2020 QCCQ 2300, 2020 QCCQ 2300
Opinion
Protection de la jeunesse — 2083 2020 QCCQ 2300 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-035280-197 DATE : January 16, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2017 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 3 septembre 2019. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (2 ans) à sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec le prolongement de l’ordonnance, elle estime toutefois, comme les parents, qu’une ordonnance de neuf (9) mois serait suffisante. [ 4 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et acceptent de poursuivre leur collaboration.
Ils estiment toutefois qu’ils ont adopté plusieurs changements, prennent la situation au sérieux et sont déterminés à maintenir leur acquis, conséquemment, ils croient qu’une mesure d’une durée de neuf (9) mois est suffisante. Ils considèrent qu’une mesure plus longue serait uniquement punitive. CONTEXT
[ 5 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 3 septembre 2019 pour abus psychologique en lien avec les conflits conjugaux auxquels il est exposé. [ 6 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal maintient l’enfant auprès de ses parents. Le père s’engage à prendre des mesures afin de résorber son problème d’alcool. Cette difficulté est étroitement liée à la situation de compromission. [ 7 ] En début d’ordonnance, la situation va bien.
À la mi-septembre 2019, le père a perdu son emploi, a rechuté et a recommencé à consommer. [ 8 ] À la suite d’un conflit conjugal, le père a quitté le domicile familial. Il vit chez des amis. [ 9 ] Ce dernier admet consommer plusieurs bières par jour et se sentir dépressif. [ 10 ] Depuis, les parents ne font plus vie commune.
Le père a intégré le Centre A et s’est trouvé un nouvel emploi. [ 11 ] Il a repris sa vie en main et il maintient sa sobriété. [ 12 ] Les parents s’impliquent dans plusieurs suivis en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 13 ] Les contacts entre le père et les enfants ont repris et ils sont positifs, la supervision par la Directrice n’est plus nécessaire. [ 14 ] Les parents estiment qu’il est préférable de ne pas cohabiter, ils ont tous deux leur logement respectif. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 15 ] La situation demeure inquiétante.
La consommation du père est intimement liée aux situations de violence. [ 16 ] Le père a fait une rechute et malheureusement les enfants en ont subi les contrecoups. Toutefois, ce dernier se reprend en main et fait les efforts nécessaires afin de maintenir sa sobriété. [ 17 ] Il participe à une thérapie pour maintenir sa sobriété, accepte son état et prend les moyens afin de trouver des solutions alternatives à sa consommation. [ 18 ] La mère est consciente des enjeux de sécurité et priorise ses enfants et leur sécurité.
Elle collabore positivement et participe à tous les ateliers proposés. [ 19 ] Pour le moment l’implication de la Directrice demeure nécessaire, notamment en raison des risques liés à la consommation du père et à la grande vulnérabilité de l’enfant. [ 20 ] Toutefois, dans l’objectif de maintenir l’adhésion des parties et considérant les progrès importants de la famille, le Tribunal considère qu’une durée de neuf (9) mois est suffisante. [ 21 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the Application; [ 23 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 24 ] ENTRUSTS the child to the care of the mother, at the exclusion of the father; [ 25 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and the father be determined by agreement by all parties; [ 26 ] ORDERS that the parents ensure that the father is not under the influence of alcohol in the presence of the child; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not expose to any form of violence; [ 28 ] RECOMMENDS that the father participate in community services regarding his alcohol consumption; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother continue to seek community support services like the Al-Anon meetings; [ 30 ] ORDERS that the father undergo random alcohol tests; [ 31 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 34 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer;
[ 35 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months. Signed on January 27, 2020 _______________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Angela Nevard Attorney for the DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child AMO/ce
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