuses.
Ce motif est suffisant pour rejeter la demande de suspension d’exécution des jugements. [ 6 ] Quant au préjudice irréparable, s’il existe eu égard à l’immeuble où l’appelante réside (258, De Chantilly, à Terrebonne), il n’existe pas eu égard à l’autre propriété (10828 et 10830, Du Parc-Georges, à Montréal-Nord), propriété louée. L’appelante a cessé d’effectuer ses versements hypothécaires depuis près de 20 mois, sauf pour deux versements en août et septembre 2017. L’audition du litige l’opposant au tiers intervenant n’est pas encore fixée.
En somme, l’appelante demande à la banque d’attendre le paiement de sa créance hypothécaire pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années encore. Il ne faut pas oublier que même si l’appelante avait gain de cause dans le litige l’opposant au tiers intervenant, elle demeurerait débitrice des créances hypothécaires envers la banque. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE les demandes pour suspendre l’exécution des jugements de la Cour d’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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