2016 QCCQ 7262, 2016 QCCQ 7262
Opinion
Brossard c. Bossé 2016 QCCQ 7262 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017033-152 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISA MARIE BROSSARD et JÉRÔME BLIER demandeurs c.
RICHARD BOSSÉ et CHANTAL BÉRUBÉ défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 5000 $, représentant la valeur des travaux correctifs devant être engagés parce que balcon arrière de la résidence achetée n'avait pas été construit selon les règles de l'art. LES FAITS : [ 2 ] Le 15 septembre 2014, Lisa Marie Brossard et Jérôme Blier achètent de Richard Bossé et Chantal Bérubé leur maison située sur la rue A à Châteauguay, pour la somme de 270 000 $.
Il s'agit d'une maison qui a été bâtie en 1965. [ 3 ] Madame Brossard et M. Blier ont fait inspecter l'immeuble avant l'achat, et ont reçu un rapport écrit détaillé. [ 4 ] Dans le rapport de l'inspecteur, celui-ci mentionne la situation suivante qui doit être corrigée : "Lors de l'inspection, nous avons noté que la sortie arrière était recouverte par le balcon. La descente d'escalier arrière est une sortie de secours en cas d'incendie et doit être accessible en tout temps pour permettre l'évacuation rapide.
Nous vous recommandons de modifier la sortie afin d'assurer la sécurité des occupants." [ 5 ] Si on regarde la maison à partir de la cour arrière, on constate la présence d'un grand balcon de bois, équivalent à la longueur des deux tiers de la maison, à partir de la gauche. Sous ce balcon se trouve un treillis de bois. À la droite de la maison, une fois le balcon terminé, se trouve un enclos à chiens. La porte de sortie du sous-sol dont il est fait mention au rapport de l’inspecteur se trouve sous le balcon, juste à côté de l’enclos. L’assureur de Mme Brossard et de M.
Blier a considéré la situation dangereuse et leur a accordé un délai jusqu’au printemps pour corriger la situation. [ 6 ] C'est en défaisant l’enclos à chiens et une
partie de la galerie, à la fin du mois d'avril 2015 que Mme Brossard et M. Blier constatent l'état des lieux, sous le balcon. Ils remarquent alors que le balcon n'est pas soutenu par des pieux, mais plutôt par 20 tonnes de terre.
De plus, les poutres de bois qui soutiennent le balcon ne sont pas ancrées et il y a la présence d'un immense bloc de béton enfoui qui soutenait possiblement autrefois une galerie, et qui s'est détaché du mur de fondation. [ 7 ] Les poutres sous le balcon sont entièrement moisies. [ 8 ] Ils réclament ce qui leur en a coûté pour se débarrasser de toute la terre sous le balcon, ainsi que du bloc de béton, soit 1425,69 $ pour l'enlèvement des matériaux, ainsi que deux montants de 367,92 $ et de 488,64 $ pour la location de conteneurs à déchets les 4 et 5 mai 2015.
Ils réclament également le coût de disposition de branches (407,01 $), qu’il leur a fallu enlever pour que la machinerie puisse se rendre dans la cour arrière. Ces dépenses déjà engagées totalisent 2689,26 $. [ 9 ] Ils réclament également le coût de restauration de la
partie inférieure du mur arrière, sous la porte patio, soit 2000 $ plus les taxes, lequel a été endommagé lorsque le mur de béton s’est détaché.
[ 10 ] Dans leur contestation, M. Bossé et Mme Bérubé soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un vice caché, puisque la situation était visible et facilement vérifiable. [ 11 ] Madame Brossard et M. Blier ont transmis des mises en demeure en date des 4 et 22 mai 2015. Ces deux lettres ne sont pas récupérées à la poste par M. Bossé et Mme Bérubé, ayant été envoyées à une adresse où ils ne demeurent que la fin de semaine. [ 12 ] Monsieur Bossé est cependant avisé verbalement de la situation, et se rend sur les lieux le 1 er juin.
Il offre de verser quelques centaines de dollars représentant, selon lui, les coûts pour remplir le trou dans la fondation causé par le bloc de béton qui s’est détaché. Selon Mme Brossard, M. Bossé lui aurait alors mentionné qu'il avait omis d'indiquer ce fait dans la déclaration du vendeur. [ 13 ] En indiquant que la situation était visible, M. Bossé réfère au fait que le dessous du balcon était entouré par du treillis, que l'on pouvait voir au travers, et également à l'existence de la porte de sortie au bout de l'escalier du sous-sol, qu'il a condamnée, et qui se trouve directement sous le balcon.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 14 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 15 ] Il apparaît clairement au Tribunal que la présence d’un bloc de béton qui s’est arraché des fondations ne pouvait pas être visible, ni décelable par les acheteurs ou leur inspecteur préachat, et que cette situation constitue un vice caché puisqu’elle est antérieure à la vente, et présente un caractère de gravité suffisant. [ 16 ] Madame Brossard et M.
Blier peuvent donc récupérer le coût de restauration de la
partie inférieure du mur arrière, soit 2000 $ plus les taxes, représentant un montant de 2299,50 $. [ 17 ] Quant au fait que le balcon était soutenu par de la terre uniquement, Mme Brossard a indiqué dans son témoignage qu’il y avait une trappe se trouvant près de la sortie de secours qui avait été bloquée. Elle a vu qu’il y avait de la terre sous le balcon, mais dit ne pas avoir pu soupçonner qu’il y en avait autant, et surtout que cette accumulation de terre avait causé la pourriture des montants de bois qui soutenaient le balcon. [ 18 ] Dans la mesure où Mme Brossard et M. Blier devaient défaire une
partie du balcon pour satisfaire aux exigences de leur assureur et rendre la situation conforme, le Tribunal n’est pas convaincu que les coûts reliés à l’enlèvement de la terre, ni même que la présence de cette terre sous la galerie constitue un vice caché. [ 19 ] Cependant, les coûts d’enlèvement du bloc de béton peuvent être réclamés par Mme Brossard et M. Blier. Les factures déposées démontrant les frais payés pour le transport des débris ne permettent pas de distinguer le coût de transport de la terre et du béton ; c’est pourquoi, dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal attribue à ce
chapitre une somme de 500 $. [ 20 ] L’action des demandeurs peut donc être accueillie pour un montant de 2799,50 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE les défenderesses, Richard BOSSÉ et Chantal BÉRUBÉ, à payer aux demandeurs, Lisa Marie BROSSARD et Jérôme BLIER, la somme de 2799,50 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 septembre 2015, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice de 171 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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